Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 805

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée18 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.691

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 en qualité de moniteur d'atelier par l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) du Val d'Oise, a été licencié pour faute grave le 24 décembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le fait, pour le salarié, d'avoir exigé le 1er décembre 2004 d'un travailleur handicapé, appartenant au groupe qu'il était chargé d'encadrer, qu'il aille, seul, dans le froid, casser des pierres, était constitutif d'une faute mais que, compte tenu de son ancienneté et en l'absence de toute

9650

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.314

Cour de cassation

l'employeur aurait manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail du fait de la suppression progressive de son contenu, sans avoir caractérisé les éléments de fait sur lesquels elle se fondait pour estimer que le contrat aurait été vidé de son contenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait progressivement retiré au salarié les missions relevant de l'emploi de directeur technique auquel il l'avait nommé et lui avait demandé de remplir des fonctions d'assistance technique consistant à prendre en charge les messages reçus sur la plate-forme électronique de l'entreprise ;

9651

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.257

Cour de cassation

par lettre RAR du 16 décembre 2004, qui portait sur d'autres agissements imputés à Franck X..., n'ait pas fait état de l'incident précité, d'autant plus que ce salarié prétend lui-même que son employeur lui a demandé de s'en reconnaître responsable dès le 15 décembre 2004. / Les attestations délivrées par Dany Z..., responsable de secteur, et Grégory A..., responsable d'exploitation, selon lesquelles Franck X... a refusé de prendre son poste de travail le 17 décembre 2004, ne sont nullement en contradiction avec celle délivrée par Patrick B..., chef d'équipe, selon laquelle Franck X... a refusé ce jour-là de prendre comme ripeurs MM. Y... et C... pour faire la tournée de Duclair, et la seule qualité de supérieurs hiérarchiques de MM. Z... et B...

9652

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.185

Cour de cassation

La mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire. Dès lors, viole l'article L. 122-41, devenu L. 1332-3 du code du travail, la cour d'appel qui retient qu'une mise à pied conservatoire étant nécessairement à durée indéterminée, le salarié qui, par la lettre le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, a été mis à pied à titre conservatoire pour un temps déterminé, puis licencié disciplinairement, a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits

9653

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.816

Cour de cassation

l'employeur l'a mis à pied pour deux jours ; que le 29 novembre 2004, M. X... a été trouvé par un salarié allongé sur une voie ferrée déclarant être tombé ; que le 14 décembre 2004 le médecin du travail l'a déclaré " inapte au poste de contrôleur des wagons.- pas de déambulation sur le site de l'entreprise ", avis confirmé le 5 janvier 2005 ; qu'il a été licencié le 12 janvier 2005 pour inaptitude " partielle " et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen soulevé d'office Vu l'article L. 241-10-1 ; Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de

9654

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.811

Cour de cassation

par lettre du 11 octobre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités liées à la rupture, du solde de son "compte intervenant" et de rappels de salaire correspondant à la qualification de chef de mission ainsi qu'en application du principe "à travail égal, salaire égal" ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en reconnaissance de la qualification de chef de mission et de paiement des rappels de salaire afférents, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le salarié n'apporte aucun élément probant au soutien de sa prétention à l'attribution de la fonction, du titre et de la rémunération de chef de mission ; Qu'en statuant ainsi, sans

9655

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.378

Cour de cassation

il résulte de ces divers éléments que l'affectation de Monsieur X... à TOULOUSE ne constituait pas une modification de son contrat de travail, dès lors qu'une clause de mobilité était incluse dans son contrat, dont l'objet était de travailler chez les clients de son employeur ; que son refus de rejoindre sa nouvelle affectation a rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis et constituait une faute grave ; qu'ayant été licencié en raison d'une faute grave, il doit être débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnité conventionnelle de licenciement » ; ALORS D'UNE PART QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que le juge ne peut retenir d'autres griefs que ceux qu'elle…

9656

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-40.549

Cour de cassation

il résulte de ces manquements que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts est dès lors injustifiée ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ces points. ALORS QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Monsieur Thierry X... soutenait dans ses écritures d'appel que la cause véritable de son licenciement, intervenu immédiatement après la reprise du travail après une interruption de huit mois, résidait dans la volonté de son employeur de se séparer d'un salarié trop souvent malade ; qu'en se bornant à dire que le salarié n'avait pas été licencié en cours de suspension

9657

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.624

Cour de cassation

il résulte de cette requalification en contrat à durée indéterminée que la SAS BELFOR FRANCE devait, pour mettre fin à ses relations de travail avec le salarié, respecter les règles légales relatives au licenciement des salariés bénéficiant d'un tel contrat ; qu'en conséquence la SA BELFOR FRANCE n'ayant respecté ni les conditions ni les modalités permettant un tel licenciement, celui-ci s'analyse en un licenciement nécessairement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il ouvre donc droit à indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (..) ; que, sur l'indemnité compensatrice de salaires, la requalification des contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée implique la fourniture d'un travail et le versement d'un salaire par l'employeur durant toute la durée du…

9658

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.622

Cour de cassation

il résulte suffisamment des propres relevés horaires émanant de la société Belfor que le demandeur a, à maintes reprises, dépassé les durées maximales tant journalières qu'hebdomadaires du travail, mais ce au cours de la seule période antérieure à la signature du contrat à durée indéterminée ; 1. ALORS QUE le temps de pause et de restauration n'est considéré comme du temps de travail effectif que lorsque le salarié est, pendant cette période, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que

Discipline / sanctionsCassation+13
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9659

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.621

Cour de cassation

il résulte suffisamment des propres relevés horaires émanant de la société Belfor que le demandeur a, à maintes reprises, dépassé les durées maximales tant journalières qu'hebdomadaires du travail, mais ce au cours de la seule période antérieure à la signature du contrat à durée indéterminée ; 1. ALORS OUE le temps de pause et de restauration n'est considéré comme du temps de travail effectif que lorsque le salarié est, pendant cette période, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que

Discipline / sanctionsCassation+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.620

Cour de cassation

il résulte de cette requalification en contrat à durée indéterminée que la SAS BELFOR FRANCE devait, pour mettre fin à ses relations de travail avec le salarié, respecter les règles légales relatives au licenciement des salariés bénéficiant d..un tel contrat ; qu'en conséquence la SA BELFOR FRANCE n'ayant respecté ni les conditions ni les modalités permettant un tel licenciement, celui-ci s'analyse en un licenciement nécessairement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il ouvre donc droit à indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (..) ; que, sur l'indemnité compensatrice de salaires, la requalification des contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée implique la fourniture d'un travail et le versement d'un salaire par l'employeur durant toute la durée du…

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