Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 684

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 302
Dernière décision affichée30 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 302 décisions
8197

Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2012, 10/00331

Cour d'appel

par jugement du 26 octobre 2006 a rendu un jugement de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir suite à la plainte pour escroqueries déposée le 1er novembre 2005 par la société ARCYDIS. Par jugement définitif du 9 février 2010, le tribunal correctionnel de Versailles a relaxé Mr X..., au bénéfice du doute, des fins de la poursuite du chef de complicité de l'escroquerie commise par Mr B... au préjudice de la société ARCYDIS. Par requête du 25 mars 2010 Mr X... a demandé la remise de son affaire au rôle et sollicité la condamnation de la société ARCYDIS à lui payer les sommes de: - 2007,96 € de rappel de salaire pour les 3 jours de congés payés du 1er au 3 novembre 2005 et 200,79 € de congés payés y afférents, - 4 650 € d'indemnité

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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8198

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-16.765

Cour de cassation

par arrêt du 10 décembre 2002, la Cour d'appel de Nancy a fait droit à la première demande, mais rejeté la seconde, estimant qu'il n'appartenait pas au juge de se substituer aux partenaires sociaux pour décider d'une contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage ; que des négociations ont eu lieu qui ont abouti à la signature de l'accord collectif du 3 octobre 2003 ; qu'à la suite de cet accord, cent soixante-sept conducteurs-receveurs ont saisi le Conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de leur employeur à leur payer des rappels de salaire en contrepartie de leur temps d'habillage et de déshabillage.

8199

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-12.274

Cour de cassation

l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié ; que la convention passée le 24 avril 2007 entre M. X... et APSAL est antérieure aux dispositions de l'actuel article L. 1251-64 du code du travail, créé par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ; que cette convention est intitulée " contrat d'adhésion APSAL, contrat de travail intermittent, contrat de travail à durée indéterminée " ; que ce contrat précise :''M. X... adhère à l'association APSAL à compter du 24/ 04/ 07. Cette adhésion lui donne droit à rétablissement d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre décorateur''; que sur le fonctionnement financier, la convention

8200

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-20.106

Cour de cassation

par courrier recommandé du 5 septembre 2007 et n'a saisi le conseil des prud'hommes que le 19 septembre 2007, de sorte que le paiement tardif de son salaire d'août 2007 ne pouvait priver son licenciement de cause réelle et sérieuse et d'effet ; qu'en décidant que ce retard de paiement justifiait la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, bien que la procédure de licenciement pour inaptitude soit déjà en cours lors de la demande de résiliation, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail ; 2°/ que la demande de résiliation judiciaire est privée d'objet si le contrat a pris fin avant que le juge ne statue ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... avait été licencié avant que le conseil des prud'hommes ne statue ;

8201

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-17.360

Cour de cassation

par lettre du 31 octobre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités pour licenciement abusif et en règlement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur des fautes graves et de la débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge prud'homal ne peut s'écarter des faits tels que visés dans la lettre de licenciement au point de confondre un fait décrit comme ayant donné lieu uniquement à un avertissement avec un fait justifiant à titre principal le licenciement pour faute grave ; qu'en effet, la lettre de licenciement du 31 octobre 2008 ne reprochait à Madame X...d'avoir fait

8202

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-11.522

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les attestations sur lesquelles l'employeur a fondé la sanction dataient du 23 juillet 2008 et que la convocation de M. X... à l'entretien préalable datait du 14 octobre 2008 ; qu'il en résulte que l'engagement des poursuites disciplinaires est intervenu plus de deux mois après que l'employeur a eu connaissance des faits ; qu'en jugeant ces faits non atteints par la prescription, la cour d'appel a violé l'article L.

8203

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-27.690

Cour de cassation

par courrier du 24 novembre 2006, elle a été licenciée pour faute grave pour avoir vendu sur internet, pour son compte personnel, divers produits de parfumerie; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes afin notamment de contester ce licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour préjudice moral ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'elle a fait valoir qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 17 novembre 2006, l'employeur l'ayant libérée de la clause de non concurrence avant tout entretien préalable ; que la cour d'appel a rejeté ses prétentions aux seuls motifs «que tous les éléments versés

8204

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.500

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er septembre 2008, l'employeur lui a notifié la suspension de son contrat de travail, dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal correctionnel ; que, le 16 décembre 2008, le salarié accompagné d'un huissier de justice, s'est présenté dans les locaux de la société, qu'il avait préalablement avisée, pour reprendre son poste ce qui lui a été refusé ; qu'il a été condamné le 9 février 2009 à deux amendes et à une suspension de permis de conduire pendant huit mois; qu'il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement par lettre du 10 mars 2009, puis licencié pour faute grave, le 27 mars 2009 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler

8206

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-12.025

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 11 octobre 1999 par la société AGF vie, devenue Allianz vie, en qualité de conseiller " assur'finance " exerçant son activité à Paris ; qu'elle a été promue inspectrice des ventes senior, son contrat de travail relevant de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance ; qu'elle a été mutée à Lyon le 1er juillet 2002, à sa demande ; que suivant avenant du 1er juillet 2005, elle a été mutée à un poste d'inspectrice des ventes en Bourgogne sud, cette mutation étant assortie de mesures financières d'accompagnement ; que l'employeur n'étant pas satisfait de son travail, il l'a convoquée, en application de l'article

8207

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-21.063

Cour de cassation

l'employeur, des salaires indus , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la faute grave ne suppose ni l'intention maligne, ni même un comportement volontaire ; qu'enfin la qualification de faute grave est soumise au contrôle de la Cour suprême ; qu'en l'espèce, M. X... a été licencié pour faute grave pour s'être accordé de sa propre initiative et sans l'accord de son employeur une rémunération supplémentaire indue ;

8208

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-26.317

Cour de cassation

l'employeur a conclu un accord avec deux organisations syndicales sur la base de l'article L. 3121-3 du code du travail ce qui démontre qu'il se savait obligé de faire application des dispositions de ce texte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les salariés, astreints au port d'une tenue de service, n'avaient pas l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur leur lieu de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Sur le pourvoi n° Q 10-26. 319, REJETTE le pourvoi ; Sur le pourvoi n° N 10-26. 317, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montauban ; remet, en conséquence,

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