Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 685

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 302
Dernière décision affichée16 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 302 décisions
8209

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-11.454

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-49 et L. 122-52, devenus L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la mise en garde du 20 juin 2005 a fait suite à l'initiative prise par Mme X...

8210

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.484

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, ce dernier ne peut, pour rejeter cette requête, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuve apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... fournissait divers éléments au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, dont des attestations, a rejeté cette demande en se fondant sur l'absence de

8211

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-28.532

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée est justifié par une faute grave, l'arrêt retient que le refus persistant de la salariée de reprendre son travail alors que la mission qui lui était impartie était conforme aux conditions d'embauche et à l'organisation du travail prévue par le contrat de travail et après que des propositions de recherches de solutions adaptées à sa situation personnelle lui ont été offertes et qu'un avertissement lui a été adressé par l'employeur, caractérise une insubordination manifeste ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave, la cour…

8212

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 11-10.369

Cour de cassation

par lettre du 21 septembre 2007 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement motivé non par un comportement fautif, mais par l'insuffisance professionnelle du salarié n'est pas soumis à la procédure disciplinaire ; de sorte qu'en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de la procédure disciplinaire conventionnelle, après avoir constaté que le licenciement avait été prononcé pour insuffisance professionnelle et qu'il était motivé exclusivement par des erreurs répétées, liées notamment à une

8213

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.280

Cour de cassation

l'employeur si aucun poste correspondant aux aptitudes de l'agent n'a pu être proposé, ou après échec des essais de reclassement, ou en cas de refus de l'agent de les entreprendre, ou lorsque la commission médicale a estimé qu'aucun reclassement n'était possible ; qu'il ressort clairement des bilans de reclassement/ reconversion professionnels établis à la demande de la direction des ressources humaines de la SNCF par les psychologues à la suite de leurs entretiens avec Thierry X... que le 11 juillet 2001 : les postes qui lui étaient proposés dans les filières commerciale et administrative ne l'intéressaient pas, sans pour autant qu'il puisse argumenter cette prise de position, puisqu'il ne s'était pas renseigné plus avant sur leur contenu, et il n'

8214

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-15.061

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du même code ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'annulation du licenciement, l'arrêt retient que s'il était avéré que les fonctions de l'

8215

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.060

Cour de cassation

il résulte des pièces et des débats que si Monsieur X... a consulté des sites pornographiques à partir de l'ordinateur mis à sa disposition par son employeur, il n'est nullement établi qu'il ait volontairement introduit un virus informatique dans l'intention de paralyser le réseau de l'entreprise ; que de bonne foi, s'agissant d'une entreprise de services informatiques, le salarié ait pu se croire à l'abri d'une telle infection, que l'employeur aurait pu verrouiller l'accès à de tels sites ; que le fait d'avoir régulièrement consulté et téléchargé des images à caractère pornographique sur internet par le salarié ne constitue pas une faute lourde dès lors que ne sont caractérisés ni l'intention de nuire à l'employeur ni l'impossibilité du maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

8216

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.004

Cour de cassation

l'employeur, après avoir répondu point par point aux différentes récriminations que le salarié lui avait adressées dans une lettre du 7 juillet, lui demandait de s'expliquer sur la disparition d'une partie du fichier clients qui était sur son ordinateur, ne constituait pas une mesure disciplinaire, l'employeur, dans l'attente des explications de l'intéressé, n'ayant pris aucune décision de sanction affectant la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 3 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

8217

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.769

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail et 1998 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 16 juillet 2001 par la société Protectas en qualité de cadre " support de coordination sécurité et prévention sur chantiers ", a été licencié le 9 novembre 2004 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités, l'arrêt retient que la signature de la lettre de licenciement par une personne étrangère à l'entreprise et dont l'habilitation n'est pas avérée rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle

8218

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.585

Cour de cassation

l'association Perce-neige en qualité de directeur de deux établissements, a été licencié le 17 janvier 2008 pour faute grave après mise à pied conservatoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié pour une cause tirée de sa vie personnelle que lorsqu'il est formellement établi que le comportement de l'intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ; qu'en concluant, dès lors, au bien-fondé de son licenciement pour faute grave

8219

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.314

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu qu'après avoir écarté comme non démontrés ou non imputables au salarié divers manquements qui lui étaient reprochés puis n'avoir retenu comme caractérisée que la seule certification de travaux en régie sans définition préalable ni contrôle de trois factures d'un montant total de 7 487, 30 euros dont le montant, excessif, correspondait au double de la valeur du marché, la cour d'appel retient que le salarié avait commis une faute grave ; Attendu cependant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'au regard de l'ancienneté du salarié, de l'évolution de sa carrière dans l'

8220

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.916

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient que ne pouvant exécuter son préavis du fait de son état de santé, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice de ce chef, sauf disposition conventionnelle le prévoyant ; Qu'en statuant ainsi alors que la société avait licencié le salarié pour faute grave dont l'arrêt constatait qu'elle n'était pas établie de sorte que la non-exécution du préavis était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

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