Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 742

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée1 février 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
8893

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-42.786

Cour de cassation

l'employeur réplique, sans en justifier, que ce plein de carburant a été fait en un lieu (le lot et Garonne) éloigné du lieu de travail et où M. Francky X... n'avait aucune mission à accomplir ; la preuve de l'intention de M. Francky X... d'utiliser le carburant ce jour-là à des fins personnelles et donc du caractère fautif de ces faits, n'est pas rapportée, étant précisé que le doute, s'il subsiste, doit profiter au salarié en application de l'article 1235-1 du Code du Travail ; M. Francky X... a également procédé à un autre plein de carburant le 24 février 2006, aux frais de la société ÉNERGIE DISTRIBUTION pour un montant de 43,99 € à une époque où il était en congé payé ce qu'il ne conteste pas ; mais il justifie avoir procédé au remboursement de

8894

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.542

Cour de cassation

L'employeur n'a porté à la connaissance de Madame X... la teneur de ce courrier que trois semaines plus tard, alors qu'elle avait demandé à l'examiner ; Madame X... n'a donc pu s'expliquer sur les termes du courrier de Madame Y..., faute d'en connaître le contenu exact ; La tentative d'éviction réalisée au cours de l'année 2004-2005 n'a pu aboutir en raison de l'absence de griefs ; Il convient de noter que l'employeur a renouvelé sa confiance à Madame X... comme en témoigne un courrier du 17 septembre 2004 et des félicitations en date du 9 mai 2005 ; Par attestations versées aux débats, Mesdames B... et C... certifient du bon comportement de Madame X...

8895

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-45.223

Cour de cassation

l'employeur à " fournir le décompte des indemnités de participation au bénéfice de l'entreprise dues à M. X... suivant la convention collective nationale des télécommunications ", la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute M. X... " du surplus de ses demandes ", n'a pas statué sur les chefs de demande relatifs aux heures supplémentaires, aux jours de RTT et à l'indemnité de participation au bénéfice de l'entreprise dès lors qu'il ne résulte pas de ses motifs que la cour d'appel les a examinés ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, les moyens ne sont pas recevables ;

8896

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 10-20.953

Cour de cassation

En application de l'article 2007 du code civil, la démission d'un dirigeant de société qui constitue un acte juridique unilatéral produit tous ses effets dès qu'elle a été portée à la connaissance de la société, la méconnaissance de l'obligation statutaire de respecter un préavis pouvant seulement, le cas échéant, ouvrir droit à des dommages-intérêts. Par suite est justifié le jugement qui valide la désignation, en qualité de délégué syndical, d'un salarié, précédemment directeur général de la société, dès lors que cette désignation est notifiée à l'employeur postérieurement à la démission de l'intéressé de son mandat de directeur général, peu important que cette démission soit assortie, à l'égard de la société, d'un délai de préavis

8897

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.383

Cour de cassation

par courrier du 18 juillet 2006 en raison du non-port de gants obligatoire, de consommation d'alcool sur son lieu de travail, du refus de restituer les clés du dépôt et de son refus de travailler constaté le 6 juillet 2006. Les attestations produites aux débats établissent la réalité des faits reprochés, qui constituent une violation du règlement intérieur et des actes d'insubordination. En conséquence, les faits de harcèlement moral allégués par Monsieur X...a l'appui de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail ne sont pas établis. Il ne produit, par ailleurs, aucun élément de nature à démontrer que l'employeur n'aurait pas respecté les restrictions émises par la médecine du travail.

8898

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.117

Cour de cassation

il résulte des témoignages circonstanciés de MM B...et D... produits par l'employeur non utilement querellés que l'emprunt reproché a bien eu lieu le 22 février 2007, date à laquelle le contrat de travail était effectivement suspendu pour cause d'arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en application des dispositions de l'article L 122-32-2 du code du travail devenues respectivement article L1226-9 et L 1226-13 :- Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ;- Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.

