Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 682

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 302
Dernière décision affichée20 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 302 décisions
8173

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.372

Cour de cassation

la salariée expose dans la partie "commentaires" : -la conjoncture économique et de nouveaux medias, - son absence en avril pour cause de maladie, - l'annulation d'un magazine en mai et en novembre, à l'origine d'une perte de chiffre d'affaire alors que la vente a été faite, - le fait qu'on lui enlève des annonceurs sur son secteur. La SAS REGIE NETWORKS n'a aucunement démenti ces explications et a d'ailleurs, dans une lettre adressée aux salariés le 21 décembre 2007, rappelé que "des chantiers d'optimisation de nos activités ont été mis en oeuvre en 2007 pour mettre notre groupe en meilleure position", tout en précisant: "nous savons que le marché sera difficile en 2008 ». C'est donc dans ce contexte que, le 21 mars 2008, l'employeur a reproché à Joëlle X...

8174

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.368

Cour de cassation

l'employeur car Anne Y..., vendeuse, l'avait saisi et se plaignait de harcèlement moral au travail ; que le 3 juillet 2008 un avocat du barreau de St Etienne a écrit à l'employeur et lui a exposé que sa cliente Anne Y... reprochait à Gaël X... de tenir des propos désobligeants à caractère sexiste de l'accuser de manière répétée de vols, de la menacer et de la harceler moralement ; Anne Y... a été en arrêt de travail pour syndrome dépressif en juillet 2008 ; que l'employeur a diligenté une enquête interne dans le cadre de laquelle cinq membres du personnel ont été entendus ; que pour quatre salariées Gaël X... est trop gentil, ne se fait pas respecter, est courtois et ne tient pas de propos tendancieux ; que ces salariés n'ont jamais été témoins de propos sexiste, menaçant ou désobligeant tenus par Gaël X...

8175

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.362

Cour de cassation

par courrier du 3 Mars 2005, cosigné par Monsieur Z..., que Monsieur X... a estimé devoir dénoncer le dysfonctionnement de la COR ; que, selon Monsieur X..., il aurait agi exclusivement en sa qualité d'associé ; Que, toutefois, son argumentation ne saurait prospérer dès lors qu'il dénonce "les conditions de travail", "le climat de peur… souvent insoutenable..." et les "pressions, déplacements, changements de postes, baisse de salaires, rétrogradation de poste" ; qu'il est constant que le salarié ne peur abuser de sa liberté d'expression par des propos injurieux, excessifs ou diffamatoires ; qu'or, dans ce courrier, Monsieur A...

8176

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-20.145

Cour de cassation

Dès lors qu'un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail, il ne relève pas des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens de l'article L. 2324-17-1 du code du travail. Tel est le cas des agents relevant du Statut du personnel des industries électriques et gazières, mis à la disposition de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, organisme de droit privé

8177

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.854

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3121-45, dans sa version applicable aux faits, L. 3171-4 et D. 3171-10 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'ainsi, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter les demandes de paiement de jours travaillés, se fonder sur la seule existence d'une convention de forfait annuel en jours ou l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui…

8178

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-13.955

Cour de cassation

il résulte de l'avenant du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantiers dans l'ingénierie, à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques et des sociétés de conseils SYNTEC qu'il ne peut être mis fin au contrat de travail qu'à l'issue de la mission sur le chantier et ce, à la condition, soit que le réemploi de la personne ne puisse être assuré lors de l'achèvement des tâches qui lui étaient confiées, soit que la personne, quelle que soit son ancienneté, a refusé, à l'achèvement du chantier, l'offre faite par écrit d'être occupée sur un autre chantier, dans les conditions conventionnelles applicables à l'entreprise ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que le licenciement de Monsieur X... a été prononcé le 17 août 2007, soit

8179

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.826

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 2006 jusqu'au 30 juin 2008 ; qu'il a été nommé entraîneur principal suivant avenant du 27 juillet 2007 qui a prolongé le contrat de travail jusqu'au 30 juin 2009 ; qu'un nouvel avenant du 26 mai 2008 a prolongé le contrat jusqu'au 30 juin 2010 ; que l'employeur a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail pour faute grave par lettre du 25 novembre 2008 ; que contestant cette rupture, M. X...a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger abusive la rupture du contrat de travail et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le

8180

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-21.193

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité de licenciement ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, qu'en sollicitant, dans ses conclusions d'appel, la confirmation du jugement qui avait accordé cette indemnité, le salarié en avait bien saisi la cour d'appel ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que le salarié n'ayant demandé la confirmation du jugement que des chefs relatifs à la mise à pied conservatoire et à l'indemnisation du préjudice subi pour procédure vexatoire, l'arrêt n'encourt pas la critique du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

8181

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.451

Cour de cassation

Vu les articles 386 à 388 du code de procédure civile, et R. 516-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer les demandes de M. Z... recevables l'arrêt retient que l'arrêt de radiation du 3 mars 2008 n'a mis à la charge des parties aucune diligence et que l'affaire a été rétablie dans le délai de 2 ans de la dernière ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des ses propres constatations que par ordonnance notifiée le 29 octobre 2007 il avait été enjoint au salarié de déposer des conclusions écrites au plus tard le 3 décembre 2007 et que ce n'était que plus de deux ans après cette dernière date que le salarié avait accompli une diligence en déposant des conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

8182

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.875

Cour de cassation

Le Règlement européen (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 fixant à 11heures consécutives ou 9 heures consécutives trois fois dans la semaine et à certaines conditions, la période minimale de repos journalier dont doit bénéficier un conducteur routier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser une amplitude journalière de treize heures ou de quinze heures, celle-ci étant définie comme l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

8183

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 10-25.822

Cour de cassation

Selon l'article L. 1321-6 du code du travail, tout document dont la connaissance est nécessaire au salarié pour l'exécution de son travail est rédigé en français. Echappent toutefois à cette obligation les documents liés à l'activité d'une entreprise de transport aérien dès lors que le caractère international de cette activité implique l'utilisation d'une langue commune pour satisfaire aux prescriptions du Règlement (CE) n° 216/ 2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile, et des articles 28 et 37 de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et que, pour garantir la sécurité des vols, il est exigé des utilisateurs, comme condition d'exercice de leurs fonctions, qu'ils…

8184

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 11-19.641

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour motif économique ou que le contrat de travail prend fin par suite de l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée

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