Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 904

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée13 février 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10837

Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2002, 00/01644

Cour d'appel

Allison X... a été embauchée par contrat d'apprentissage d'une durée de 12 mois, soit du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, par l'E.U.R.L. MIGNON pour un salaire mensuel de 3 717.80 Francs. Le 18 novembre 1999, lendemain de la liquidation judiciaire de l'E.U.R.L. MIGNON prononcée par le Tribunal de Commerce de Béziers, Me SAINT ANTONIN en qualité de mandataire-liquidateur a notifié à Allison X... son licenciement pour motif économique. Le 29 novembre 1999, Allison X... a saisi le Conseil des Prud'hommes en demande de paiement des sommes de 40 451.95 Francs au titre des salaires du 19 novembre 1999 au 31 août 2000 et de 4 468.75 Francs au titre des congés payés correspondant à la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000.

Condamnation : 7 191 €Licenciement+12
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10838

Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2002, 00/01644

Cour d'appel

Allison X... a été embauchée par contrat d'apprentissage d'une durée de 12 mois, soit du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, par l'E.U.R.L. MIGNON pour un salaire mensuel de 3 717.80 Francs. Le 18 novembre 1999, lendemain de la liquidation judiciaire de l'E.U.R.L. MIGNON prononcée par le Tribunal de Commerce de Béziers, Me SAINT ANTONIN en qualité de mandataire-liquidateur a notifié à Allison X... son licenciement pour motif économique. Le 29 novembre 1999, Allison X... a saisi le Conseil des Prud'hommes en demande de paiement des sommes de 40 451.95 Francs au titre des salaires du 19 novembre 1999 au 31 août 2000 et de 4 468.75 Francs au titre des congés payés correspondant à la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000.

Condamnation : 7 191 €Licenciement+12
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10839

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-46.142

Cour de cassation

Vu les articles 77 et 95 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé, le 1er novembre 1996, par la société Suisse Bernard Krief consulting en qualité de "directeur général de la société Bernard Krief Moscou" ; que le contrat de travail comportait une clause compromissoire ; que, soutenant que son véritable employeur était la société française Bernard Krief consultants, M. X... a cité devant le conseil de prud'hommes cette dernière société afin d'obtenir, en cette qualité, sa condamnation au paiement de diverses sommes ; que la société Bernard Krief consultants a décliné la compétence de la juridiction prud'homale en se prévalant de la clause compromissoire ; Attendu que pour décider que

10840

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-46.138

Cour de cassation

par lettre du 25 juin 1995, le salarié invoquant notamment le non-paiement d'heures supplémentaires, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en imputant la responsabilité à son employeur ; que les parties ont signé le 4 juillet une transaction ; que soutenant que cette dernière était nulle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes, notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué, après avoir ordonné une expertise médicale de M. X..., placé sous le régime de la curatelle, pour déterminer s'il jouissait d'un discernement suffisant pour se rendre compte des conséquences de l'acte qu'il avait signé, énonce que rien ne permet d'établir que le jour de la signature de la transaction, M.

10841

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.975

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gildas X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de la société SE du garage Voisine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10842

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.731

Cour de cassation

par lettre du 20 octobre 1994 ; qu'une convention intitulée "protocole d'accord", a été conclue entre les parties le 2 novembre 1994, prévoyant notamment la rupture du contrat de travail après exécution d'un préavis du 2 novembre 1994 au 31 décembre 1994 et en réglant les conséquences ; que, le 3 décembre 1994, la société OK Voyages notifiait à la salariée une mise à pied conservatoire en ces termes : "Nous sommes amenés à anticiper pour fautes le terme initialement fixé au 31 décembre 1994, du préavis que vous effectuez. Vous voudrez bien vous présentez le lundi 12 décembre 1994... à mon bureau... pour un entretien au cours duquel vous serez invitée à fournir toutes explications sur les fautes qui vous sont reprochées... D'ici là et compte tenu de

10843

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-45.717

Cour de cassation

l'employeur a adressé un courrier à la salariée pour l'informer que le contrat de travail à durée indéterminée était devenu caduc et que le contrat de travail à durée déterminée du 14 novembre 1994 expirerait à la date prévue du 31 octobre 1995, sans être renouvelé pour la saison 1996 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses indemnités de rupture et d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les parties étaient liées par le contrat à durée indéterminée du

10844

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 00-40.308

Cour de cassation

la salariée qui soutenait que le règlement intérieur de l'association qu'elle versait aux débats, prévoyait outre une indemnisation spéciale pour les dimanches et jours fériés, une récupération, la cour d'appel à méconnu les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement de dommages-intérêts pour compensation des heures effectuées le dimanche et les jours fériés non récupérées, l'arrêt rendu le 28 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne l'association Action et Technique aux dépens ;

10845

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 00-60.364

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat professionnel autonome des salariés et travailleurs indépendants (SSTI), dont le siège est ... lès Corbeil, en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), au profit de la société Matra systèmes et information, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / du syndicat Force ouvrière de la métallurgie parisienne, dont le siège est ..., 2 / du syndicat des Métaux des Yvelines Sud CFDT, dont le siège est ..., 3 / du syndicat SNCTAA, dont le siège est ..., 4 / du syndicat CFTC, dont le siège est ..., 5 / du syndicat CGT Métallurgie du Puy-de-Dôme, dont le siège est ...

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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10846

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.030

Cour de cassation

l'employeur reconnaissant avoir prononcé la mise à pied conservatoire du salarié à la suite de l'altercation du 2 octobre 1996, n'est pas fondé à se prévaloir de la notification tardive de cette mesure ; que la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait annulé un rendez-vous alors qu'il faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire, a justement décidé, par ce seul motif, que ce grief ne pouvait être retenu ; Et attendu ensuite que la cour d'appel, statuant tant par motifs propres qu'adoptés et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'incident du 2 octobre 1996 était isolé, que les commissions n'étaient pas réglés dans les délais et que le salarié avait habituellement un comportement sérieux et

10847

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.282

Cour de cassation

il résulte que Laurent X... ne contestait ni la réception ni le contenu de la note du 8 novembre 1996 et pas davantage le caractère indispensable à tous égards de l'obligation qui lui était imposée dans le cadre de ses devoirs pédagogiques mais se bornait à prétendre avoir "reçu l'accord de ne remettre les notes (de ses élèves) que le matin du conseil de classe", sans en rapporter la preuve puisque l'objet de celui-ci portait nécessairement sur l'existence d'un accord à ce sujet passé avec l'autorité de l'établissement qualifié pour le donner avant la remise des notes le matin du conseil de classe, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations la conséquence qui en découlait au regard des articles L. 122, L. 122-40 et suivants du Code du travail ;

10848

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.265

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1999) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 ) que les juges du fond sont tenus d'examiner la totalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il n'était pas établi que le chantier France Télécom incombait au salarié, et que les attestations produites ne précisaient pas la nature ni la date des remarques proférées par M. X... à l'égard de ses collègues de travail, sans se prononcer sur les autres griefs retenus dans la lettre de licenciement, qui reprochait aussi au salarié, qui avait déjà été sanctionné pour des

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