Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 652

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée24 avril 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7813

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-11.825

Cour de cassation

Une cour d'appel a exactement retenu qu'était raisonnable la durée de neuf mois de la période d'essai prévue pour l'ensemble du personnel d'encadrement, par la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre du 20 février 1951 et a déduit à bon droit que la désignation du salarié comme mandataire social, avec suspension du contrat de travail pendant la durée de ce mandat, en l'absence de fonctions techniques distinctes, ne mettait pas fin à la période d'essai en cours qui avait repris son cours après la révocation du mandat social

7814

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 12-12.190

Cour de cassation

il résulte de l'article IV-2-1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 23 février 2003, applicable au contrat de travail de la salariée, matière de licenciement pour motif personnel, « conformément à la procédure prévue par le code du travail, le licenciement est obligatoirement précédé d'un entretien au duquel l'employeur indique les motifs de la rupture envisagée et recueille les observations du salarié. Celui-ci à la faculté de se faire assister par la personne de son choix. Si la décision de licenciement est prise, l'employeur la notifie au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum de 10 jours francs. » ; que cette procédure conventionnelle, contrairement à ce que soutient la société PALISSAD est une garantie de fond ;

7815

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 11-26.099

Cour de cassation

Seule une modification substantielle portant sur les informations ayant été préalablement déclarées doit être portée à la connaissance de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Une simple mise à jour d'un logiciel de traitement de données à caractère personnel n'entraîne pas l'obligation pour le responsable du traitement de procéder à une nouvelle déclaration. Doit être cassé l'arrêt qui retient que les données à caractère personnel enregistrées par les salariés étaient nominatives en sorte que la modification du traitement des données devait être préalablement déclarée à la CNIL sans rechercher si le passage d'un logiciel à un autre n'avait pas consisté en une simple mise à jour qui ne nécessitait pas une nouvelle déclaration

7816

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-23.503

Cour de cassation

Vu les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, l'arrêt retient que ces sanctions sont fondées sur des faits vérifiables, objectifs et dont la sanction incombe au pouvoir de l'employeur, qu'il n'y a donc lieu de les dire mal fondées ; Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer de la réalité des faits invoqués par l'employeur, de leur caractère fautif et de la proportionnalité des sanctions prononcées, la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code

7817

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-11.989

Cour de cassation

Vu les articles 14, 473 et 937 du code de procédure civile et R. 1454-19 du code du travail : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... salarié de la société Securitas France, a saisi la juridiction prud'homale, le 15 septembre 2008, pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail; que le 24 octobre 2008, la société Securitas France l'a licencié pour faute grave ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, qualifié de réputé contradictoire, la cour d'appel après avoir relevé que le salarié n'avait pas comparu ni personnellement ni par un mandataire et que le conseil qu'il avait désigné et qui n'avait pas déposé de conclusions, ne s'était pas présenté à l'audience bien que régulièrement convoqué, a infirmé le jugement ; Qu'en statuant

7818

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-11.527

Cour de cassation

par contrat du 20 septembre 2005 en qualité de moniteur d'atelier, a été licencié par lettre du 20 mai 2008 avec dispense de préavis et rémunération de la période de mise à pied conservatoire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le seul fait que l'employeur ait accepté, dans l'intérêt du salarié, de taire, dans la lettre de licenciement, la gravité du motif invoqué et qu'il ait décidé de lui verser une indemnité compensatrice de préavis ne peut le priver du droit d'invoquer une faute grave dès lors qu'il ne l'a pas autorisé à revenir dans l'entreprise ;

7819

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-27.550

Cour de cassation

il résulte des courriels versés aux débats que pour le magasin de la Croix-Rousse à Lyon, les devis fournisseurs dont s'était alors satisfait M. X..., dépassait effectivement le budget alloué, comme atteignant 29 148 euros hors taxe, sans le parquet, le store, l'enseigne et les fournitures annexes ; que Mme Y... a fait remarquer au salarié le 13 janvier 2009, qu'il n'avait pas respecté les directives reçues et lui a été expressément demandé de prendre contact avec l'ensemble des prestataires pour " rentrer dans le budget " ; que sans avoir obtenu de nouveaux devis, l'intéressé a diffusé aux entreprises concernées le 31 janvier 2009, le calendrier des travaux du magasin de la Croix-Rousse, qu'il a fixé du 15 au 19 février 2009 ; que le 2 février 2009, Mme Y...

7820

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-21.738

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 3141-1, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des années antérieures à l'année de référence en cours lors de son licenciement, l'arrêt, après avoir retenu que la clause spécifique du contrat de travail invoquée par la salariée, prévoyant le report d'une année sur l'autre sans limitation de durée, des congés payés non pris avant le 31 décembre, pour des raisons inhérentes à l'exercice de ses fonctions, est contraire aux dispositions d'ordre public relatives aux congés payés qui posent le principe d'une interdiction du cumul du salaire et de l'indemnité de congés payés pour une même période, a

7821

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-14.635

Cour de cassation

par lettre du 28 juin 2006 rédigée de la manière suivante : « Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, dans le cadre de votre formation "Educateur Spécialisé" que vous vous étiez engagé à suivre conformément à l'article 1er de votre contrat de travail, l'organisme de formation nous a délivré des attestations d'absences injustifiées aux dates suivantes : - 1er février 2006 – 2 février 2006 – 3 février 2006 - 14 avril 2006 - 10 mai 2006 - 11 mai 2006 - 16 mai 2006 - 17 mai 2006 - 18 mai 2006 qui représentent un total de 45 heures. Nous avons bien évidemment interrogé l'organisme pour savoir s'il n y avait pas une erreur. Ce dernier nous a confirmé la validité des attestations de présence délivrées sous sa responsabilité.

7822

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-20.157

Cour de cassation

l'employeur et sous la signature imitée de ses supérieurs hiérarchiques pour l'obtention d'un prêt auprès d'un organisme financier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité et le bien fondé de la sanction et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de le débouter des demandes qu'il formait à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation du bénéfice du régime des industries électriques et gazières, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un fait tiré de la vie personnelle du…

7823

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 avril 2013, 11/01674

Cour d'appel

Monsieur [R] [I] a été engagé par la société TRANSPORTS RAMONJEAN, société par actions simplifiée dont l'activité consiste dans le transport, la location de bennes avec ou sans chauffeur, en qualité de conducteur routier par contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2008. La convention collective applicable est celle des Transports Routiers. Il apparaît que le 13 mai 2008, Monsieur [I] a été victime d'un accident du travail. Outre l'arrêt initial, il a fait état de la réapparition de douleurs le 22 mars 2010 et un nouvel arrêt de travail a alors été ordonné et prolongé jusqu'en juin 2010. Monsieur [I] a été convoqué les 2, 8 puis 21 avril 2010 à un entretien préalable qui n'a pu se dérouler, le salarié indiquant n'avoir pu se déplacer.

Condamnation : 800 €Licenciement+14
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7824

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.887

Cour de cassation

il résulte donc bien de ces deux arrêts que les demandes de M. X... sont les mêmes et ont un fondement identique et qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ; que M. X...

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