Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 653

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée10 avril 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7825

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 07-44.460

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5, devenus L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société au remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié suite à son licenciement, dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société n'occupait en France qu'un seul salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 31 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point

7826

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.537

Cour de cassation

par courrier du 2 janvier 2008, l'intéressé a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Pau pour obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire, d'intéressement de congés payés et de régularisation de sa rémunération pour l'année 2008 ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ;

7827

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-15.757

Cour de cassation

la salariée avait soutenu que le véhicule était mis à sa disposition de façon permanente, pour usage professionnel et privé, en précisant que c'était par mesure de répression et sans délai de prévenance qu'elle en avait été privée pendant ses congés du 11 au 17 août 2008, puis pendant la période de mise à pied, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de l'intéressée et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande tendant à voir condamner la société Revel à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-et-intérêts pour la suppression de l'avantage en nature sur la période du 11 au 17 août 2008 et celle de 1 500 euros au même titre pour la période de mise à pied

7828

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 10-13.614

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que celui-ci ne prouve pas l'existence d'un préjudice ; Attendu, cependant, que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L.

7829

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-22.554

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 35 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoyant qu'à l'expiration d'un délai de six mois de délégation dans un emploi supérieur, l'agent délégué doit être replacé dans ses fonctions ou faire l'objet d'une promotion définitive ne sont pas applicables lorsque l'absence du salarié remplacé est motivée par l'une des causes prévues à l'article 42 de la convention collective. Au retour du salarié remplacé, l'agent délégué ne peut prétendre qu'à une inscription en tête du tableau d'avancement et à une promotion au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon immédiatement supérieur au sien

7830

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-10.092

Cour de cassation

par courrier du 20 mars 2006 auprès de lui d'être harcelé psychologiquement par son supérieur hiérarchique, ce qui prive ce témoignage de force probante suffisante et laisse subsister un doute qui doit profiter au salarié ; qu'une tolérance était en vigueur au sein du service depuis plusieurs années afin que le salarié, qui voulait prendre un tram à la Gare Saint-Michel à minuit, puisse partir à 23H30 en cas de faiblesse d'activité et au plus tard à 23H40 en cas de forte activité ; que l'employeur ne démontre pas que le départ du salarié 5 minutes avant l'heure contractuelle, les 22 et 27 septembre 2007, au regard de l'usage en vigueur, perturbait le fonctionnement de l'établissement, étant par ailleurs observé que deux soirs par semaine, l'heure de

7832

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mars 2013, 11/08323

Cour d'appel

Considérant que M.[B] a été engagé en qualité de serveur à compter du 15 septembre 2008, au sein du restaurant «' A la Tour de Nesles'» exploité par M.[V], à compter de 2010';' qu'après que M.[B] se fut endormi pendant ses heures de travail dans la salle de restaurant, M.[V] l'a convoqué le 6 février 2011 à un entretien préalable à son licenciement, tenu le 15 puis lui a notifié le 19 février une lettre de «'rétrogradation'», en vertu de laquelle son horaire de travail était réduit, passant d'un temps plein à 142, 89 heures par mois, et son service se trouvait modifié, se déroulant désormais au bar du restaurant (de 6 h 30 à 12 heures) et plus en salle, sauf exception'; que du fait de cette nouvelle organisation, le salaire de M.[B], comme le précisait M.[V] dans sa correspondance, était diminué de 1574 € à…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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7833

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-25.211

Cour de cassation

l'employeur de démontrer que les différences de rémunération reposent sur des considérations objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que, en l'occurrence, la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne discute pas qu'Isabelle A... et Sophie E..., embauchées toutes deux pour exercer des fonctions de Caissier Coffrier machines à sous, niveau II, indice 115 de la grille de la convention collective des casinos, ont la même qualification, la même formation, la même ancienneté et exercent le même travail, la SA CASINO DU PALAIS DE LA.

Discipline / sanctionsDémission+11
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7835

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.991

Cour de cassation

il résulte de l'analyse de la lettre de licenciement que Samy X... a été licencié en raison d'une insuffisance de résultat ; que l'insuffisance de résultat ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse ; que le licenciement pour un tel motif est légitime seulement si le défaut d'atteinte des objectifs résulte soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ; que l'incompétence alléguée de ce dernier doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de son employeur ; qu'en l'espèce, Samy X..., par un avenant à son contrat de travail en date du 20 septembre 2005, a accepté les objectifs suivants :- masse salariale toutes charges comprises de 33 % maximum sur le

7836

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-20.737

Cour de cassation

L'article IV-2-1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 prévoit que le licenciement est obligatoirement précédé d'un entretien préalable au cours duquel l'employeur indique les motifs de la rupture envisagée et que si la décision de licenciement est prise, l'employeur la notifie au salarié, dans un délai maximum de dix jours francs. L'inobservation de ce délai, qui constitue une garantie de fond, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

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