Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 789

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée23 septembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9457

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.198

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leurs argumentations, a relevé que M. X... avait, en décembre 2003 et janvier 2004, consommé de l'alcool sur son lieu de travail, jusqu'à l'ivresse, ce qui l'avait empêché d'effectuer correctement son travail ; qu'elle a pu décider, écartant par là même le moyen pris d'une autre cause de licenciement, que ces faits rendaient impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans ses première et troisième branches et n'est pas fondé pour le surplus, ne peut être accueilli ;

9458

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.754

Cour de cassation

par lettre recommandée, comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués ; que pour juger que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que la lettre de licenciement, dont elle a relevé qu'elle comportait les motifs de licenciement du salarié, aurait dû procéder, de surcroît, à la caractérisation précise de la faute grave reprochée à ce dernier ; que dès lors, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ que par ailleurs, constitue une faute grave le fait, pour un salarié de manquer à son obligation de loyauté et de probité à l'égard de son employeur ; que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement mentionnait le fait que M.

9459

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.865

Cour de cassation

par lettre du 21 octobre 2002, motif pris d'un détournement de marchandises ; Attendu que l'Union des coopérateurs d'Alsace groupe Coop Alsace fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de l'avoir condamnée à verser diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que le détournement répété de marchandises par un salarié au préjudice de l'employeur constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant l'exécution du préavis ; que la cour d'appel a constaté que la réalité des faits reprochés ressortait de l'aveu extrajudiciaire du salarié, de la découverte de la viande sur le quai d'embarquement et des attestations des témoins et a relevé que des faits similaires avaient déjà eu…

9460

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.995

Cour de cassation

il résulte de l'avis de non remise délivré par la société France Télécoms que le télégramme envoyé à cet effet par l'employeur le 26 août 2004 n'a pu être remis à l'intéressé, celui-ci n'ayant répondu à aucun des appels de l'opérateur ; que cette non réponse, survenue en dehors du temps et du lieu de travail, ne saurait être reprochée au salarié ; que par ailleurs la lettre de l'employeur lui enjoignant de restituer le véhicule, le 7 septembre 2004, à deux salariés de l'entreprise, Monsieur Z... et Madame A..., n'a été présentée à Monsieur X... que le 9 septembre 2004 ; qu'ainsi il n'apparaît pas établi que ce dernier ait fait obstacle à la restitution de son véhicule professionnel ; que dans ces conditions, cette absence de restitution avant la date

9461

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.201

Cour de cassation

l'employeur ; que la virulence relative des propos de monsieur X... est de surcroît à apprécier dans le contexte particulier qui était le sien à l'époque, soit en cours de procédure de licenciement, sans motif sérieux allégué, et cela alors que des courriers bien plus incisifs adressés les années précédentes à son employeur n'avaient donné lieu à aucune réaction de la part de celui-ci en termes de sanction disciplinaire ; qu'en conséquence il ne peut être retenu que ce tract a excédé les limites d'une liberté normale d'expression d'un salarié poursuivi disciplinairement, et ne constitue pas un fait fautif susceptible de fonder le licenciement ; qu'en l'absence de toute cause réelle et sérieuse à celui-ci, le jugement doit être infirmé ; ALORS, D'

9462

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.839

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; pour établir le fait qu'il effectuait des heures supplémentaires, Pascal X... verse aux débats une attestation émanant de Patrick Y... aux termes de laquelle, de juillet 2003 à avril 2004, il a effectué avec Pascal X... 139,05 heures supplémentaires ; cet élément est insuffisant pour étayer la demande de Pascal X... ; il convient d'ailleurs de relever

9463

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.062

Cour de cassation

il résulte que les disques chronotachygraphes, enregistrant des temps de disponibilité et de « travaux » à partir de la manipulation de la molette par le chauffeur lui même, sont en l'espèce le résultat de manipulations habituellement déloyales, ne peuvent donc constituer des éléments de preuve fiables pour la détermination de la réalité du temps de travail du salarié et en conséquence ne peuvent étayer la demande en paiement de salaire. En conséquence, il y a lieu de débouter M X... de sa demande de rappel de salaire fondée sur le non paiement de la totalité des heures de travail, ainsi que l'a exactement décidé le conseil de prud'hommes. Ses demandes en paiement de majorations d'heures de nuit, de frais de déplacement et d'indemnités pour repos

9464

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-43.550

Cour de cassation

considérant que cette contrepartie était constituée par le forfait prévu par l'avenant au contrat de travail conclu le 20 juillet 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ subsidiairement, que pour débouter le salarié de sa demande portant sur la période de mai 2002 à juillet 2004 la cour d'appel s'est basée sur l'alinéa 4 de l'article 100 de la convention collective de l'hospitalisation privée entré en vigueur, selon elle, le 30 avril 2002 ; que l'avenant n° 9 à la convention collective de l'hospitalisation privée dont est issue cette disposition a été conclu le 24 avril 2003 et étendu par arrêté n° 2264 du 9 avril 2004 publié au journal officiel du 20 février 2004 ; qu'en vertu de son article IV, elle est entrée en vigueur le 24 avril 2003 ou le 21 février 2004 selon que l'employeur était ou…

9465

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.055

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 2 novembre 1995 par la société Antonelle en qualité de responsable de magasin, a été licenciée pour faute grave le 13 avril 2004 ; Attendu que la société Antonelle fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges du fond doivent examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 13 avril 2004, l'employeur reprochait à la salariée, outre d'avoir méconnu la procédure interne de règlement des factures des retoucheuses, de ne pas avoir enregistré en caisse toutes les retouches réglées par les clientes aux mois de décembre 2003, janvier et février 2004 ;

9466

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.528

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer des indemnités à ce titre, alors, selon les moyens communs : 1°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat pendant la durée du préavis ; que constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la période limitée du préavis, le fait, pour un salarié, d'acquérir du matériel à l'insu de son employeur en maquillant son achat par l'établissement d'une fausse facture, fût-ce dans l'intérêt de l'entreprise ;

9467

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.901

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234 1, L. 1234 5 et L. 1234 9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 par la société Guydal distribution en qualité d'employé dans un libre service, a été licencié pour faute grave le 19 novembre 2001 pour avoir commis un vol le 26 octobre 2001 ; Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié a dérobé trois sachets de crevettes congelées au préjudice de son employeur et que ces faits, qui faisaient suite à deux avertissements, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la marchandise dérobée était d'une valeur dérisoire, sans constater que le salarié avait été averti

9468

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.202

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121 1, L. 1234 1, L. 1234 5 et L. 1232 1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juin 1994 par l'association Foyer des israélites réfugiés (l'association), exerçait en dernier lieu les fonctions de comptable ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 17 février 2005 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que si la salariée avait adressé le 31 janvier 2005 à la présidente de l'association une lettre lui reprochant son comportement, les propos tenus, même s'ils méritaient une sanction, ne justifiaient pas son licenciement , dés lors que, venant de recevoir le premier avertissement de sa carrière et d'apprendre qu'elle ne pourrait plus travailler à domicile, elle était dans un état d'inquiétude…

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