Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 804

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée31 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9638

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.543

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que la Société BLS SERVICES avait pris l'habitude d'adresser à ses salariés qui utilisaient leur téléphone portable à des fins personnelles des lettres comportant le constat d'une « surutilisation » du téléphone et la proposition d'une retenue sur salaire correspondant au coût des appels personnels ; que ces lettres étaient toutes sur le même modèle, seules variaient les indications relatives à la période concernée, à la durée des appels et à leur coût ; que Mademoiselle X... en a reçu pas moins de 13 entre le mois de mars 2003 et le mois d'octobre 2004 et qu'elle n'a jamais contesté les retenues sur salaires effectuées par l'employeur ; qu'ainsi, la salariée a pu se croire autorisée à utiliser le téléphone à

9640

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.744

Cour de cassation

par lettre du 30 mars 2004 ; que contestant le bien fondé de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir dit que leur licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de les avoir déboutés de leur demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la faculté donnée à un couple de salariés par l'employeur, pendant près d'une année, en toute connaissance de cause et sans la moindre réserve, de travailler aux mêmes heures et en continu en dépit

9641

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.230

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Association familiale des parents et amis de personne handicapée mentale des vallées de l'Arve et du Foron (AFPEI) le 1er mars 1987 en qualité d'infirmière à temps partiel puis à temps complet à compter du 7 février 1989 ; qu'ayant été licenciée le 4 août 2003 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son licenciement soit jugé abusif et à ce que certaines sommes lui soient allouées en conséquence ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X...

9642

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.657

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accord du 9 juin 2005 s'analysait en une transaction, dit que cette transaction était nulle, dit que le contrat de travail du salarié avait été rompu par l'employeur de manière abusive, et condamné l'employeur à payer au salarié une somme correspondant aux salaires qu'il aurait perçus si son contrat à durée déterminée avait été à son terme alors, selon le moyen : 1°/ que la rupture amiable d'un contrat de travail n'implique pas nécessairement l'absence de tout litige entre les parties ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-3-8 du code du travail ; 2°/ qu'il y a rupture amiable du contrat de travail lorsque cette rupture est librement négociée à l'initiative du salarié, et acceptée par l'employeur ;

9643

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.342

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu qu'en vertu de ces textes le salarié licencié pour un motif autre que la faute grave a droit à un délai-congé dont l'inobservation ouvre droit à une indemnité compensatrice et à une indemnité minimum de licenciement ; Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture auxquelles il pouvait prétendre en l'absence de faute grave ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du second…

9644

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.069

Cour de cassation

M. X... qui exerce l'activité de masseur-kinésithérapeute a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'intégralité de ses prétentions fondées sur un contrat de travail le liant à M. Y... alors, selon le moyen, que le contrat dit d' "assistant collaborateur" conclu entre deux masseurs kinésithérapeutes, par lequel le premier met à la disposition du second le cabinet dont il dispose et le matériel technique nécessaire à l'exercice de cette profession, moyennant des redevances mensuelles calculées sur le montant des honoraires perçus, doit être requalifié en contrat de travail dès lors qu'il interdit à "l'assistant collaborateur" de se constituer une clientèle personnelle;

9645

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-40.595

Cour de cassation

par lettre du 17 avril 2003 ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui verser diverses indemnités à ce titre, alors, selon le moyen : 1° / que la non-présentation dans le délai de quarante-huit heures de son arrêt de travail pour cause de maladie par un salarié à son employeur de nature à ôter tout caractère injustifié à son absence constitue une faute grave ou tout au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que tout en constatant que M. X... n'avait présenté que le 28 mars 2003 un avis d'arrêt de travail émis le 22 mars

9646

Cour d'appel de Lyon, 19 mars 2009, 08/01482

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la SAS BENJAMIN, appelante selon déclaration du 3 mars 2008, laquelle conclut à la réformation de la décision des premiers juges, soutient qu'une faute grave a motivé le licenciement de M. X... Jérôme et sollicite en conséquence le remboursement par l'intimé des sommes versées en exécution du jugement et sa condamnation à lui payer une indemnité de procédure de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. X... Jérôme a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2008 à l'audience de la Cour d'Appel de Lyon devant se tenir le 29 janvier 2009 ; n'ayant pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception, invitation à faire

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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9647

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.247

Cour de cassation

l'employeur ne démontre pas que les connexions avaient un caractère exclusivement privé, alors que l'employeur justifie que Eric X... –il ne le conteste d'ailleurs pas sérieusement et ne s'est jamais plaint de son insuffisance – disposait d'une documentation professionnelle importante et que non seulement aucune trace écrite quelconque des sites consultés n'a été retrouvée (pas le moindre tarif ou documentation fournis) mais que l'historique des connexions a été effacé ; - qu'en effet, cet effacement, qui ne peut être le fruit d'une inadvertance, mais résulte nécessairement d'un acte volontaire puisqu'il nécessite une suite de gestes déterminés et non un acte unique, conjugué aux éléments précités constitue une preuve suffisante de l'utilisation par Eric X...

9648

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.475

Cour de cassation

il résulte de l'article 2-10 du règlement intérieur de la société CHAUMONDIS que les salariés doivent payer comptant leurs achats personnels et conserver les tickets correspondants en vue de tout contrôle ; qu'en l'espèce, pour dire abusif le licenciement de Mademoiselle X..., la Cour considère en substance qu'un doute subsiste sur l'existence d'un vol de la part de la salarié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société CHAUMONDIS (pages 6 et 12), si les faits reprochés à la salariée ne constituaient pas une violation des dispositions du règlement intérieur concernant les achats effectués par le personnel et donc une faute de nature à justifier le licenciement, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard du texte susvisé ensemble l'article L.

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