Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 683

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 302
Dernière décision affichée6 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 302 décisions
8185

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2012, 10-28.199

Cour de cassation

Ayant retenu que la dénonciation faite par un salarié d'actes de maltraitance dont auraient été victimes des jeunes placés en centre éducatif était mensongère, qu'elle s'insérait dans une campagne de calomnie et procédait d'une volonté de nuire à des membres du personnel d'encadrement, une cour d'appel a pu en déduire que cette dénonciation, faite de mauvaise foi, constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise

8186

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-12.114

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que justifiant avoir porté plainte en se constituant partie civile devant le juge d'instruction, plainte que celui-ci était tenu de communiquer au procureur de la République, afin que ce dernier prenne ses réquisitions, une instance pénale était en cours ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel, à laquelle il appartenait, dès lors, l'action publique ayant ainsi été mise en mouvement, de se prononcer, en opportunité, sur la demande de sursis à statuer, a violé les articles 4, 85 et 86 du code de procédure pénale ; Mais attendu que le sursis à statuer ne peut être ordonné en application de l'article 4 du code de procédure pénale que si

8187

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.238

Cour de cassation

par lettre du 16 septembre 2008 ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'employeur le 7 novembre 2008 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de fixer au passif de la société Billard français américain une créance à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que : 1°/ aux termes de l'article L. 1332-2 du code du travail, le licenciement pour un motif disciplinaire doit être notifié dans le mois suivant l'entretien préalable ; que cette règle ne s'applique pas à un licenciement pour insuffisance professionnelle ; que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que si l'employeur

8188

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 10-28.081

Cour de cassation

l'employeur (la SNCF) pour insuffisance professionnelle, était dénué de cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait fait l'objet, le 12 août 2008, d'une mise à pied, qualifiée de « conservatoire », avec effet immédiat, comportant remise des clés de son bureau et de ses outils de travail ; qu'il avait été dispensé de préavis, mais celui-ci lui avait été réglé ; qu'il était non moins constant qu'une procédure disciplinaire avait été engagée contre lui le 14 août 2008, sous forme de questions auxquelles il lui était demandé de s'expliquer quant à la passation de 11 marchés dont 5 précisément listés, au sujet desquels il lui avait été reproché, notamment des « procédés gravement irréguliers », car « en infraction avec la

8189

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-18.660

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient que les faits connus de l'employeur le 10 décembre 2007, ne sont pas prescrits et se borne à énoncer qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Attendu, cependant, que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; Qu'en se déterminant ainsi sans vérifier, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour…

8190

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 10-28.514

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que, pour la catégorie d'emploi dont relevait le salarié, la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens mis en oeuvre pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d'appel, qui devait appliquer la directive communautaire consacrant un principe général du droit de l'Union, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes fondées sur la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 20 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles

8191

Cour d'appel de Basse-Terre, 4 juin 2012, 06/00190

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception. Le 28 mars 2001, M. Philippe X... est licencié pour faute lourde. Par demande enregistrée le 24 mars 2006, M. Philippe X... saisit le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, en sa formation de jugement, aux fins d'obtenir : - la condamnation de son employeur, l'A. P. E., au paiement des sommes suivantes : * 7 622, 45 € au titre des salaires de février et mars 2001 et des 6/ 12ème du 13ème mois de janvier à juin 2001, * 3 861, 99 € au titre de l'indemnité congés payés correspondant à la période allant du 1er juin 2000 au 31 mai 2001 ainsi qu'à 3 jours en juin 2001, * 9 146, 94 € au titre de l'indemnité de préavis correspondant à 3 mois de salaire, soit du 1er avril 2001 au 30 juin 2001, * 12 485

Condamnation : 15 531 €Licenciement+11
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8192

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10/03707

Cour d'appel

par lettre recommandée en date du 15 juillet 2008. Le 26 novembre 2009, Monsieur [H] [M] saisit le Conseil de Prud'hommes de TARBES d'une requête aux fins de, selon le dernier état de la procédure : - annuler l'avertissement du 11 octobre 2007 - condamner l'employeur à lui verser la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral et matériel consécutif à des faits de harcèlement moral - annuler le licenciement - dire le licenciement mal fondé pour défaut de respect de l'obligation de reclassement - condamner l'employeur au paiement de la somme de 160.000 € par application de l'article L.4235-3 du code du travail . Par jugement en date du 17 septembre 2010 le Conseil de Prud'hommes de TARBES : - confirme l'avertissement notifié à

Condamnation : 51 000 €Licenciement+11
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8193

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 31 mai 2012, 10/05299

Cour d'appel

Il résulte des courriels et des attestations établis par ses collègues que ceux-ci se plaignaient auprès de leur supérieur hiérarchique de la durée excessive des pauses que [J] [R] s'autorisait et de sa moindre participation à la charge de travail. La mauvaise qualité des relations avec les membres de son équipe s'explique par la perception que ceux-ci avaient de sa collaboration et non d'une volonté délibérée de la tourmenter ou de la harceler. Le retard apporté au dépannage de son ordinateur a été expliqué par le fait que le changement de cet appareil était prévu. Aucun élément ne fait présumer que l'appel téléphonique du 19 janvier 2009 et la modification du planning procédaient d'une intention malicieuse à l'égard de la salariée.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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8194

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 11-10.282

Cour de cassation

Selon l'article L. 1225-35, alinéa 3, du code du travail, le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité "avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin". Il en résulte que l'employeur, informé conformément à ce texte des dates choisies par le salarié, ne peut ni s'opposer à son départ, ni en exiger le report

8195

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10-22.759

Cour de cassation

Dès lors que le salarié avait expressément accepté par un avenant à son contrat de travail le caractère temporaire de la modification de ses attributions liée à l'absence du directeur technique qu'il devait remplacer en partie et la réintégration dans son emploi antérieur en renonçant alors au maintien du complément de rémunération versée durant cette mission, le retour du salarié dans cet emploi antérieur ne constitue pas une modification du contrat de travail

8196

Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2012, 10/00637

Cour d'appel

Par lettre en date du 07 avril 2010, la société des Ambulances d'Arnouville a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : " le samedi 27 février, vous avez commencé votre journée de travail à 06 h 00 avec pour première mission le transport d'un patient à l'hôpital de Gonesse pour la dialyse de Saint Denis. Or, vous avez encore été en retard à votre travail et vous ne vous êtes pas donné la peine de pointer. Suite à ce transport, vous avez pris la décision de vous faire reconduire chez vous par un collègue . Cela s'est déjà produit par le passé mais en plus, cette fois, vous avez demandé à votre collègue de travail de passer vous prendre vers 09 h 45 pour effectuer votre deuxième transport prévu à 10 heures et

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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