Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 782

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée9 décembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9373

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.429

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contrat

9374

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-45.317

Cour de cassation

Vu les articles 73, 74 et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1412-1 et 1451-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé le 19 juin 2001 en qualité de chauffeur poids lourd, grand routier, par la société CGVL aux droits de laquelle vient la société Nouvelle CGVL, dont le siège social est à Bobigny, laquelle lui a notifié une nouvelle affectation à Marly la Ville qu'il n'a pas rejointe ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 20 novembre 2006 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny au fond pour solliciter l'annulation de la mise à pied disciplinaire dont il avait été l'objet puis pour contester son licenciement ; qu'alors que cette instance était toujours en

9375

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-45.194

Cour de cassation

il résulte du constat du 16 février 2006 de l'administration des douanes que cette dernière a constaté la présence de colis non référencés par la société au sein du magasin, prouvant ainsi une activité dissimulée et ne concernant pas la société Daher ; … cependant que si les manquements de la salariée à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur sont avérés, il n'en demeure pas moins qu'eu égard aux circonstances de leur commission aux liens hiérarchiques qui la liaient à M. DE A..., ce comportement ne justifiait pas la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'il convient donc de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que la décision déférée doit donc être infirmée sur ce point » ; 1.

9376

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.666

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts complémentaires pour discrimination syndicale, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que l'employeur ait manqué à ses obligations contractuelles ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressée s'était déroulée après l'obtention de son diplôme universitaire, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il déboute Mme Y...

9377

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.478

Cour de cassation

il résulte du rappel des procédures initiées par Madame X... : - que l'ensemble des demandes ci-dessus rappelées concerne le même contrat de travail ; - que lors de l'introduction le 7 janvier 1994 de l'instance en annulation de la mise à pied et en contestation du bien-fondé du licenciement, l'instance primitive introduite avant 1990 demeurait pendante devant la cour d'appel de Versailles en sorte que les causes du second litige relatif au licenciement étaient connues avant le dessaisissement de cette juridiction et que la salariée avait la possibilité de former une demande nouvelle en appel (ainsi qu'il a d'ailleurs été demandé par la banque devant la cour d'appel de Versailles) et qu'à défaut de respect des dispositions de l'article R. 516-1 du code du travail cette deuxième demande est irrecevable ;

9378

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.099

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond qu'il s'était vu attribuer moins de points que la moyenne des salariés travaillant dans l'établissement ; qu'en rejetant sa demande sans constater que l'employeur apportait la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui, par motifs propres et adoptés, ont relevé que les points perçus par le salarié pour les trois années litigieuses 2002, 2003 et 2004 correspondaient tant à la moyenne de ses attributions annuelles tout au long de sa carrière qu'à la moyenne des points distribués dans l'établissement pour ces trois années,

9379

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.097

Cour de cassation

considérant que Monsieur X... avait commis une faute justifiant son licenciement en stockant sur son ordinateur professionnel de fichiers à caractère pornographique et zoophile, sans aucune diffusion, ce dont il résultait que le salarié avait été licencié pour des faits à caractère strictement privé mettant en cause les moeurs la Cour d'appel a violé ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du Code civil et les articles L.122-14-3 (devenu L.1232-1) et L.122-40 (devenu L.1331-1) du Code du travail. ALORS encore QUE le caractère personnel d'un fichier ne résulte pas seulement de son caractère crypté ou de sa couverture par un mot de passe, mais encore de son contenu ; qu'en

9380

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-41.906

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt qu'il n'avait pas été invoqué devant elle et que les parties ne s'étaient pas trouvées en mesure d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la compensation entre la somme de 40. 000 € due par Monsieur X... au titre du prêt et celle de 19. 675, 90 € due par la société GLOBAL EQUITIES et d'avoir, en conséquence, condamné Monsieur X... à payer à la société GLOBAL EQUITIES la somme de 20. 324, 10 € ; AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne le prêt de 40. 000 €, il ressort des pièces produites aux débats que, par acte écrit du 30 décembre 2003, Monsieur X... a reconnu avoir emprunté à la société ASSET une somme de 40.

9381

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.235

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le CER a décidé unilatéralement de mettre fin à la mise à disposition de Madame X... ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à l'existence d'un contrat de travail entre Madame X... et le CER entraînera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de Madame X... tendant à voir juger qu'elle avait été l'objet d'un licenciement et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ; ALORS QUE lorsque la personne morale de droit privé avec laquelle le salarié est lié par un contrat de travail prend l'initiative de mettre fin au détachement ou à la mise à disposition, cette mesure s'analyse en un licenciement, lequel, en l'absence de procédure de licenciement, est sans cause réelle et sérieuse ;

9382

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.489

Cour de cassation

l'employeur, et peu important que l'agent ait exercé son droit de grève en cours de service à une heure postérieure à celle de la prise de celui-ci, les sanctions décidées à son encontre ne sont pas justifiées ; ALORS QU' en application de l'article L.2512-3 du code du travail, si aucune retenue de salaire pour absence irrégulière ne peut être effectuée à l'encontre d'un agent de la SNCF qui s'est borné à rejoindre un mouvement de grève pendant la période fixée par le préavis déposé par un syndicat représentatif, c'est à la condition que cet agent ait rejoint le mouvement de grève au début d'une de ses prises de service incluses dans cette période ; qu'à défaut, l'agent qui se joint au mouvement de grève à n'importe quel moment de son service se rend coupable d'une absence irrégulière prohibée par ce texte ;

9383

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-17.191

Cour de cassation

Les salariés jouissent, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; dès lors un code de conduite d'une entreprise ne peut pas soumettre la diffusion d'informations non confidentielles qualifiées "à usage interne" à une autorisation préalable de leur auteur, sans en donner une définition précise permettant de contrôler que cette restriction est justifiée.

9384

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-45.394

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que, pour l'année 2001, Monsieur X... a perçu une prime sur objectifs de 12.500 , soit le montant indiqué comme « probable » dans l'avenant du 20 mars 2000 et qu'il ne fournit pas d'élément de nature à démontrer qu'il était en droit d'obtenir le montant maximum de 14.635 ; que, en second lieu, à compter de janvier 2002, les fonctions du salarié ont été modifiées ; qu'une nouvelle grille d'objectifs dont dépendait le paiement des primes lui a été soumise ; que cette grille porte sa signature, ce qui lui confère une nature contractuelle ; que le salarié a, en 2002 et 2003, perçu ces primes qui se sont élevées à 6.113 (2002) et à 6.158 (2003) et qui étaient supérieures au montant minimum ; que, là encore, rien ne permet d'établir que Monsieur X...

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