Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 741

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 305
Dernière décision affichée2 février 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 305 décisions
8881

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.824

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu ensuite qu'écartant tout harcèlement de l'employeur à l'encontre de M. X..., la cour d'appel, qui a constaté que celui-ci s'était rendu responsable de fautes qui ne pouvaient être reprochées aux autres signataires du tract du 13 avril 2007, que les transactions avaient été conclues avec des salariés dont les contrats de travail étaient rompus, à la différence de M. X..., et que la rémunération de ce dernier avait subi une évolution normale, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que la discrimination invoquée n'était pas établie ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi

8882

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.022

Cour de cassation

il résulte que le jugement n'a pas été notifié à la personne du salarié le 21 décembre 2007 ; que le délai n'a pas couru à compter de cette notification que l'appel relevé par M X...est recevable » ; ALORS QUE la signature figurant sur l'avis de réception d'une notification adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à une personne physique, est présumée être celle de son destinataire ou de son mandataire ; que l'appelant ne saurait, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de son appel, exciper d'un défaut de notification à personne lorsqu'il a accompli des actes de procédure dans les délais de l'appel ; qu'en l'espèce, il était constant que la notification du jugement était bien parvenue le 21 décembre 2007 au domicile de M.

8883

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-43.165

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les missions de développement des ventes clients, dont la non-exécution était reprochée à M. X..., correspondaient à celles prévues par l'avenant à son contrat de travail du 2 novembre 2004 et qui lui avaient été maintenues ; qu'en estimant que, du fait de la modification de son contrat de travail, l'inexécution de ces missions n'était pas fautive, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ qu'en ne précisant pas en quoi les missions, dont l'inexécution était reprochée à M. X..., auraient été nouvelles par rapport à celles de développement de la clientèle visées par l'avenant du 2 novembre 2004 à son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L.

8884

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-43.146

Cour de cassation

il résulte clairement de la lettre de licenciement que le motif de ce dernier est constitué par la participation de madame X..., notamment par la réalisation de faux en écritures comptables, à un système de détournement de fonds consistant à faire prendre en charge par l'association ADNSEA de frais de déplacement ne concernant pas cette dernière ; que la lettre de licenciement fait état en premier lieu d'une première malversation commise entre fin mai et début juin 2001, qui s'avère concerner une prestation facturée en date du 25 avril 2001 par la société Voyages Mariot, puis en second lieu d'une série d'autres malversations du même type mises en évidence après obtention de la copie d'une vingtaine de chèques par l'employeur ; que les circonstances

8885

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-71.742

Cour de cassation

l'employeur n'établit pas que le système d'astreinte mis en place était licite comme répondant aux exigences de l'article L. 3121-7 du code du travail et qu'en conséquence, il est malvenu à fonder une faute grave de licenciement sur des faits commis pendant le week-end dans le cadre d'une astreinte irrégulière ; que le dosage relevé par les gendarmes au moment de l'infraction était de 0,45 mg/litre pour un seuil fixé à l'époque par le législateur de 0,40 mg/litre ; que même si le salarié, qui a reconnu avoir participé à un vin d'honneur qui s'est poursuivi, sans qu'il en ait été averti préalablement, par un repas de mariage, a commis une infraction au code de la route pendant son week-end d'astreinte alors qu'il n'avait pas à exécuter de mission particulière de sorte qu'il n'en est résulté aucun préjudice…

8886

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-68.634

Cour de cassation

par lettre du 10 mai 2005, la mutuelle lui a notifié une mise à pied de trois jours pour non-respect de l'autorité hiérarchique, puis l'a licencié le 15 juillet suivant, pour faute grave, après mise à pied conservatoire ; Sur le premier moyen : Attendu que la mutuelle fait grief à l'arrêt d'annuler la mise à pied disciplinaire prononcée le 10 mai 2005, alors, selon le moyen, qu'il ne peut être imposé à un plaideur de rapporter une preuve matériellement impossible ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié de ne pas lui avoir transmis ses propositions concernant les orientations stratégiques pour la gestion des actifs, préalablement à la réunion du 16 février 2005 ; que la cour d'appel a considéré que la preuve de la non-remise au directeur général du rapport communiqué aux élus n'était pas rapportée…

