Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 740

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 305
Dernière décision affichée9 février 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 305 décisions
8869

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-41.364

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception) ; Attendu, cependant, que les articles 74 et 75 de la convention commune La Poste - France Telecom n'imposent le respect de la procédure disciplinaire conventionnelle que pour le prononcé d'une sanction autre que l'avertissement et le blâme ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'entretien du 12 avril 2005 a donné lieu à une mise à pied conservatoire qui n'est pas une sanction et a été suivi de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement disciplinaire conventionnelle par la convocation de la salariée à un entretien préalable à ce licenciement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé par fausse application les textes susvisés ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article…

8870

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-70.349

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232 -1, L. 1234 -1, L. 1234 -9 et R. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 mars 2002 en qualité d'enquêteur vacataire par la société Interview qui a pour activité principale la prestation de services d'enquêtes auprès des consommateurs pour une société d'étude de comportements du consommateur, la société IN VIVO ; que le salarié a effectué plusieurs missions d'enquête dans le cadre de contrats à durée déterminée dits contrats d'enquête en application de la convention collective nationale Syntec , annexe enquêteurs ; que l'employeur lui a proposé, en application des dispositions de la convention collective, les 15 janvier 2003, 4 août 2003, 19 février 2004, 24 août 2004, 12 janvier 2006 et 4 août 2006, des contrats d'enquêteur…

8872

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.939

Cour de cassation

D'abord, selon l'article L. 3122-10 II du code du travail alors applicable, constituent en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Ensuite les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. Viole dès lors l'article susvisé ainsi que les article L. 3121-1 et L. 3122-9 du code du travail alors applicables, l'arrêt qui pour accueillir la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, assimile les heures d'absence pour congé sans solde à du temps de travail effectif

8873

Cour d'appel d'Angers, 8 février 2011, 09/01518

Cour d'appel

Embauché en qualité d'attaché commercial par la société Transports Drouin selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 avril 19898, monsieur Franck X... s'est vu confier les fonctions de chef d'agence à Laval à compter du 1er mai 1993, son contrat de travail se trouvant transféré à la société Ziegler France en juin 1997. Le 20 février 2008, la société Ziegler France a notifié à monsieur Franck X... sa mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; par lettre du 11 mars 2008, la société Ziegler France a notifié à monsieur Franck X... son licenciement pour faute grave, en motivant celui-ci par des agissements caractérisant le harcèlement sexuel, favoritisme envers les membres de sa famille, prélèvements

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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8874

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-40.718

Cour de cassation

Vu les articles 454, 458 et 459 du code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne seulement que l'affaire a été débattue le 6 octobre 2008 en application de l'article 945-1 du code de procédure civile en audience publique et les parties ne s'y étant pas opposées devant M. Gilles Y..., conseiller chargé d'instruire l'affaire, et n'indique pas le nom des juges en ayant délibéré ; D'où il suit que l'arrêt est nul ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

8875

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-69.351

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1 et L. 1333-2 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; Attendu que pour refuser d'annuler l'avertissement notifié au salarié le 29 mars 2006, l'arrêt retient que le courriel à l'origine de cette sanction constituait un abus dans l'exercice de la liberté d'expression en ce qu'il visait sur le ton humoristique et sarcastique des personnes chargées par la société de procéder à une livraison auprès d'un client important ;

8876

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.993

Cour de cassation

par arrêté du 12 juillet 1993, prévoit que lorsqu'un inspecteur confirmé est, conformément aux dispositions légales, convoqué par l'employeur et informé qu'un licenciement pour insuffisance professionnelle est envisagé à son égard, la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner la faculté qui lui est offerte de demander la réunion d'un conseil paritaire, le délai dans lequel cette faculté peut être exercée, au plus tard six jours francs après l'entretien préalable, ainsi que celle de se faire assister pour cet entretien conformément aux dispositions légales ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 14 décembre 2006 ayant invité le salarié à «prendre contact si vous le souhaitez, avec une personne de votre choix qui

8877

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 10-14.263

Cour de cassation

la caisse ne portant pas atteinte à la vie privée du barman, le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués, sauf pour lui à montrer que les circonstances de fait rendaient une vérification nécessaire ; que pour juger que l'employeur pouvait se prévaloir d'une faute grave alors qu'il a attendu le 20 mars 2001 pour convoquer le salarié à un entretien préalable

8878

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.313

Cour de cassation

il résulte de ce même mail que Monsieur X... avait prévu de s'absenter l'après-midi sans avoir sollicité l'autorisation de son employeur ; que l'envoi d'un arrêt maladie pour justifier a posteriori cette absence ne peut rendre celle-ci légitime ; que Monsieur X... a commis un acte d'insubordination en annonçant son absence non autorisée ; que ce grief est d'autant plus grave que Monsieur X... était coutumier du fait puisqu'il avait été sanctionné peu de temps auparavant pour des absences non autorisées justifiées uniquement pour convenance personnelle ; que compte tenu de la réitération de ces actes d'insubordination, le licenciement est justifié ; Alors, de première part, que si l'employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l'activité de

8879

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-68.719

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon les propres constatations de l'arrêt, la lettre de licenciement était fondée uniquement sur un rapport d'audit, lui-même établi sur la base de la carte nominative de la salariée, provenant d'un traitement automatisé de données ; que ce système et son utilisation étaient inopposables aux salariés, faute de déclaration préalable à la CNIL ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 16 de la loi n° 78-17 de la loi du 6 janvier 1978; 2°/ et que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel, il ne peut mettre en oeuvre un

8880

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.096

Cour de cassation

il résulte que le refus du salarié de s'y soumettre était légitime, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant le caractère fautif du refus de quitter les lieux opposé par M. X...aux motifs que celui-ci avait discuté pendant une heure une décision de sa hiérarchie devant une cliente, sans examiner, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de mise à pied conservatoire qui contenait déjà des griefs à l'égard du salarié n'était pas de nature à justifier le refus ainsi opposé par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant le caractère fautif du comportement de M.

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