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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-40.595

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié, M. X., prononcé pour faute grave par son employeur, la société GTS, et d'avoir en conséquence condamné celle-ci à lui verser diverses indemnités subséquentes.
  • Réponse: Sur les deuxième et troisième moyens: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: E le contrat de travail du 4 mars 2002 ne comportait pas de clause de non concurrence; que les pièces fournies n'établissent pas le préjudice subi par la société GTS, alors qu'il s'agit de pièces commerciales de M. X. en lien avec ses clients au sein des sociétés dans lesquelles il a travaillé après son licenciement, ni sur quel fondement elle se fonde pour caractériser la faute de son ancien salarié.
  • Portée: 75. 000 pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.

Conclusion : Condamne la société Géothermie Technic System aux dépens.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailClause de non-concurrenceTemps de travailHeures supplémentaires

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/2009
Numéro d'affaire
07-40.595
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00574

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour faute grave par lettre du 17 avril 2003
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 novembre 2006), que M. X... a été embauché, à compter du 4 mars 2002, en qualité de technicien supérieur confirmé, par la société Géothermie Technic System (GTS) ; que, le 27 mars 2003, la société a constaté son absence non justifiée depuis le lundi 24 mars 2003 ; que, le 29 mars 2003, le salarié a remis en main propre à M. Y..., gérant de la société, un arrêt de travail daté du 22 mars 2003 ayant commencé à courir à compter de cette date ; que, le 2 avril 2003, M. X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 10 avril et une mise à pied conservatoire lui a été notifiée ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 17 avril 2003 ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fai…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 novembre 2006), que M.

X... a été embauché, à compter du 4 mars 2002, en qualité de technicien supérieur confirmé, par la société Géothermie Technic System (GTS) ; que, le 27 mars 2003, la société a constaté son absence non justifiée depuis le lundi 24 mars 2003 ; que, le 29 mars 2003, le salarié a remis en main propre à M.

Y..., gérant de la société, un arrêt de travail daté du 22 mars 2003 ayant commencé à courir à compter de cette date ; que, le 2 avril 2003, M.

X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 10 avril et une mise à pied conservatoire lui a été notifiée ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 17 avril 2003 ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

X... et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui verser diverses indemnités à ce titre, alors, selon le moyen : 1° / que la non-présentation dans le délai de quarante-huit heures de son arrêt de travail pour cause de maladie par un salarié à son employeur de nature à ôter tout caractère injustifié à son absence constitue une faute grave ou tout au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que tout en constatant que M.

X... n'avait présenté que le 28 mars 2003 un avis d'arrêt de travail émis le 22 mars précédent, ainsi qu'il lui en était fait grief dans la lettre de licenciement circonscrivant les limites du litige, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant lié à l'information de l'employeur pendant ce délai, sans rapport avec l'obligation de transmission en temps utile n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / que le fait pour un salarié de détenir sans autorisation sur son lieu de travail des documents étrangers à l'exécution de son contrat de travail, indépendamment même de toute notion de détournement au détriment du tiers concerné, est de nature à caractériser le grief objectif de perte de confiance à l'employeur ; que tout en constatant la présence de documents sans rapport avec le travail de M.

X..., la cour d'appel, qui a cependant déclaré ce grief non fondé, prétexte pris que ces documents ne concernaient pas la société GTS mais seulement des tiers, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3° / que l'employeur qui invoque un grief de perte de confiance dans la lettre de licenciement n'est pas tenu de prouver l'existence d'un préjudice ; qu'en déclarant non caractérisé le grief tiré de la perte de confiance tirée de la détention par M.

X... de documents étrangers à l'exécution de son contrat de travail, motif pris que la société GTS n'en avait pas été victime, la cour d'appel, qui a ainsi subordonné la recevabilité du grief existant à la démonstration de l'existence d'un préjudice causé par ce manquement, a méconnu le principe susvisé et a violé les articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 4° / que tout document trouvé sur le lieu de travail étant présumé d'origine professionnelle, l'employeur est en droit d'effectuer toute recherche et toute prospection, même hors la présence de son salarié réputé ne rien avoir à dissimuler ; que pour déclarer non fondé le grief de perte de confiance tiré de la détention par M.

X... de documents étrangers à l'exécution de son contrat de travail, motif pris que leur présence aurait été constatée par huissier hors sa présence, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 5° / que la lettre de licenciement circonscrivant les limites du litige comporte les griefs dont le caractère fondé doit être recherché par les juges du fond ; que la lettre de licenciement de M.

X... lui faisait grief de ne pas avoir indiqué à quel chantier le matériel entreposé dans son propre garage était destiné ; qu'en se fondant dès lors sur des considérations inopérantes liées à une autorisation à M.

X... de stockage de matériel dans son propre garage et à la connaissance par son employeur des dates de livraison et de prix de la marchandise, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la recherche demandée sur le grief clairement formulé de défaut d'indication précise des chantiers auxquels ces marchandises devaient être affectées, a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'abord, que M.

X... avait été arrêté médicalement pour maladie le samedi 22 mars 2003, jour chômé, et en avait averti son employeur le lundi 24 mars par téléphone, puis avait remis le certificat médical le 28 mars, à son retour au travail, ensuite, que la possession de documents extérieurs à l'entreprise, n'était pas répréhensible, enfin que la société avait autorisé M.

X... à entreposer des matériels de l'entreprise dans son garage personnel ; qu'elle a pu en déduire qu'aucun de ces faits ne constituait une faute grave et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, devenu devenu L. 1232-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Géothermie Technic System aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me ODENT, avocat aux Conseils pour la société Géothermie Technic System PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié, M.

X..., prononcé pour faute grave par son employeur, la société GTS, et d'avoir en conséquence condamné celle-ci à lui verser diverses indemnités subséquentes ; AUX MOTIFS QUE, d'une part, sur le grief de non-transmission de l'arrêt de travail daté du 22 mars 2003 dans le délai de 48 heures et seulement remis le 28 mars 2003 à l'arrivée du salarié à son bureau, M.