8887

Cour d'appel d'Angers, 1 février 2011, 09/01852

Cour d'appel

Selon convention du 26 février 2007, monsieur Fabrice X... a été embauché en qualité de directeur de magasin par la société Parvimoine, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de 6 mois, ce recrutement étant motivé par un surcroît d'activité lié à l'agrandissement du magasin ; la rémunération mensuelle brute est de 2 800 euros pour 39 heures de travail hebdomadaire effectif ; les fonctions confiées à monsieur Fabrice X... figurent sur une fiche de poste annexée au contrat. Par courrier du 24 avril 2007, monsieur Fabrice X... dénonce auprès de son employeur les faits suivants : - signature du contrat de travail une semaine après l'embauche dans les termes d'un contrat à durée déterminée alors qu'il était convenu qu'il s'agissait d'

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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8888

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 février 2011, 10/00595

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 2 février 2006 reçue le 3 février 2006, M. [G] [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 février 2006 en vue d'un éventuel licenciement. Par lettre recommandée distincte du même jour, la société civile Cha a notifié au salarié un avertissement concernant ses absences injustifiées pour un total de 40 heures non travaillées et donc non payées les vendredi 20 janvier après-midi, jeudi 26 janvier journée, vendredi 27 janvier journée, lundi 30 janvier journée et mardi 31 janvier journée. Par la même lettre, le gérant ,M. [H], a informé le salarié que le véhicule et le téléphone portable de l'entreprise qui lui avaient été confiés depuis son arrivée, ne le seront plus, la société ne pouvant plus assumer

Condamnation : 19 335 €Licenciement+11
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8889

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 février 2011, 10/00597

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 2 février 2006 reçue le 6 février 2006, M. [K] [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 février 2006 en vue d'un éventuel licenciement. Par lettre recommandée distincte du même jour, la société civile Cha a notifié au salarié un avertissement concernant ses absences injustifiées pour un total de 40 heures non travaillées et donc non payées les vendredi 20 janvier après-midi, jeudi 26 janvier journée, vendredi 27 janvier journée, lundi 30 janvier journée et mardi 31 janvier journée. Par la même lettre, le gérant M. [O] a informé le salarié que le véhicule et le téléphone portable de l'entreprise qui lui avaient été confiés depuis son arrivée, ne le seront plus, la société ne pouvant plus assumer

Condamnation : 13 919 €Licenciement+10
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8890

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-70.530

Cour de cassation

l'employeur ne pouvaient être prises en compte comme n'étant pas invoquées dans la lettre de licenciement ni reliées à des griefs précis formulés dans celle-ci, elle n'en a pas moins examiné le grief de concurrence déloyale puis souverainement retenu qu'il n'était pas établi; qu'ensuite, s'agissant du second grief, elle a fait ressortir que l'imprécision du motif relatif à une "discrimination" de l'entreprise auprès de sa clientèle ne permettait pas d'en vérifier la véracité ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu écarter la faute grave alléguée; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Brie immobilière aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X...

8891

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-67.959

Cour de cassation

Il résulte des débats qu'effectivement ce bulletin de paie a été retrouvé dans le sac de Monsieur Elmi X..., oublié dans les services de l'Inspection du travail et que Monsieur Y...a été contacté, pensant que le sac lui appartenait ; Au vu des éléments précités, Monsieur Elmi X... ne peut sérieusement soutenir que son collègue lui a remis volontairement le document et qu'il est aujourd'hui obligé d'attester le contraire dans la mesure où il demeure dans un lien de subordination avec la SAS Gargantua ; Dès lors ce grief sera retenu à l'encontre du salarié et justifie à lui seul le licenciement intervenu pour faute grave sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'autre reproche ; Le jugement qui a estimé que le licenciement était abusif sera donc infirmé et Monsieur Elmi X...

8892

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-42.786

Cour de cassation

l'employeur réplique, sans en justifier, que ce plein de carburant a été fait en un lieu (le lot et Garonne) éloigné du lieu de travail et où M. Francky X... n'avait aucune mission à accomplir ; la preuve de l'intention de M. Francky X... d'utiliser le carburant ce jour-là à des fins personnelles et donc du caractère fautif de ces faits, n'est pas rapportée, étant précisé que le doute, s'il subsiste, doit profiter au salarié en application de l'article 1235-1 du Code du Travail ; M. Francky X... a également procédé à un autre plein de carburant le 24 février 2006, aux frais de la société ÉNERGIE DISTRIBUTION pour un montant de 43,99 € à une époque où il était en congé payé ce qu'il ne conteste pas ; mais il justifie avoir procédé au remboursement de

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