Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.367
Arrêt du 27 mai 1997Pourvoi n° 96-60.367
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que lorsqu'un syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au moins cinquante salariés, l'existence d'une section syndicale est établie par cette seule désignation.
- Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen, ni sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 août 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poissy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles.
- Solution: Ni sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 août 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poissy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Eric X..., demeurant ...,
2°/ le syndicat Commerces des Yvelines, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 août 1996 par le tribunal d'instance de Poissy (élections professionnelles), au profit de la société Castorama, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat Commerces des Yvelines, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que lorsqu'un syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au moins cinquante salariés, l'existence d'une section syndicale est établie par cette seule désignation ;
Attendu que pour annuler la désignation par le syndicat Commerces des Yvelines CFDT de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Flins de la société Castorama, le jugement attaqué retient que le syndicat CFDT n'a pas communiqué les bulletins d'adhésion à la direction de Castorama; que pour établir le risque de représailles, le syndicat produit plusieurs courriers émanant de la CFDT adressés au PDG de Castorama Templemars et au directeur des ressources humaines évoquant des relations sociales difficiles, un courrier de l'inspection du travail visant un procès-verbal d'entrave à la constitution du comité d'établissement de l'entreprise Briker, des courriers de la CFDT adressés à la commission sociale pour une demande de réunion de la commission paritaire de conciliation, des décisions de juridictions sans rapport avec une activité syndicale quelconque; que l'ensemble de ces pièces ne saurait rapporter la preuve suffisante d'un risque de représailles à l'intérieur de l'établissement en cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que M. X... avait été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat CFDT, ce dont il résultait l'existence d'une section syndicale, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 août 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poissy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722ebcd58014677403338
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722ebcd58014677403338.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 1997.
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