Thème de droit social

Discrimination syndicale : décisions et repères – page 183

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 450
Dernière décision affichée21 janvier 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination syndicale

2 450 décisions
2186

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-40.877

Cour de cassation

par lettre du 28 juillet 1992, pris acte de la rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur à la suite de la modification de ses fonctions ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture, d'indemnité pour non respect de la procédure légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'il n'est pas établi que M. X... ait été mis à l'écart, par l'employeur, de façon abusive, de tout travail ou responsabilité relevant de ses fonctions ; que le salarié, qui invoque une retenue sur salaire pour une absence liée à son activité syndicale le 18 mai 1992, n'a justifié de son mandat syndical que postérieurement à l'absence litigieuse, le 27 mai 1992 ;

2187

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 96-60.403

Cour de cassation

l'employeur; qu'en laissant également sans réponse sur ce point les écritures du syndicat, le tribunal d'instance a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de troisième part, que le tribunal d'instance ne pouvait, sans contradiction, dire que la désignation ne concernait pas M. X..., puis se fonder sur l'absence d'activité syndicale de celui-ci; qu'encore, il a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de quatrième part, que la notification litigieuse est intervenue le 11 septembre 1996; que le tribunal d'instance l'a relevé à plusieurs reprises avant d'annuler cette désignation du 11 septembre; que, dès lors, en relevant dans les motifs susvisés que la désignation avait été

2188

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 97-60.062

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CFDT de la Moselle, dont le siège est ... des Loges, 57000 Metz, 2°/ M. Raoul X... , demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1997 par le tribunal d'instance de Metz, au profit de la société Haudis E. Leclerc, société anonyme, dont le siège est ... Hauconcourt, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M.

2189

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 96-60.361

Cour de cassation

par lettre recommandée du 1er juillet 1996, la société Geemac de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical en remplacement de Mme X... ; Attendu que la société Geemac fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, que Mme X... avait régulièrement rempli son mandat de déléguée syndicale depuis 1994 sans s'attirer de reproche de la part de son organisation; que le Tribunal en énonçant "qu'il apparaît établi que l'action de Mme X... en tant que déléguée syndicale CFTC" pouvait motiver son remplacement" a usé d'une formule dubitative qui prive sa motivation de toute valeur; que le Tribunal devait s'expliquer sur les griefs imputés à Mme X...

2190

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 96-60.336

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Geemac, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1996 par le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit : 1°/ de Mme Brigitte X..., demeurant ..., 2°/ de l'Union départementale Force Ouvrière de Paris, dont le siège est ..., 3°/ du syndicat SPEP-CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M.

2191

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-45.535

Cour de cassation

de l'employeur auquel il appartenait de prendre les décisions concernant l'organisation et la marche de l'entreprise en fonction des appréciations portées sur les aptitudes professionnelles de chacun des candidats, même à diplôme égal; qu'ayant, par des motifs non critiqués par le pourvoi, retenu que M. X... ne démontrait pas avoir été victime d'une discrimination syndicale, d'un détournement de pouvoir ou d'une intention de nuire, elle a justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

2192

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 96-60.367

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Eric X..., demeurant ..., 2°/ le syndicat Commerces des Yvelines, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 août 1996 par le tribunal d'instance de Poissy (élections professionnelles), au profit de la société Castorama, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, M.

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2193

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-14.850

Cour de cassation

Si l'article L. 412-8 du Code du travail dispose que les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci, il précise également que cette diffusion s'effectue aux heures d'entrée et de sortie du travail. Ayant relevé qu'une partie des tracts, dont la diffusion était reprochée à un syndicat par l'employeur, avait été déposée sur le bureau de personnels absents en dehors des horaires de travail tandis qu'une autre partie avait été distribuée au personnel d'un service ayant commencé le travail depuis une demi-heure, une cour d'appel a retenu à bon droit que ces modalités n'étaient pas conformes aux dispositions qui précèdent.

2194

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 96-60.135

Cour de cassation

l'employeur ainsi que d'activité syndicale, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qu'il n'était pas représentatif; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

2195

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 95-43.198

Cour de cassation

l'employeur de leur accorder un congé exceptionnel de courte durée prévu par l'article 39 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, se sont absentés le 13 juin 1991 pour se rendre à une réunion préparatoire du comité fédéral de la fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux; que la Caisse a saisi la juridiction prud'homale pour se voir autoriser à retenir sur le salaire des intéressés la journée du 13 juin pour absence injustifiée ; Attendu que la Caisse d'allocation familiales fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que seuls les salariés bénéficiant d'un mandat syndical peuvent se prévaloir des dispositions de l'alinéa premier de l'article 39 de la convention collective du personnel des organismes…

2196

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-40.573

Cour de cassation

Aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions d'emploi ne peuvent être imposés à un salarié protégé et il appartient à l'employeur, en cas de refus du salarié, soit de le maintenir dans ses fonctions, soit d'engager une procédure de licenciement, sauf manifestation de volonté non équivoque de l'intéressé de démissionner. Dès lors, une cour d'appel qui constate qu'un salarié protégé, qui n'avait pas l'intention de démissionner, n'avait pas été licencié et n'avait pas été maintenu dans son emploi, fait ressortir l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

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