Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-43.020
Cour de cassationl'employeur le 31 janvier 2007, ne contient aucun élément, positif ou objectif, relatif aux faits reprochés, hormis sa contestation de ces faits qui, en l'absence de tout élément venant l'étayer, demeure une allégation insusceptible de combattre les présomptions graves, précises et concordantes. Par conséquent il y a lieu de dire que les griefs formulés par l'employeur dans la lettre de licenciement constituent un motif réel et sérieux de licenciement. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Patrick X..., engagé à compter du 3 mars 2005 a reçu notification le 5 juin 2006 d'un avertissement, non contesté et dont il ne demande pas l'annulation, pour des motifs ainsi rédigés: " Je vous signifie un avertissement pour votre comportement,