8899

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-43.139

Cour de cassation

par courrier recommandé, informé Monsieur X... qu'après avoir recherché activement un poste de reclassement au sein de l'entreprise, il "s'avère que malheureusement aucun poste n'est disponible" ; que postérieurement à cette date, l'employeur s'est abstenu d'effectuer toute nouvelle recherche de reclassement et n'a pas tiré les conséquences du refus du salarié, maintenant donc sciemment celui-ci dans une situation d'inactivité forcée au sein de l'entreprise et sans aucune évolution possible, et ceci malgré la demande du conseil du salarié en date du 15 juin 2007 à laquelle l'employeur s'est borné à répondre que le salarié faisait toujours partie de l'effectif de l'entreprise ; que l'employeur a ainsi manqué à l'exécution des obligations découlant de la constatation de l'inaptitude du salarié à son emploi ;

8900

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.286

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que vous avez maintenu la position que vous avez exprimée selon courrier précité et que vous n'entendez pas rejoindre votre nouveau lieu de travail sis à ROQUEFORT LA BEDOULE. Ce refus de déférer à vos nouvelles conditions de travail empêchent de manière incontestable la poursuite de votre contrat de travail, l'ensemble des équipes et du matériel ayant été regroupé sur le site de ROQUEFORT LA BEDOULE et nous contraint à procéder à votre licenciement. Compte tenu des contraintes personnelles que vous évoquez pour justifier votre refus, que nous regrettons, votre licenciement est prononcé pour cause réelle et sérieuse.

8901

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.285

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que vous avez maintenu la position que vous avez exprimée selon courrier précité et que vous n'entendez pas rejoindre votre nouveau lieu de travail sis à ROQUEFORT LA BEDOULE. Ce refus de déférer à vos nouvelles conditions de travail empêchent de manière incontestable la poursuite de votre contrat de travail, l'ensemble des équipes et du matériel ayant été regroupé sur le site de ROQUEFORT LA BEDOULE et nous contraint à procéder à votre licenciement. Compte tenu des contraintes personnelles que vous évoquez pour justifier votre refus, que nous regrettons, votre licenciement est prononcé pour cause réelle et sérieuse.

8902

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.284

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que vous avez maintenu la position que vous avez exprimée selon courrier précité et que vous n'entendez pas rejoindre votre nouveau lieu de travail sis à ROQUEFORT LA BEDOULE. Ce refus de déférer à, vos nouvelles conditions de travail empêchent de manière incontestable la poursuite de votre contrat de travail, l'ensemble des équipes et du Matériel ayant été regroupé sur le site de ROQUEFORT LA BEDOULE et nous contraint à procéder à votre licenciement. Compte tenu des contraintes personnelles que vous évoquez pour justifier votre refus, que nous regrettons, votre licenciement est prononcé pour cause réelle et sérieuse.

8903

Cour d'appel d'Angers, 25 janvier 2011, 09/018121

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2003 monsieur Frank Z... a été embauché par la société ERMI en qualité de chef de projet sous le statut cadre, niveau II, coefficient 1OO ; par avenant au contrat du 1er février 2007 il est devenu responsable commercial ; le 5 février 2007 il lui a été notifié sa mise à pied conservatoire et il a été licencié pour faute lourde le 22 février 2007. Monsieur Frank Z... a contesté celui-ci devant le conseil de prud'hommes d'Angers qui, par jugement du 24 juin 2009, a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, fixé la créance de monsieur Frank Z...

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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8904

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 25 janvier 2011, 10/00808

Cour d'appel

La société AVICA a embauché [W] [Z] à compter du 16 Décembre 1999 en qualité d'employée chargée d'exploitation affectée à la centrale de télésurveillance d'[Localité 3], avec un coefficient C120, niveau 2, échelon 2 par contrat à durée indéterminée, à temps partiel (104 heures par mois) et soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ; par avenants successifs conclus par les parties, la durée de travail mensuelle était progressivement augmentée ; par avenant signé le 1er Décembre 2003 avec la société VIGITEL SERVICES, venant aux droits du premier employeur, [W] [Z] devenait opératrice en télésurveillance, agent d'exploitation niveau 4, échelon 1, coefficient 160 puis, à partir du 5 Juillet 2004, par accord

Discipline / sanctionsRequalification+4
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