Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 743

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée25 janvier 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
8905

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-42.797

Cour de cassation

par lettre du 20 février 2006, a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'insuffisance professionnelle revêt un caractère disciplinaire et peut fonder un licenciement pour faute grave lorsqu'elle est le résultat d'une insubordination ou de la mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en écartant la faute grave au seul motif que les faits reprochés à la salariée et notamment les erreurs commises dans le dossier Valo-Ret ainsi que les retards accumulés dans le dossier Hygena, relevaient d'une simple insuffisance professionnelle sans rechercher

8906

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-42.796

Cour de cassation

l'employeur, dès lors que, de son côté, la salariée ne produit aucun élément de preuve de nature à étayer sa contestation ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, qu'aucun des griefs allégués contre la salariée dans la lettre de licenciement n'était établi, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Téléperformance grand Sud aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Téléperformance grand Sud à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par…

8907

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-41.643

Cour de cassation

il résulte de ses constatations qu'il ait été le seul à avoir accès audit ordinateur et donc que les faits lui étaient personnellement imputables, la cour d'appel a violé l'article L. 1232- 1du code du travail (anciennement L. 122-14-3) ; 2°/ qu'il avait notamment produit le témoignage de Mme Y..., laquelle indiquait qu'elle utilisait régulièrement son ordinateur ; que la cour d'appel a considéré que « le moyen invoqué par M. X... selon lequel les membres du personnel avaient également accès à son ordinateur ne (peut), faute d'éléments probatoires utiles, être retenu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans examiner le témoignage Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il avait fait valoir que les

8908

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-70.992

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que les faits invoqués ne sont nullement caractérisés ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que M.

8909

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-42.766

Cour de cassation

En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

8910

Cour d'appel de Pau, 20 janvier 2011, 09/02474

Cour d'appel

Monsieur Michel X...a été embauché par la SARL Y...le 7 février 2005 en qualité de charpentier couvreur suivant contrat à durée indéterminée. Il a été victime d'une agression de la part du fils du gérant de la société et n'a pas repris son travail, il a saisi le conseil des prud'hommes pour voir dire et juger que la rupture était imputable à son employeur. Le conseil des prud'hommes de Mont de Marsan, section industrie, par jugement contradictoire de départition du 25 juin 2009 auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que la rupture était imputable à Monsieur Michel X...et l'a débouté de ses demandes, il a débouté la SARL Y...de sa demande reconventionnelle et dit n'y avoir lieu

Condamnation : 998 €Licenciement+12
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8911

Cour d'appel de Pau, 20 janvier 2011, 10/02782

Cour d'appel

par lettre du 13 février 2008 et mise à pied à titre conservatoire immédiate, la société RAMONDIN FRANCE a notifié à Monsieur Adolphe X... son licenciement pour faute lourde par lettre recommandée en date du 25 février 2008. Lors de l'assemblée générale ordinaire du 26 mars 2008, les actionnaires de la société RAMONDIN FRANCE ont pris acte de la révocation de Monsieur Adolphe X... de son mandat de directeur général de la société, révocation intervenue le 26 février 2008. Le 27 mars 2008 Monsieur Adolphe X... a saisi le conseil de prud'hommes de Dax aux fins de : - dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - constater des transferts de fonds vers la société RAMONDIN Espagne diminuant le bénéfice de la société RAMONDIN FRANCEet privant Monsieur Adolphe X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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8912

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-66.810

Cour de cassation

considérant que, du fait de la rédaction de la lettre de rupture, la société Tifon ne pouvait faire utilement valoir qu'entre le 11 et le 29 mai 2006, Mme Y... - X... ne s'était présentée que trois ou quatre jours à son travail, soit de manière fort épisodique, et que le débat ne pouvait ainsi porter que sur le grief pris d'une absence totale, exclusive de la moindre apparition sur les lieux de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que le juge doit viser et analyser, serait-ce sommairement, tous les documents soumis à son analyse ; qu'en l'espèce, pour conforter l'attestation du salarié du cabinet KPMG relatant la sommation qui lui avait été faite le 29 mai 2006 par Mme Y... - X... de quitter son bureau sur le champ, la société Tifon produisait un courriel de Mme Y...

8913

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-65.916

Cour de cassation

l'employeur à Monsieur Hervé X... est régulier et justifié et débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts ; - AUX MOTIFS QUE « si les dispositions du règlement intérieur applicable dans les circonstances de cette nature sont ambiguës dans leur formulation (cf. l'article 4-12), il n'en demeure pas moins clairement que le salarié doit se justifier et avertir son employeur en cas d'absence ; que dans le même esprit et de manière redondante le règlement accumule les prescriptions rappelant le principe simple qu'un salarié ne doit s'absenter que pour un motif valable ; qu'il doit vérifier que le service est assuré lorsqu'il quitte ses fonctions ou ne les assume pas (à raison de la nature de l'établissement et de ses impératifs de sécurité) et qu'il doit aviser son chef de service dans tous les cas ;

8914

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-67.040

Cour de cassation

Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient à ce dernier, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Considérant qu'en l'espèce la lettre do licenciement est ainsi rédigée : " Suite à l'entretien

8915

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-69.527

Cour de cassation

Vu les articles 1153 et 1153-1 du code civil ; Attendu qu'une créance indemnitaire ne peut produire intérêts avant la naissance du préjudice qu'elle a pour objet de réparer ; Qu'en faisant courir les intérêts dus au titre des dommages-intérêts réparant le préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter de la date de convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, alors que cette date était antérieure au jour du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à M. X... 2 405, 45 euros au titre de l'indemnité de transport et en ce qu'il dit que les intérêts au taux légal sur l'indemnité pour licenciement

8916

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.376

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le jeudi 19 janvier 2006 pour des faits s'étant produits les 17 et 18 novembre 2005, soit plus de deux mois auparavant ; qu'or, la société DUMAGEL ne justifie pas de circonstances qui ne l'ont amenée à prendre connaissance des faits que postérieurement à leur commission ; que le compte-rendu non daté de l'altercation du jeudi 17 novembre, fait par le directeur commercial de l'entreprise (Xavier Z...), également fils du PDG, ne permet pas de rapporter cette preuve, d'autant que les faits reprochés au salarié ne nécessitaient pas, compte tenu de leur nature, des investigations complémentaires visant à en établir l'existence ; que contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, les faits poursuivis se trouvent prescrits, ce dont il résulte que…

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