Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.824
Cour de cassationl'employeur ; Attendu ensuite qu'écartant tout harcèlement de l'employeur à l'encontre de M. X..., la cour d'appel, qui a constaté que celui-ci s'était rendu responsable de fautes qui ne pouvaient être reprochées aux autres signataires du tract du 13 avril 2007, que les transactions avaient été conclues avec des salariés dont les contrats de travail étaient rompus, à la différence de M. X..., et que la rémunération de ce dernier avait subi une évolution normale, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que la discrimination invoquée n'était pas établie ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi