Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 801

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée13 mai 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9601

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.245

Cour de cassation

Toute irrégularité de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer. Viole en conséquence les articles L. 1235-5 et R. 1232-1 du code du travail la cour d'appel qui a considéré que le défaut de mention dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du lieu de l'entretien n'avait causé en l'espèce aucun préjudice au salarié

9602

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-45.673

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-44 du code du travail alors en vigueur ; 9° / que la pièce n° 12 produite par l'employeur était un courrier électronique du 14 janvier 2005 émanant de M. Y... et transmettant à Mme X... une convocation à un entretien immédiat dans le bureau de M. Z... sur le problème récurrent des factures sans bon de commande ; que la cour d'appel qui, pour dire que les faits reprochés à Mme X... étaient connus de l'employeur, s'est fondée sur cette pièce dont il ne résultait nullement que l'ensemble des griefs invoqués par la lettre de licenciement auraient été connus de l'exposante à cette date, l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L.

9603

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2009, 08-60.561

Cour de cassation

Vu les articles L. 1441-16, 1° et 2°, et R. 1441-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1441-19 du même code ; Attendu, selon le premier de ces textes, que sont éligibles aux élections prud'homales, les personnes inscrites sur les listes électorales prud'homales et celles qui remplissent les conditions requises pour y être inscrites ; que, selon le deuxième, les conditions requises pour être électeur s'apprécient à une date fixée par décret ; qu'il s'ensuit que la qualité d'électeur retenue par le premier comme préalable à l'éligibilité, doit s'apprécier à la date fixée par le décret auquel renvoie le deuxième ; Attendu que pour constater que le recours de Mme X... était prématuré et la débouter de ses demandes, le jugement retient qu'en application de l'article L.

9604

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.207

Cour de cassation

il résulte qu'elles constituent un élément de salaire entrant dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le condamnant à verser à Mme X... un rappel de salaires de 9 477,51 euros au titre de rappels de salaire pour "arriver au SMIC" et les congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 3 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

9605

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-41.369

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce ces heures découlent des faits exposés précédemment ; qu'il sera alloué à ce titre la somme de 451 euros de rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents ; Alors, d'une part, que la cassation prononcée sur le premier moyen entraînera inévitablement et par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, par application des dispositions de l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de…

9606

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-40.235

Cour de cassation

En l'état d'un accord de branche prévoyant que la mise en place de la modulation du temps de travail dans l'entreprise se fera après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en cas d'absence de ces instances représentatives, après information des salariés concernés, doit être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir exactement décidé que le régime de modulation considéré suppose une information préalable de l'ensemble du personnel, et non des seuls chefs d'équipe, en déduit que la modulation mise en oeuvre sans une telle information est inopposable au chef d'équipe qui revendique le paiement d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents

9607

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.331

Cour de cassation

par lettre du 17 mai 2005 la société indiquait : « La ligne fax... restera ouverte jusqu'à nouvel ordre, suite à ta demande pour permettre l'aboutissement des affaires en cours avec la Russie » ; qu'elle considérait donc que Monsieur X... pouvait terminer les affaires en cours avec la Russie, reconnaissant par là même qu'il pouvait faire son préavis, ce qui de toute façon aurait conduit à écarter la faute grave et donc a fortiori la faute lourde ALORS QUE, D'UNE PART, constitue un manquement gravement fautif à son devoir de loyauté, le fait pour un cadre supérieur, directeur des ventes pour la France d'une société distribuant des tondeuses à gazon et des mini-tracteurs, pendant l'exécution de son contrat de travail dont le terme n'est alors

9608

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.835

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-40, devenu L. 1331-1, du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire la rupture justifiée par une faute grave, l'arrêt retient que, dans ses lettres des 3 et 21 novembre 2003, l'employeur se contentait de demander des explications au salarié et que ces lettres ne sauraient en aucun cas être considérées comme des avertissements ; que n'ayant pas obtenu de réponse satisfaisante de la part de son salarié, l'employeur était en droit de le sanctionner à condition de ne pas évoquer des faits antérieurs au 5 octobre 2003, puisque le salarié avait été convoqué le 5 décembre 2003 à l'entretien préalable au licenciement ; Attendu cependant que constitue une sanction toute mesure dépassant la simple observation

9609

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.540

Cour de cassation

par arrêté préfectoral du 17 novembre 2006, publiée le 29 décembre 2006 au recueil des actes administratifs du département ; que la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par lettre du 5 décembre 2006, pour le 14 décembre 2006, avec mise à pied conservatoire, et a été licenciée pour faute grave le 18 décembre 2006 ; que soutenant qu'elle bénéficiait du statut protecteur, elle a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes d'une demande en nullité de ce licenciement prononcé sans autorisation administrative et en réintégration ; Attendu que la société Virgin Stores fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement de Mme X... et d'ordonner sa réintégration, alors, selon le moyen, que "l'autorisation de l'

9610

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.462

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que l'arrêt condamne la société GF Garçonnet à verser à M. X... des dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucune faute de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que

9611

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.397

Cour de cassation

il résulte des pièces de l'espèce que les relations professionnelles telles que définies par l'avenant du 18 novembre 1997 ont véritablement à se dégrader à l'orée de l'année 2000 ; que dès le 29 janvier 2000, Monsieur X... attirait l'attention de sa direction sur «une volonté de non information sur les projets, les ventes, les programmes de fabrication, les obstructions ou autorisations trop tardives» et sur les difficultés subséquentes pour mener à bien sa mission, le salarié s'estimant «totalement exclu du suivi des affaires et de la gestion de fabrication» ; que l'échange de plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception les 29 janvier 2000, 20 novembre 2000, 27 novembre 2000 et 30 mars 2001 et la teneur des propos tenus témoignent

9612

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-41.659

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie et exerçant en dernier lieu les fonctions de technicienne administrative au service courrier, a fait l'objet d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire le 27 juillet 2006, à la suite d'une altercation violente avec une autre salariée ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 5 octobre 2006 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement avait un lien direct avec l'état de santé de la salariée, de l'avoir annulé, d'avoir ordonné sa réintégration sous astreinte et de l'avoir condamné à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.

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