Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 802

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée5 mai 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9613

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.252

Cour de cassation

l'employeur, répartis sur cinq jours, alors que le planning contractuel applicable depuis le 30 mai 2005 prévoyait une répartition sur quatre jours et que le planning contractuel applicable antérieurement prévoyait une répartition différente sur cinq jours ; qu'en imposant cette modification, et en sanctionnant le salarié d'une mise à pied et d'un avertissement pour refus d'exécuter le nouvel horaire hebdomadaire, notamment le lundi 13 février 2006, l'employeur a été à l'origine de son absence ce jour là et de la rupture de la relation de travail que lui a notifiée le salarié le 3 mars suivant ; que les absences du salarié étaient ainsi justifiées après le 20 janvier 2006, et celles du 17 novembre au 6 décembre 2005 avaient déjà été sanctionnées d'un avertissement ;

9614

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.861

Cour de cassation

par lettre du 11 mai 2004 pour faute grave, en raison de son refus réitéré d'une affectation temporaire sur un chantier éloigné de son domicile ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement justifié et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le fait isolé pour un salarié totalisant 20 années d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet de reproche pour des faits similaires, de refuser une mutation de deux mois sur un chantier distant de 300 kilomètres de son lieu de travail habituel, en raison d'un enfant en bas âge et d'une épouse d'origine étrangère ne parlant pas français, qu'il devait conduire chez le médecin une à deux fois par semaine dans le cadre d

9615

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.634

Cour de cassation

par lettre du 27 mai 2004 en raison de manquements professionnels réitérés malgré plusieurs mises en garde ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que si les juges du fond apprécient la cause réelle et sérieuse de licenciement dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par les dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail, c'est à la condition que leur décision soit motivée ; qu'en application de l'article L. 122-14-2 du même code, la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que les juges doivent motiver leur décision en analysant le caractère réel et sérieux de chacun des griefs invoqués par la lettre de licenciement ;

9616

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.370

Cour de cassation

considérant que le licenciement était justifié par le fait que l'acte reproché à Mme Y... se plaçait "dans un contexte d'insubordination réitérée" caractérisé par les sanctions disciplinaires successives qui lui avaient été infligées, la cour d'appel, qui a méconnu que les avertissements et la mise à pied précédemment infligés avaient épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur et ne pouvaient justifier une mesure de licenciement, fût-ce en combinaison avec un comportement donné, a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 4°/ que la cause du licenciement doit avoir un caractère sérieux ; que la cour d'appel, qui a reproché à Mme Y... de s'être emparée, hors de toute imputation de soustraction frauduleuse, de cinq lingettes, d'une valeur

9617

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.815

Cour de cassation

par lettre du 11 juin 2002 ; Attendu que pour déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie à l'encontre du salarié d'aucun fait caractérisant un comportement fautif antérieur de moins de deux mois à son licenciement disciplinaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures, et que ces dernières n'invoquaient pas la prescription de l'action disciplinaire de l'employeur, ce dont il se déduit que l'arrêt s'est prononcé sur un moyen relevé d'office sans permettre aux parties de présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

9618

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.175

Cour de cassation

par acte du 20 janvier 2006 à effet au 1er janvier 2006, le Cabinet Montchalin a cédé à la société Foncia IGD (Foncia) la clientèle de syndicats de copropriétaires qu'il exploitait à Saint-Etienne ; qu'au visa de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, deux contrats de travail liés à l'activité générée par l'exploitation de la clientèle cédée ont été transférés à la société Foncia, dont celui de Mme X... ; que la société Foncia a soumis à l'approbation de celle-ci un contrat de travail comportant une clause de mobilité et prévoyant la poursuite des fonctions sur le site stéphanois de son nouvel employeur et selon les horaires de travail qui y étaient pratiqués ; que Mme X... a refusé ces horaires et cette affectation, constituant selon

9619

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-60.448

Cour de cassation

considérant que la désignation de l'exposante était frauduleuse sans qu'il résulte de ses constatations que la salariée était menacée d'une mesure de licenciement ou d'une sanction disciplinaire contre laquelle elle aurait voulu rechercher une protection, le Tribunal a violé l'article L 2143-8 du Code du travail (anciennement L 412-15) ; ALORS QUE l'existence d'une fraude entachant une désignation ne peut se déduire de l'absence de preuve d'activité syndicale du salarié antérieure à cette désignation; que pour considérer que la désignation était frauduleuse, le Tribunal s'est fondé sur l'absence de preuve d'une activité syndicale antérieure de la salariée tout en considérant que «son histoire syndicale se réduit à un an d'adhésion à la CGT en 1999 et à une adhésion en mars 2007 à la CFDT» ;

9620

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.619

Cour de cassation

il résulte du jugement du Tribunal d'instance de Paris XVIème, qui a acquis force de chose jugée, que le grief invoqué par le cabinet CLIFFORD CHANCE lié à la candidature frauduleuse de Madame X... aux élections du CHSCT pour échapper à la procédure de licenciement était établi, la Cour d'appel a encore violé les articles 1351 du code civil et L.122-6, L122-9 et L.122-14-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le cabinet CLIFFORD CHANCE à payer à Madame X... une somme de 1500 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE les critiques sans justification, relatives au caractère et à l'attitude de Madame X...

9621

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.603

Cour de cassation

par lettre du 27 mars 2003 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement de dommages intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave s'apprécie en fonction des circonstances tenant à l'emploi, de l'ancienneté de son auteur et de ses antécédents disciplinaires ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... exerçait des fonctions d'animateur au sein d'un établissement ayant pour vocation l'accueil et l'accompagnement social de personnes en grande difficulté, qu'il avait douze années d'ancienneté et qu'il n'avait jamais fait l'objet d'observations, d'avertissements ou de sanctions auparavant ; qu'il s'évinçait nécessairement de ces constatations que M.

9622

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.590

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence à payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de mise à pied, de congés payés afférents, de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que commet une faute grave justifiant le licenciement sans indemnité le salarié qui utilise à des fins personnelles, en dehors de l'entreprise, pendant un week-end, et sans autorisation malgré l'interdiction par l'employeur d'un tel usage, un véhicule de service de l'entreprise dans des conditions telles qu'il a été responsable d'un accident de la circulation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6, devenu L. 234-1, du code du travail ;

9623

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.541

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 devenus les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 mai 1991 par la société Réunion air assistance (RAA) en qualité de manutentionnaire, a été affecté au chargement et au déchargement des avions sur l'aéroport de Saint-Denis de la Réunion; que selon l'article 7 de son contrat de travail, il pouvait "être appelé à travailler de nuit, les dimanche, les jours fériés... et à effectuer des heures supplémentaires" en fonction des besoins du service "dont la continuité indispensable" devait être assurée ; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 juillet 2005, pour avoir quitté son poste le 30 juin, alors qu'un avion était attendu ;

9624

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-42.294

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 devenus les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que l'employeur a une part de responsabilité dans la réalisation des faits fautifs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Cédric X..., qui était en état d'ébriété, avait agressé le salarié chargé par l'employeur de le reconduire à son hôtel et que, s'étant emparé du véhicule mis à la disposition de ce dernier, il avait provoqué un accident mortel de la circulation, ce dont il résultait qu'indépendamment du comportement de l'employeur, le maintien de M. Cédric X... dans l'entreprise était impossible et que ses agissements constituaient une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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