Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 781

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée16 décembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9361

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.958

Cour de cassation

par courrier du 19 juin 2003 en soutenant que depuis un an la secrétaire administrative de l'association entravait l'exercice de ses fonctions et exerçait sur elle un harcèlement moral tel que ses conditions de travail s'étaient dégradées et avaient altéré son état de santé ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la salariée, alors, selon le moyen : 1° / qu'il incombe au juge prud'homal d'apprécier la gravité du ou des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles afin de déterminer s'ils justifient que la rupture du contrat de travail, dont…

9362

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 09-60.118

Cour de cassation

Si, en principe, seul le syndicat ayant désigné un délégué syndical peut procéder à sa révocation, il en est autrement lorsque, en présence d'un conflit avec un autre syndicat affilié à la même organisation syndicale, cette dernière a, en application de ses statuts, tranché le conflit en attribuant compétence à cet autre syndicat.

9363

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.222

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 12 novembre 1990 par la société Sopreda 2 en qualité de journaliste, exerçait depuis le 1er octobre 1991 les fonctions de rédactrice en chef du titre " Eco des pays de Savoie " ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 17 novembre 2006 ; Attendu que pour débouter la salariée de toutes ses demandes, l'arrêt retient qu'elle a commis une faute grave en s'opposant systématiquement et de façon agressive à ses supérieurs hiérarchiques et en adressant le 29 octobre 2006 au directeur de la publication une lettre à caractère injurieux ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni la lettre du 29 octobre 2006 par

9364

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.914

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 novembre 1985 par la société Roissy service, aux droits de laquelle est venue par la suite la société LSG Gate Gourmet Paris (la société), en qualité de commis de dressage ; qu'il occupait, en dernier lieu, un poste d'assembleur ; qu'il a été licencié le 5 juin 2004 pour faute grave ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société a été placée en liquidation judiciaire en cours de procédure ; Attendu que pour juger que le licenciement repose sur une faute grave et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que ce dernier a dérobé, au préjudice de son employeur, deux boîtes de chocolats ;

9365

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-43.461

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que les attestations par elle produites ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement et que le fait que l'employeur ait pu la priver d'accès à l'ordinateur mis à sa disposition témoignait du climat de défiance qui s'était installé entre les parties lorsqu'il avait appris qu'elle se livrait à des actes de concurrence au détriment de la société ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux prétentions de la salariée qui faisait valoir que le 6 mars 2002 M. Y..., le nouveau gérant de la société, lui avait retiré sa délégation de signature, tant pour

9366

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.848

Cour de cassation

Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'accord d'entreprise de la société Alma Consulting Group du 27 mars 2002 modifié par avenant du 9 septembre 2003 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que le dernier prévoit qu'il sera versé au salarié pendant toute la durée de l'engagement de non-concurrence (24 mois), selon le calcul le plus favorable, 1/12e de 25 % de la partie fixe annuelle brute de sa rémunération, ou 1/12e de 20 % de la moyenne des douze derniers mois de sa rémunération globale annuelle ; Attendu que pour

9367

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.847

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que si Mme Y..., collaboratrice du service marketing, avait rencontré des difficultés dans l'exécution de sa mission en raison du conflit ayant opposé M. X... à son supérieur hiérarchique, celle-ci n'a toutefois dénoncé aucun propos insultant ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X..., auquel la lettre de licenciement faisait grief d'avoir eu une attitude violente à l'égard de cette collègue de travail, avait eu un comportement agressif à l'égard de celle-ci et s'il avait proféré des menaces à son encontre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

9368

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-40.840

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement du 22 octobre 2004 que, si l'employeur fait référence aux griefs contenus dans la lettre de licenciement, il soutient l'existence de la persistance de ces manquements ; que cette lettre est rédigée comme suit : "Après réexamen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants : Vous refusez de remettre en cause vos méthodes de travail et d'appliquer les consignes de la direction. Cette attitude vous conduit à ne pas réaliser les objectifs qui vous sont assignés. Vous persistez à ne pas nous informer de votre activité commerciale et ce, en dépit de multiples relances de la part de votre hiérarchie et de la direction. Nous vous avions

9369

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-43.603

Cour de cassation

Sauf dispositions législatives contraires, l'employeur ne peut en aucun cas s'arroger le pouvoir de réquisitionner les salariés grévistes. Il en résulte qu'un employeur ne peut prévoir, dans le règlement intérieur de l'entreprise, la réquisition d'un salarié gréviste même pour assurer un service minimum de sécurité. Viole l'article 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ensemble l'article L.

9370

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 07-44.264

Cour de cassation

Les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail étant présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, une cour d'appel, qui a constaté que les fichiers ouverts par l'employeur étaient intitulés "essais divers, essais divers B, essais divers restaurés", en a justement déduit que n'ayant pas un caractère personnel, l'employeur, était en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé

9371

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.799

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que la salariée a bien manifesté par écrit son intention de reprendre son emploi à l'issue de son congé parental ; que cet emploi, dont à l'audience, la salariée a confirmé qu'il correspondait aux tâches listées sur le contrat à durée déterminée signée par Madame Z..., était disponible ; qu'il est constant qu'indépendamment de la tentative réelle de l'employeur de modifier le contrat de travail en son contenu emploi de femme de ménage au lieu de grade d'enfants, le fait de lui notifier, dès le 9 décembre 2005, soit avant la date fixée pour la reprise du travail, une mise à pied conservatoire, plaçait la salariée dans l'impossibilité de reprendre son travail ; que le refus de travail, grief retenu dabs la

9372

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.237

Cour de cassation

par lettre du 15 mars 2006 pour faute grave, l'employeur lui reprochant, outre la disparition du chariot, des absences non justifiées ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Lidl fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était abusif et de l'avoir condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de remboursement de salaire pendant la mise à pied, de remboursement de la retenue sur salaire pendant les mois de février et mars 2006 et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que la convocation du salarié à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction interrompt le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L.

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