Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 803

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée29 avril 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9625

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.535

Cour de cassation

Considérant que Madame X... produit un certificat médical du Dr A... du 12 avril 2005 qui indique qu'il l'a soignée en raison «d'une dépression sévère occasionnée par le harcèlement exercé au niveau de son travail» et qu'elle a dû être "traitée médicalement et mise en arrêt de travail du 30 mars au 31 décembre 2004". Considérant toutefois que ce seul avis médical ne permet pas de caractériser le harcèlement invoqué, faute d'être corroboré par des éléments matériels précis, ainsi que cela résulte des constatations figurant plus haut et de l'examen des pièces communiquées sur ce point. Que pour les motifs énoncés plus haut, la salariée sera donc déboutée de ses prétentions de ce chef et le jugement infirmé en ce qu'il lui a accordé des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier» ;

9626

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.205

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces du dossier qu'en neuf ans d'ancienneté, aucun autre fait répréhensible n'a jamais été reproché au demandeur ; que cet agissement est resté isolé ; que le salarié a toujours donné satisfaction à son employeur en s'investissement pleinement dans son travail ; que par ailleurs, il existait dans l'entreprise une pratique consistant à ne pas toujours retourner au service « litige » des marchandises de faible valeur issues de colis endommagés mais à les distribuer au personnel ; que cette tolérance, contestée par la défenderesse, est pourtant attestée par l'ancien dirigeant de l'activité internationale de la société ; que s'agissant du pantalon « détourné », il n'est pas démontré qu'il était d'une grande valeur marchande ;

9627

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-60.463

Cour de cassation

Dès lors que les défendeurs à l'action en contestation de la désignation d'un délégué syndical ont été convoqués par lettre simple dont il n'est pas établi qu'ils l'aient reçue et n'ont pas comparu à l'audience, le jugement, qualifié à tort de réputé contradictoire devait être rendu par défaut et pouvait être frappé d'opposition. Il en résulte que, la notification de la décision n'indiquant pas qu'elle est susceptible d'opposition, ni le délai pour exercer cette voie de recours, le délai d'opposition n'a pas couru et le pourvoi, formé prématurément, est irrecevable

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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9628

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.527

Cour de cassation

considérant que la pratique par M. Bruno X..., du chiffonnage dans une entreprise de collecte de déchets et l'utilisation d'un langage peu châtié envers ses coéquipiers de collecte, s'analysaient une faute grave, quand de telles pratiques, courantes dans ce milieu professionnel, étaient depuis toujours tolérées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2° / que la grande ancienneté du salarié et l'exécution sans reproche du contrat de travail pendant vingt ans doit être prise en compte dans l'appréciation des faits qui lui sont reprochés au soutien de son licenciement ; qu'en s'attachant aux seuls griefs énoncés par l'employeur, sans prendre en considération l'ancienneté de M. Bruno X..., qui

9629

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850

Cour de cassation

Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, respectivement devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d'oeuvre, la cour d'appel a retenu que, d'une part, l'inobservation par la société Hors Clichés de dispositions relatives au travail temporaire avait entraîné la requalification des contrats de travail temporaire de la salariée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société de travail temporaire au paiement d'une indemnité et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice, et que, d'autre part, il n'était pas démontré que la société Hors Clichés aurait volontairement cherché à causer un préjudice à la salariée, notamment en la privant de l'application de la…

9630

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.547

Cour de cassation

Le salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions du statut réglementaire d'ordre public dont il relève. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir retenu que, par une clause de son contrat de travail, un salarié avait pu valablement se désister d'une instance de sorte qu'étaient irrecevables ses demandes introduites au titre d'un précédent contrat de travail et tendant au bénéfice du statut du personnel Aéroports de Paris, le déboute de ses nouvelles demandes au titre de son nouveau contrat au motif que par cette même clause il avait valablement renoncé par avance au bénéfice du statut dans le cadre de ce nouveau contrat

9631

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.251

Cour de cassation

il résulte du paragraphe XIV du réglement intérieur annexé à la convention collective que la situation du salarié dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie n'est pas concernée par ce texte ; Attendu, ensuite, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d'absences liées à une maladie, à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail ;

9632

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.585

Cour de cassation

Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 1441-58 du code du travail ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que selon le second de ces textes, le tribunal d'instance statue sur les contestations tendant à l'inscription sur une liste électorale prud'homale jusqu'au jour du scrutin, sans frais ni forme, les parties intéressées ayant été informées trois jours à l'avance sur avertissement ; Attendu que pour rejeter le recours de Mme X... tendant à son inscription sur une liste électorale à la suite de son omission en vue des élections au conseil de prud'hommes, le jugement, tout en constatant la non-comparution de l'intéressée à l'audience, se borne à relever qu'elle avait été régulièrement convoquée ;

9633

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.159

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que le comportement du salarié a rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis et était constitutif d'une faute grave ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré ; que Monsieur X... a été licencié pour faute grave ; qu'il doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice financier ; qu'il doit, également, être débouté de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions des articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail ; ALORS D'UNE PART QU'un fait commis dans le cadre de la vie privée ne peut justifier une mesure de licenciement ;

9634

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.918

Cour de cassation

par courrier du 21 février 2006 de tenir l'association à l'écart de ce contentieux qui lui était étranger. Cette manoeuvre de la salariée, destinée à jeter le discrédit sur la société qui l'employait, constitue la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant le temps limité du préavis. Il convient par conséquent de réformer dans ce sens le jugement déféré et de débouter mademoiselle X... de ses demandes de dommages-intérêts, du salaire, d'une mise à pied parfaitement justifiée et des indemnités de licenciement et de préavis et congés payés afférents. ALORS QUE d'une part, si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors d'elle, de sa liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des

9635

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.089

Cour de cassation

la salariée l'intégralité des salaires correspondant à son absence de l'emploi habituel ; qu'aucune sanction n'a été envisagée avant la convocation à l'entretien préalable en vue du licenciement ; que la procédure relative à ce licenciement pour faute grave a été régulièrement suivie ; qu'en retenant l'existence d'une mise à pied disciplinaire à l'encontre de Mme X... pour dénier toute valeur à son licenciement, la cour d'appel de Colmar n'a pas tiré des faits soumis à son examen les conséquences légales qu'ils comportaient ; qu'elle les a dénaturés et qu'elle a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14, L. 122-40, L. 122-41, L. 122-43 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la suite d'

9636

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.136

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que sa mise à pied a été notifiée à Monsieur Daniel X... le 10 octobre 2004 en dehors de toute procédure de licenciement, laquelle n'a été mise en oeuvre que le 13 octobre suivant ; qu'en refusant de dire la mise à pied constitutive d'une sanction disciplinaire excluant le prononcé d'un licenciement à raison des mêmes faits, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail.

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