Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 783

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée2 décembre 2009
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9385

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.891

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement … ; … que la lettre de licenciement ne formule aucun reproche à Evelyne X... concernant l'exécution de son contrat de travail postérieurement à l'avertissement notifié le 2 décembre 2005 qui lui-même avait sanctionné la mauvaise attitude adoptée par la salariée à compter du mois de septembre 2005 et l'inexécution au cours des mois d'octobre et novembre 2005 des missions et directives confiées par sa responsable hiérarchique ; qu'il convient d'ailleurs de relever qu'Evelyne X... a été placée en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2005 et n'a donc assuré aucun travail dans l'entreprise à compter de cette date jusqu'à la rupture du contrat de travail ;

9386

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.981

Cour de cassation

il résulte qu'il lui incombait de déterminer le montant de la part variable de la rémunération du salarié, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, décidé à bon droit de condamner l'employeur au paiement d'une somme à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à verser un prorata de treizième mois au titre de l'année 2004 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié percevait une rémunération annuelle incluant un treizième mois ou, au cas où sa rémunération aurait été mensuelle et augmentée d'une prime de treizième mois, que le paiement prorata temporis de cette dernière résultait d'une clause du

9387

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.331

Cour de cassation

l'employeur doit immédiatement mettre en oeuvre la procédure de licenciement, sous peine de ne plus pouvoir invoquer la faute grave ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait tant les faits de dénigrement, de critiques excessives et outrancières commises par le salarié «notamment» dans ses courriels des 17 et 19 décembres 2005, que la persévérance du salarié dans sa volonté de dénigrer la direction générale postérieurement à cette date, ainsi que son action ultérieure de dénigrement de ladite direction auprès des salariés de l'entreprise, tous faits résultant également de ses courriels des 11, 12 et 13 janvier 2006 ; que, pour juger excessif le délai pris pour mettre à pied le salarié, le 24 janvier 2006, la cour d'appel a affirmé que l'employeur considérait les courriels des 17 et 19 décembre…

9388

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.443

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Villas Lespine a eu connaissance, au plus tard le 9 décembre 2005, date de l'attestation de la société PLM, des faits allégués au soutien du licenciement de M. X... et a mis en oeuvre la procédure de licenciement par l'envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement le 24 janvier 2006 ; qu'en jugeant cependant fondé le licenciement du salarié pour faute lourde, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1234 1, L. 1234 5, et L. 1234 9 du code du travail ; 4°/ que ne constitue pas un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle le seul fait pour un salarié de recommander deux de ses amis aux fournisseurs

9389

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.870

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne sous astreinte la Société nouvelle d'exploitation de la Tour Eiffel, l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

9390

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.916

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes de la cour d'appel, que l'avertissement dont M. X... avait fait l'objet le 17 octobre 2005 dénonçait exclusivement sa présence le 13 octobre 2005 au sein de la société A2C pour la nouvelle opération "Carnet de voyages 2005" et sa participation au jury et donc sa participation aux opérations préparatoires à cette manifestation ; qu'en revanche, dans la lettre de licenciement pour faute grave, elle reprochait à M. X... d'avoir, à la suite de cet avertissement, d'une part, opposé une fin de non recevoir à la demande de son employeur formulée dans cet avertissement de ne pas participer à cette manifestation, d'autre part, d'avoir maintenu postérieurement sa participation fin novembre 2005 à cette opération, ignorant ainsi la mise en garde et les instructions de son employeur ;

9391

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-45.698

Cour de cassation

Mme X..., engagée en qualité de préparatrice en pharmacie le 1er août 1971, a été licenciée pour faute grave le 10 novembre 2001 par Mme Y... ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'absence de contestation d'un fait ne suffit pas pour en établir la matérialité ; qu'en l'espèce, pour décider que la réalité des vols qui lui étaient imputés était établie, la cour d'appel s'est fondée sur le témoignage d'une personne travaillant dans l'entreprise selon laquelle sommée de s'expliquer sur ces faits, elle ne les avait pas contestés ; qu'en se fondant ainsi sur son absence de dénégation des faits, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

9392

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.659

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235 1 et L. 1332 4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., embauché le 26 mars 1997 par la société Sogica en qualité d'attaché commercial et dont le contrat de travail a été repris par la société Adia, entreprise de travail temporaire, a été licencié pour faute grave le 22 septembre 2004 ; que contestant le bien fondé du licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner la société Adia à payer à M. X... diverses sommes à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés, indemnité conventionnelle de licenciement et rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, la cour d'

9393

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.156

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les demandes de Madame X... portaient non seulement sur la période postérieure au 5 mars 2002, date à laquelle elle avait été mise à pied, mais également sur la période du 12 février au 5 mars 2002 ; que la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision à cet égard en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

9394

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-43.202

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement pour inaptitude physique à l'emploi prononcé en l'état de l'absence de toute possibilité de reclassement est justifié; qu'en l'espèce, le salarié ne contestait pas l'impossibilité de son reclassement au sein de la société Distrimex elle même, se bornant à reprocher à l'employeur l'absence de proposition de reclassement au sein des sociétés Delta-Blau et Soleia, filiales de la société Distrimex et de l'établissement Eurodis situé en Allemagne ; que, pour démontrer l'absence de toute possibilité de reclassement du salarié au sein de ces sociétés, l'employeur soutenait

9395

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.466

Cour de cassation

Les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de poursuivre la rupture du contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection. Il en résulte qu'en cas de suspension du permis de conduire nécessaire à l'exercice des fonctions de chauffeur routier, l'employeur est tenu non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais encore de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail.

9396

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 07-44.010

Cour de cassation

par courrier du 30 août 2004 l'employeur a convoqué l'intéressé pour le 7 septembre 2004 en vue d'un entretien préalable à son éventuel licenciement, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire ; que M. X... a été licencié par courrier du 10 septembre 2004 pour cause réelle et sérieuse, en raison de sa mésentente avec l'équipe dont il faisait partie et de son refus de mutation, la même lettre lui notifiant la fin de sa mise à pied conservatoire et la dispense d'exécution de son préavis ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.