Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 787

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée27 octobre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9433

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.219

Cour de cassation

par lettre du 13 mars 2006 ; que les parties ont signé une transaction le 16 mars 2006 prévoyant le versement au salarié d'une indemnité forfaitaire ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment l'annulation de la transaction ; Attendu que la société "Etablissements Schmitt Jacques" fait grief à l'arrêt d'annuler la transaction, alors, selon le moyen : 1°/ qu'appelée à statuer sur la validité de la transaction réglant les conséquences du licenciement de M. X..., la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux des raisons énoncées dans la lettre de rupture qui était régulièrement motivée ; qu'elle a violé les articles 2004 du code civil, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la

9434

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 07-44.706

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de compensation de l'indemnité de requalification avec l'indemnité de précarité versée à la salarié, alors, selon le moyen, qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, la relation contractuelle est réputée à durée indéterminée depuis son origine, de sorte que l'employeur est en droit de demander la répétition des indemnités de précarité perçues par le salarié ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122 3 4, L. 122 3 13 du code du travail, ensemble les articles 1131 et 1235 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'indemnité de précarité perçue à l'issue du contrat,

9435

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.125

Cour de cassation

il résulte des plannings produits et de l'accord collectif d'entreprise plus haut cité, - les dispositions de la convention collective nationale et des accords collectifs n'imposent pas la présence de badgeuse, mais enregistrement par tout moyen quotidiennement de l'horaire effectif de travail, - les feuilles d'enregistrement quotidien du temps de travail effectif sont signées par Monsieur X..., - que ce dernier ne rapporte pas la preuve que les quelques rectificatifs mineurs apportés à ces relevés entachent leur valeur probante, ou que son consentement ait été vicié lors de leurs signature, - que le relevé récapitulatif établi a posteriori par Monsieur X... n'est pas probant, - qu'ainsi Monsieur X... doit être débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de travail dissimulé.

9436

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-41.907

Cour de cassation

il résulte d'une manifestation claire et non équivoque de volonté, peut être créateur de droits au profit du salarié, et permet à celui-ci de s'en prévaloir s'il en découle des dispositions plus avantageuses que celles du statut collectif antérieur ; que cet engagement a force obligatoire envers l'employeur ; que conformément à ce qu'ont relevé les premiers juges, la mention litigieuse est confirmée par une note du 10 juillet 1990 par laquelle le chef de division de la direction nationale du personnel et des relations sociales confirme cette exigence d'affectation pour pouvoir imposer à un agent la mise en inactivité à 55 ans ; que ce responsable est bien la personne compétente pour fournir les explications et préciser les modalités d'application des textes, comme le rappelle la circulaire PERS 70 ;

9438

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 07-43.877

Cour de cassation

Les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, de sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé. Viole les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile la cour d'appel qui considère qu'un répertoire intitulé JM ne peut être ouvert en l'absence du salarié au motif que ces initiales correspondraient à celles du prénom du salarié, alors qu'il ne résulte pas de ces seules constatations qu'il était identifié comme personnel

9439

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.026

Cour de cassation

La clause du plan de stock-option stipulant qu'en cas de licenciement du salarié pour faute grave, celui-ci serait privé de sa faculté de lever les options, constitue une sanction pécuniaire prohibée. Dès lors, viole l'article L. 1331-2 du code du travail la cour d'appel qui, en se fondant sur une telle clause illicite, décide, qu'ayant été licencié pour faute grave, le salarié ne peut prétendre exercer sa faculté de lever les options

9440

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.141

Cour de cassation

Vu les articles L. 3111-2, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé depuis le 30 juin 1986 par la société Europa en dernier lieu en qualité de directeur transports France et régional, a été licencié le 16 juillet 2003 pour faute grave aux motifs entre autres du non-respect de la réglementation relative à la sécurité et aux conditions de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités à ce titre, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne le grief relatif au non-respect de la

9441

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.869

Cour de cassation

l'employeur n'était pas tenu contractuellement au versement de la prime et que le paiement d'une somme à ce titre ne pouvait valoir engagement de sa part d'effectuer des versements complémentaires ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soutenu par la salariée tiré de la faute de l'employeur qui l'aurait privée d'une chance de percevoir la prime, la cour d'appel n'a pas répondu aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages intérêts pour perte de chance de percevoir une prime d'intéressement, l'arrêt rendu le 28 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties

9442

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-40.987

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Nancy X... a bien été victime d'un harcèlement moral au sens de l'article susvisé ; la société MEDIASERV est condamnée, sur ce fondement, à payer à Nancy X... la somme de 10.000 à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi (…) », ALORS QUE l'article L. 122-49 du Code du travail ne s'applique pas à des faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 ayant institué ce texte ; qu'en l'appliquant à des faits antérieurs à cette loi, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du Code du travail.

9443

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.932

Cour de cassation

Vu les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 10 juin 1990 en qualité de dessinateur d'exécution par la société Omnipierre aux droits de laquelle se trouve la société Rocamat pierre naturelle, a été licencié pour faute grave le 4 mars 2005 aux motifs de la dégradation subite de son travail allant jusqu'au refus d'exécuter une prestation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir écarté la faute grave invoquée par l'employeur, a considéré que

9444

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.063

Cour de cassation

il résulte des constatations de la Cour que le Conseil de discipline avait notifié ses conclusions à la CPAM et à M. X... le 30 octobre 2002, de sorte que le délai légal ayant été interrompu pendant la saisine de cette instance disciplinaire et jusqu'à la notification de son avis, la sanction prononcée le 15 novembre 2002 par l'employeur était intervenue dans le délai d'un mois de la notification par le Conseil de discipline de ses conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article L 1332-2 du Code du Travail, ensemble l'article 48 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CPAM du VAL D'OISE à verser à M. X... la somme de 8.000 à

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