Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 780

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée6 janvier 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9349

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.899

Cour de cassation

par lettre du 14 février 2005, se référant à un précédent courrier du 7 février, l'employeur a notifié à M. X... sa mutation sur le poste de responsable régional d'équipement logistique classe 13 ; que le salarié a refusé cette mesure par lettre du 18 février 2005 ; qu'invoquant une mesure de mutation rétrogradation injustifiée prise à son encontre, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction et la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts ; que le 21 mars 2005, l'AFPA a proposé au salarié une mission en région PACA d'une durée d'un an précisant que ce poste relèverait de la classe 14 ; que le salarié a refusé ce poste aux conditions proposées ; qu'après avoir été licencié par lettre du

9350

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.263

Cour de cassation

par lettre du 12 juillet 2004 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil et l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que l'article 17 de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975, dont il n'est pas contesté

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.256

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le salarié avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 17 janvier 2006 et qu'il avait été licencié le 4 mai suivant ; qu'en s'abstenant d'examiner les griefs de licenciement pour statuer sur la seule demande de résiliation judiciaire du contrat formée par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil ; 2° / qu'en tout état de cause le juge doit statuer sur les griefs de licenciement à tout le moins lorsque les griefs invoqués par l'employeur se rapportaient à des faits antérieurs à l'introduction de la demande en résiliation judiciaire par le salarié devant le conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, dans la lettre de

9352

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.474

Cour de cassation

l'employeur ne manifestait pas la volonté de recourir à un licenciement pour motif non disciplinaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-40 du Code du travail, devenus les articles L. 1232-6 et L. 1331-1. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alloué des dommages et intérêts à M. X... et condamné la Société EDIMARK à payer deux autres sommes (complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et complément de congés payés), outre le remboursement à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.830

Cour de cassation

l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 324 761,94 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que le montant de l'indemnité de licenciement, qu'elle soit d'origine légale, conventionnelle ou contractuelle, rémunère la durée des services rendus par le salarié à l'entreprise, à la différence de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle répare le préjudice résultant de la perte involontaire de l'emploi et de ses conséquences ; que dès lors en se référant, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné (ou non) de l'indemnité contractuelle de licenciement, non pas à l'ancienneté du cadre dirigeant (moins de 3 ans), mais de façon inopérante, à la perte de revenu qu'il avait subie du fait de son…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.586

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités à cet titre alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, le salarié a reconnu la réalité du retard qui lui était reproché, dont il s'est borné à contester l'amplitude ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en s'abstenant par là-même de rechercher si les retards réitérés du salarié justifiaient son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 (ancien article L. 122-14-3), L. 1234-1 (ancien article L. 122-6), L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.989

Cour de cassation

par lettre du 14 mars 2003 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon, le moyen : 1° / que le contrôle du travail du salarié procède du pouvoir de direction de l'employeur ; que pour écarter les 29 attestations produites par l'employeur, qui faisaient état d'un comportement inadapté de M. X..., de son indisponibilité, de son arrogance, de son évitement du travail, et de son appropriation du travail des autres, la cour d'appel a retenu qu'une unique salariée attestait qu'il lui avait été demandé de constituer un dossier sur M.

9356

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.984

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., aide soignante depuis 23 ans dans un établissement accueillant des personnes handicapées, a été licenciée pour avoir pris un service de nuit en état d'ébriété ; Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que le fait de se présenter à son travail en état d'ébriété prononcé constitue une faute grave car l'établissement ne pouvait, sauf à exposer ses résidents à un risque majeur, conserver l'intéressée dans cet état à son service, même pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une faute isolée commise par une salariée ayant 23 ans d'ancienneté n'est pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour…

9357

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.532

Cour de cassation

il résulte tant des écritures de M. X..., que du rappel de ses moyens et prétentions par la cour d'appel, que le salarié n'a jamais prétendu avoir été contraint de prendre un congé sabbatique et un congé de création d'entreprise en raison de la situation de harcèlement qu'il prétendait être la sienne, ni que ces congés auraient entraîné sa mise à l'écart de l'entreprise ; qu'il soutenait, différemment, que sa mutation à Paris, les missions temporaires qui lui avaient été attribuées dans un premier temps, l'absence de promotion et le non-versement de certaines primes avaient entraîné sa mise à l'écart ; qu'en reprochant néanmoins à la société Air France la «mise à l'écart, de fait, de l'entreprise en raison du recours du salarié, en conséquence de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.246

Cour de cassation

Vu les articles L. 2421-1, L. 2422-1 et L. 2411-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X..., intervenu le 3 janvier 2000 après la décision d'incompétence de l'inspecteur du travail du 27 décembre 1999, avait été prononcé en violation du statut protecteur, qu'il était nul et lui allouer de ce chef une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant une période de protection de douze mois ainsi qu'une indemnité réparant le caractère illicite du licenciement, l'arrêt retient qu'en annulant la décision de l'inspecteur du travail, le ministre a considéré que l'intéressé était toujours salarié protégé à la date de la demande d'autorisation du licenciement, ce que le tribunal administratif et la

9359

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.982

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que le salarié ne poursuivait plus la résiliation de son contrat de travail mais contestait le bien-fondé de son licenciement, et que les griefs de l'employeur, avérés, justifiaient le licenciement pour faute grave prononcé le 28 avril 2006 ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que les conclusions d'appel de M. X... développées à l'audience comportaient la demande de résiliation judiciaire formée dès le 19 avril 2006 devant le conseil de prud'hommes, et que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-41.939

Cour de cassation

il résulte de la transaction sus-visée que cette affirmation était non-pertinente, la conclusion du contrat n'ayant pas été garantie et celle-ci ayant annulé les pourparlers de négociations pour une raison valable ; que le montant transactionnel convenu a été considéré comme un maximum par les conseils de la société Kewill au regard des règles du droit allemand applicable ; qu'ainsi, il est constant que le contrat de vente de logiciel n'a pas été signé, alors même que M. X... y a consacré son activité principale ; qu'il y a eu, de la part du salarié, une gestion fautive de son activité, par négligence de recherche d'autres marchés et prise d'un risque d'échec, qui s'est réalisé ; que le salarié n'est pas fondé à demandé un rappel de commission ou des

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