Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 788

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée20 octobre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9445

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.499

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur commercial ; qu'il percevait une rémunération brute de 4 756 ; que l'entreprise employait de façon habituelle plus de dix salariés ; QUE l'appelant a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à un entretien préalable le 3 mai 2002 pour faute grave pour avoir pris, du 18 au 23 avril 2002, un nombre de jours de congés supérieur à celui auquel il avait droit sans en informer la société et pour avoir abandonné une installation en cours de réalisation chez un client le 18 avril 2002 ; qu'à la suite de cet entretien, il a été convoqué à nouveau par courrier en date du 24 mai 2002 à un entretien le 4 juin 2002 en vue de son licenciement avec mise à pied à titre conservatoire ; qu'à

9446

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.155

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 122 14, alinéa 1, devenu l'article L. 1232 2 du code du travail, que le lieu de l'entretien préalable peut, pour des raisons légitimes, n'être pas celui où s'exécute le travail ou celui du siège social de l'entreprise ; que dans ses conclusions d'appel elle exposait avoir convoqué M. X... à un entretien préalable dans les locaux de la société Etoile occitane Carcassonne, filiale du même groupe, pour lui éviter qu'un tel entretien se déroule sur le lieu de la concession où il était chef de site, devant les salariés travaillant sous ses ordres ; qu'elle soulignait que M. X... n'avait nullement contesté cette marque de respect et qu'il s'était au contraire rendu à Carcassonne sans aucune difficulté ; que pour

9447

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43.322

Cour de cassation

la salariée n'avait pas justifié de ses absences dans les délais prévus, que pour la mise à pied du 5 mai 2006, les faits reprochés étaient « pour partie caractérisés » et, enfin, que pour la mise à pied du 18 décembre 2006, elle avait insulté la qualité du travail du personnel de cuisine, paroles qui « n'avaient pas à être prononcées » ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la société n'apportait pas ainsi la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152 1 et L. 1154 1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a annulé les sanctions disciplinaires prononcées aux motifs soit, s'

9448

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.256

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234 1 et L. 1234 9 du code du travail ; Attendu que pour confirmer le jugement qui avait retenu que le licenciement reposait sur une faute grave du salarié, la cour d'appel énonce que le conseil à juste titre a rappelé qu'en l'état de la décision définitive de l'inspecteur du travail qui avait autorisé le licenciement de M. X... et l'avait ainsi estimé fondé sur une cause réelle et sérieuse, sa compétence était limitée à l'examen de la gravité de la faute, le principe de la séparation des pouvoirs ne pouvant en aucun cas lui permettre de remettre en cause une décision de l'autorité administrative ; que la lettre de licenciement qui délimite le litige précise clairement que le licenciement repose non sur l'existence éventuelle d'

9449

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.896

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232 1 et L. 1234 1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la transaction conclue entre la société Clemessy et M. X... était nulle et de nul effet et avoir condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages intérêts, la cour d'appel a retenu qu'une insuffisance professionnelle ne peut en aucun cas être qualifiée de faute grave, que les "négligences délibérées" imputées à M. X... ne peuvent que s'analyser en une insuffisance professionnelle, et que la somme de 7 589 euros prévue à la transaction est très largement inférieure à celle que l'employeur aurait versée dans le cadre d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et dérisoire compte tenu de l'ancienneté et de l'âge du salarié ;

9450

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.091

Cour de cassation

Vu les articles R. 3324 22 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour ordonner le remboursement anticipé des avoirs de M. X... détenus sur le plan d'épargne entreprise de la compagnie Axa France sous astreinte de 30 euros par jour de retard, la cour d'appel a retenu que le 10 novembre 2006, M. X... avait adressé à la société Axa France un imprimé de demande de rachat spécifique de ses avoirs bloqués dans le plan d'épargne en cochant, dans la rubrique "motif de l'événement", la case "FC" (initiales non explicitées dans le cadre de la présente procédure) ; qu'en réponse à sa demande, le service Epargne Entreprise de la société Axa France a, par courrier en date du 14 novembre 2006, invité M. X... à fournir une attestation de l'employeur signée ;

9451

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-41.972

Cour de cassation

il résulte en revanche des attestations de divers témoins que les 16 février, 13 avril et 18 mai 2005, le salarié avait eu une attitude grossière lors de réunions du comité d'entreprise, que son attitude envers les clients, les fournisseurs et son équipe de travail était incorrecte, parfois violente ; Attendu, cependant, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance sauf si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en se déterminant comme elle a fait sans rechercher si les faits survenus en février, avril et mai 2005 s'étaient renouvelés et poursuivis au delà du délai couvert par la prescription des fautes disciplinaires, la cour d'appel n'a pas donné de base…

9452

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-41.967

Cour de cassation

par lettre du 21 avril 2005 faisant suite à un entretien préalable auquel il avait été convoqué par lettre du 24 mars 2005 pour " absence sans motif à une réunion, indiscipline vis à vis de ses supérieurs hiérarchiques, contestation des ordres et directives, absence d'esprit d'équipe, de communication avec les supérieurs et les collègues, défaut d'information sur les absences professionnelles, sur les dates de congé et insuffisance de présence au cours d'une journée " ; que par arrêt infirmatif, la cour d'appel a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Editel fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1° / que la prescription prévue par l'article L. 1332 4 du code du travail ne fait pas

9453

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.846

Cour de cassation

La cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement

9454

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.479

Cour de cassation

l'employeur lors de l'audience du 27 avril 2005 et ordonnée par la décision rendue le 4 mai 2005 ; que le salarié s'était présenté, comme convenu lors de l'audience de référé, à ces date et heure précisées ; qu'il résultait de ces constatations que M. X... et M. Y... avaient clairement manifesté leur volonté de réintégrer la société Toulondis qui avait accepté de rétracter le licenciement prononcé à leur encontre, de sorte que, les salariés étant toujours contractuellement liés à l'exposante, les juges auraient dû se prononcer sur la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a néanmoins décidé, après avoir considéré que la réintégration des salariés n'avait pas été effective, qu'il n'y aurait lieu de se prononcer que sur la validité de la

9455

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.662

Cour de cassation

l'employeur pouvant se manifester dans la lettre de rupture; qu'en l'espèce, elle indiquait dans la lettre de rupture que "même si vous n'aviez pas été licencié pour faute grave, nous considérons que vous n'auriez pas pu prétendre au bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture", ce dont il résultait qu'elle s'était, en toute hypothèse, opposée au versement de l'indemnité en cause; qu'en affirmant qu' "en procédant à un licenciement pour faute grave, (elle) n'a pas cru devoir s'opposer au versement de l'indemnité spéciale de rupture dans le délai de 15 jours prévu à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 3.10.1975", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement du 2 novembre 2004 et violé l'article 1134 du code civil ;

9456

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-60.581

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2007, le syndicat national CFTC de l'hôtellerie restauration (le syndicat) a notifié à la Société française de services exploitant sous l'enseigne Sodexo la désignation de cinq personnes en qualité de délégués syndicaux nationaux et de délégué syndical central ; que par lettre du 15 janvier 2008 la fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente (la fédération) a procédé à la désignation de cinq autres salariés en remplacement des précédents, en indiquant à l'employeur que les désignations du 21 décembre 2007 devaient être considérées comme nulles, le syndicat étant sous tutelle de la fédération par décision de la confédération ; que par lettre du 5 février 2008 la fédération a confirmé à l'employeur les

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