Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 778

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée20 janvier 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9325

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.126

Cour de cassation

par lettre recommandée du 8 juin 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaire au titre de jours de RTT non pris en 2001 et 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... des sommes au titre de jours de RTT pour 2001 et 2002 et d'indemnité de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en cause d'appel, la société avait fait valoir qu'au moment de son départ de l'entreprise, elle avait réglé à M.

9326

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.004

Cour de cassation

considérant que le compte-rendu des délégués du personnel aurait " repris les constats et conclusions du rapport d'enquête " établi par l'employeur, omettant simplement les noms des intéressés, quand les délégués du personnel s'étaient bornés à relater l'existence de conflits au sein de l'entreprise sans jamais faire état des propos prêtés par l'employeur à M. X... : " j'ai l'impression de travailler à Pigalle au milieu des putes ", des menaces de mort et des rumeurs mentionnés par l'employeur, outre qu'ils avaient imputé la responsabilité de ces conflits, non à un salarié, mais à la direction de l'entreprise, qui n'avait pas su gérer la communication, assurer l'équité entre les salariés, ni mettre à leur disposition des locaux adéquats, et alors

9327

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 19 janvier 2010, 09/00705

Cour d'appel

Vu les conclusions de monsieur [L], soutenues oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement et à l'évocation de l'affaire au fond. Il demande la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il expose qu'un véritable contrat de travail a été signé, visant des fonctions précises et moyennant une rémunération ; que des bulletins de paie lui ont été délivrés même si ces documents comportent des erreurs sur de prétendues absences, mais que le 30 novembre 2007, son employeur lui a adressé un courriel pour l'inviter à remettre les clés du bureau ainsi que le portable qui lui avait été confié et que c'est la société EGIDE qui ne lui a plus confié de travail malgré ses demandes. Il

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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9328

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 09-40.018

Cour de cassation

par contrat transféré à la société Nuxys, a été licencié le 26 décembre 2005 pour faute grave ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que le dénigrement d'un supérieur hiérarchique par l'utilisation du vocable particulièrement irrespectueux " la petite vérole " constitue une faute grave et à tout le moins une faute réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, L. 122-14-3 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° / que commet une faute grave et à tout le moins réelle et sérieuse, le salarié qui dénigre son supérieur hiérarchique en lui déniant la moindre qualité professionnelle ;

9329

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-42.260

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 mars 1977 par la société Transports Lahaye en qualité de conducteur routier, exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de plate forme, a été licencié pour faute grave le 11 mai 2006 en raison de " ses agissements répétés, insultes y compris racistes, d'injures et de menaces sur ses subordonnés ou collègues de travail, la dégradation manifeste des conditions de travail de ses collègues et de l'atteinte aux droits à la dignité et à la santé mentale de ces derniers " ; Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que seuls les faits d'insultes et d'incorrection à l'égard de M. Y..., reprochés à M. X...

9331

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.092

Cour de cassation

il résulte du document « site de Vergèze – Projet de gardiennage » produit par l'employeur que le contrat de présentation qui en est l'objet a été soumis aux délégués du personnel qui ont été consultés sur le projet, et qu'il comporte en annexe 1 la définition de l'activité de gardiennage, indiquant que le rondier effectue notamment une ronde sur site aux fins de vérification de vol ou détérioration et dresse un rapport d'activité, que l'intervention de l'agent de surveillance lors des faits, apercevant une personne se trouvant à 18h30 sur le toit d'un bâtiment de l'entreprise et lui demandant de décliner son identité et sa fonction avant de dresser une fiche de signalement de l'incident, correspondant exactement à la mission qui lui était impartie ;

9332

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 06-42.943

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée intéressant le même poste que celui qu'occupait Marie-Pierre X... ; qu'il n'y a donc pas de cause réelle et sérieuse au licenciement ; que surtout lorsque l'employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement le 15 juillet 2003, Marie-Pierre X... n'était absente que depuis deux mois, l'établissement ne fonctionnant pas durant les vacances scolaires d'été et la date de reprise était alors selon l'employeur lui-même fixée au 10 octobre 2003 ; que de la sorte la désorganisation ainsi constatée et limitée ne pouvait caractériser une suffisamment sérieuse pour justifier le remplacement définitif de cette salariée ; que la légitimité du licenciement devant s'apprécier à sa date, il apparaît en l'espèce que

9333

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.609

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'elle faisait l'objet d'humiliations publiques de la part de son employeur, qui n'hésitait pas à lui intimer avec véhémence et en public l'ordre de se taire, à la sommer brutalement de quitter une réunion, à faire irruption au cours d'une de ses séances de travail thérapeutique, qu'elle était en outre mise à l'écart de réunions d'équipe, qu'elle avait vu supprimer le groupe de régulation qu'elle animait sur simple demande de trois de ses collègues, qu'elle se heurtait à l'hostilité de sa hiérarchie, qu'elle s'était vu accuser de fautes qu'elle n'avait pas commises et que ses réclamations tendant notamment au bénéfice d'un bureau respectant les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité étaient demeurées vaines ;

9335

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-45.264

Cour de cassation

par lettre du 13 octobre 2005 et dans une attestation, a relaté que, postérieurement au travail réalisé par monsieur X..., et sans qu'il ait été procédé à une autre intervention, a remarqué des vibrations dans le volant et qu'un élément en plastique de la machine Facom a été retrouvé dans un des pneus changés par le salarié ; qu'il résulte de ce double constat que monsieur X..., en laissant un élément étranger dans un pneumatique, a commis une négligence susceptible d'occasionner un grave accident, que cette faute caractérisée rendait impossible la poursuite du travail pendant le temps du préavis, que le licenciement pour faute grave est, dès lors, justifié, que monsieur X...

9336

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-44.129

Cour de cassation

la salariée de dénier le lien de subordination existant entre elle et le gérant de la société et de s'affranchir de l'autorité de ce dernier ; que les termes de la télécopie qu'elle lui adressait le 26 août 2003, le qualifiant de « petit escroc qui toute sa vie durant a trompé, volé et menti à plus d'une personne. (…) Je n'ai vraiment aucun respect pour les gens de votre espèce et l'addition est souvent douloureuse », bien que postérieur à la rupture, confirme bien le peu de considération qu'elle avait pour son employeur et ses directives ; que cette attitude caractérise une faute grave qui rendait impossible le maintien du contrat de travail ; que la faute grave étant privative de préavis, la demande présentée à ce titre doit être rejetée ; que le

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