Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 777

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée26 janvier 2010
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9313

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-45.028

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception, mais que toutefois l'attestation du conseiller du salarié ne suffit pas à établir que Monsieur X... aurait fait l'objet d'un licenciement immédiat, ce qui n'est pas soutenu dans les écritures ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X... a réalisé avec le matériel informatique mis à sa disposition dans l'entreprise divers travaux personnels tels que :- le curriculum vitae de sa concubine, la construction d'une dossier complet " Aloé Vera " ;- correspondance par mails adressés à son nom pour la vente de son véhicule personnel ;- réalisation des plans de l'appartement de son frère (juillet 2005) ;- réalisation d'un portail pour la propriété de ses parents (fenêtre texte AUTOCAD LT) ;- dossier Y...

9314

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.106

Cour de cassation

considérant que ces faits relevaient de la qualification de faute grave et rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a estimé, contrairement à ce que soutenait le salarié, qu'il n'était pas établi que le comportement de ce dernier avait été perturbé par le traitement médical qu'il suivait, n'avait pas à effectuer une recherche qui était inopérante ; Attendu ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié s'était à deux reprises absenté de l'entreprise sous le prétexte de rendez-vous avec des clients qui en réalité avaient été annulés et qu'il avait fait figurer sur une note de frais le

9315

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43.501

Cour de cassation

il résulte que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait fonder le licenciement sur ces manquements la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 23 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne l'association Centre social de la Dame Blanche aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Centre social de la Dame Blanche à payer à Mme X...

9316

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-41.052

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était employé depuis le 15 septembre 1993 en qualité d'éducateur spécialisé au sein de l'institut médico-éducatif "La Mauresque" par l'Association des oeuvres de plein air des jeunesses laïques et républicaines, a été licencié pour faute grave le 5 juillet 2003 ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave l'arrêt retient, d'une part, que le salarié a manqué à son obligation de loyauté envers l'employeur en ne lui remettant pas, dans un délai raisonnable, le document justifiant de la durée de son absence qu'il lui avait demandé après sa mise en liberté et, d'autre part, que l'incarcération du salarié a causé un trouble objectif au sein de l'entreprise ;

9317

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 janvier 2010, 08/07194

Cour d'appel

La société Tocqueville SA a pour activité la gestion de portefeuilles pour le compte de tiers. Suivant un contrat à durée indéterminée en date du 19 Décembre 2002, avec effet à compter du 15 janvier 2003 reporté au 15 Mars 2003, Monsieur [G] a été engagé en qualité de gérant de portefeuille, niveau cadre confirmé, échelon C coefficient 850, en application de la convention collective nationale des sociétés financières applicable. La rémunération de Monsieur [G] devait se composer d'un salaire fixe de 95.000 € payable en douze mois, de l'intéressement et de la participation en vigueur dans l'entreprise, ainsi que d'une prime annuelle en fonction des résultats de l'entreprise.

Condamnation : 1 953 506 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
9318

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 janvier 2010, 08-41.005

Cour de cassation

il résulte des éléments objectifs du dossier que Madame X... a reçu des courriers de félicitations de son employeur pour les résultats obtenus à Mériadeck et Sainte-Eulalie, qu'aucun entretien annuel d'évaluation n'est versé au dossier, alors qu'ils auraient permis d'attester des observations de sa hiérarchie sur la totalité de sa période d'activité, qu'en quatre ans et demi d'activité, elle n'a fait l'objet d'aucun avertissement ou mise en garde, et qu'elle exerçait depuis deux ans et demi à Saint Médard en Jalles, sans reproches, que les motifs invoqués sont généraux et que l'on ne peut en vérifier la matérialité, qu'en ce qui concerne Madame A..., celle-ci a participé au bouquet commun offert à Madame X... pour son anniversaire, avec une petite

9319

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.330

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que le dépassement du délai de dix jours avait pour cause le report de la date de la réunion pour permettre à l'intéressé d'assurer utilement sa défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la Banque fédérale finance à payer au salarié diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

9320

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.796

Cour de cassation

par lettre du 11 décembre 2003 ; que les parties ont conclu une transaction ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et la validité de la transaction, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Supermarchés Match Guadeloupe et Somardis font grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation de la transaction, alors, selon le moyen : 1°/ que devant les juges du fond, la société Somardis produisait la transaction signée de la main des deux parties, par laquelle M. X... renonçait à agir en justice contre son ancien employeur et à exercer contre lui "toute action de quelque nature qu'elle soit et déclare se désister en tant que de besoin de toute action ou instance

9321

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.994

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que "la lettre de licenciement, dont les termes sont rappelés par l'arrêt attaqué invoquait, en conséquence des multiples griefs énoncés, une insuffisance professionnelle de M. X... à ses fonctions ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si les griefs retenus et ceux considérés comme prescrits sur le terrain disciplinaire, ne permettaient pas de retenir une insuffisance professionnelle de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-1, L. 122-14-3 et L. 122-44, devenus L.

9322

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.944

Cour de cassation

l'employeur ; que la société Indigo a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de son salarié au paiement de dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail ; que M. X... a reconventionnellement demandé l'annulation des sanctions disciplinaires, le paiement des salaires des périodes de mise à pied ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Sur les deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen :

9323

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 09-40.669

Cour de cassation

Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier les relations contractuelles en contrat de travail ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes incompétent et d'avoir renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance, alors, selon le moyen : 1°/ que quelle que soit la dénomination donnée au contrat par les parties, l'existence d'un secteur de prospection imposé par l'une d'elle et d'une clientèle qui reste sa propriété, l'autre partie étant soumise à des règles fixant une discipline à respecter sous le contrôle d'un inspecteur et devant atteindre des objectifs imposés, sa rémunération forfaitaire pouvant être modifiée unilatéralement à tout moment et entraînant la résolution de la convention en cas de désaccord,…

9324

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.452

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que cette affaire a été introduite par les salariés le 30 juillet 2003 ; que les diligences mises à la charge de l'association par l'arrêt de radiation ayant été accomplies, l'affaire était enrôlée le 27 octobre 2007 avec les conclusions des appelants ; que malgré la formalisation d'un appel incident au greffe, les intimés n'ont jamais conclu ni présenté des moyens pour répliquer à l'argumentation de l'association ; qu'elles ont expédié leurs conclusions par télécopie le 17 mars 2008 ; qu'en l'état du déroulement de cette instance, cette transmission le lundi matin pour une audience fixée au mercredi après midi était manifestement tardive et portait atteinte aux droits tant de l'association appelante que de la société Sogeres en les empêchant de pouvoir en prendre…

Discipline / sanctionsCassation+10
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.