Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 651

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée24 avril 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7801

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 08-45.199

Cour de cassation

il résulte de l'actuel article L. 3171-4 du Code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; toutefois, celui-ci doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Au cas d'espèce, monsieur X... produit un décompte pour l'année 2006, récapitulant, semaine par semaine, ses horaires de travail et les heures supplémentaires effectuées, dont il résulte un emploi du temps, variant du lundi au samedi, à l'exception de deux demi-journées par semaine, de 4 ou 5 heures le matin jusqu'à 18 ou 19 heures le soir, moins la pause déjeuner ;

7802

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.425

Cour de cassation

par courrier du 22 mars 2009 que le versement de ladite prime procédait d'une « erreur d'interprétation de sa part » voire de la « routine », la Cour qui se contente d'affirmations prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1332-4 ensemble de l'article L.1232-6 du Code du travail, violés ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, et en tout état de cause, pour affirmer que l'employeur disposait depuis longtemps de documents faisant explicitement état du versement de la prime litigieuse au salarié, la Cour relève que les documents préparatoires à l'établissement des fiches de paye des mois de février 2008 et 2009 par l'expert-comptable de l'entreprise font « distinctement » mention de ladite prime ; qu'en statuant ainsi, sans constater en quoi

7803

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.729

Cour de cassation

par contrat du 16 mai 2005 par M. de Y... en qualité de négociateur VRP ; que convoquée par lettre recommandée du 7 juillet 2008 à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 18 juillet suivant, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 22 juillet 2008 après avoir informé son employeur de son état de grossesse par lettre du 9 juillet 2008 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 1225-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et

7804

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-19.737

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de commissions l'arrêt retient qu'il est irrecevable à revendiquer devant la juridiction prud'homale le versement des commissions nées de l'exécution d'un contrat d'agence, signé entre la société et lui-même en qualité de représentant légal de la société Orange Bowl, qu'il demande de requalifier en contrat de travail, sans qu'il ait été préalablement statué par la juridiction commerciale sur l'existence et la validité du contrat d'agence commerciale, en présence des deux sociétés qui en sont signataires ; Attendu cependant, d'abord, que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties

7805

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-27.724

Cour de cassation

par courrier du 14 février 2006, complété le 2 mars 2006, que le paiement des heures supplémentaires accomplies par le salarié au-delà de son forfait de 38 heures lui était du en vertu des dispositions de l'article L 212-15-2 du Code du travail et l'accord précité qui n'excluait pas le Directeur, sauf à prouver que ces heures n'avaient pas été accomplies ou à justifier d'une décision du Conseil d'Administration qui privilégierait la récupération ; que c'est suite à ces courriers que le Conseil d'Administration avait lors de la réunion du 27 mars 2006 émis l'opinion que, nonobstant cet avis de l'inspecteur du travail, compte tenu de l'impact des heures supplémentaires accomplies par Monsieur X... qui étaient de 185h45 en 2005, ces heures devaient être

7806

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-27.421

Cour de cassation

considérant que les pièces produites ne permettaient pas de constater un manquement particulier du salarié, quand l'utilisation personnelle du véhicule et de la carte essence étant admise, il lui incombait seulement de vérifier si elle pouvait justifier le licenciement, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 9. ALORS QUE le respect de la procédure de remboursement de frais en vigueur dans l'entreprise et l'absence de contestation immédiate par la direction n'établit pas le bien fondé du remboursement obtenu ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que les notes de frais notamment de restauration avaient été remboursées en 2006 à Monsieur X... après respect de la procédure consignée dans une

7807

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-22.151

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de sa prime sur objectif pour l'année 2008, la cour d'appel énonce que le droit au paiement " prorata temporis " d'une prime dite d'objectifs à un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans qu'il résulte de ses constatations que le contrat subordonnait le paiement de la prime dépendant de la réalisation d'objectifs à la présence du salarié dans l'entreprise au terme de l'exercice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

7808

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-23.759

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X..., à son retour dans l'entreprise, n'a pas accepté les changements qui étaient survenus dans l'organisation du travail, l'employeur ayant, de façon légitime compte tenu de la nature de l'activité hôtelière et de son caractère saisonnier, demandé au personnel d'entretien de travailler plus tard l'après midi avec une pause plus importante en milieu de journée et, pour le mois d'octobre, au cours duquel il a repris le travail, ayant prévu au planning le travail certains samedis ou dimanches, étant précisé que l'annualisation du temps de travail permettait des récupérations en cas de dépassement du temps de travail pendant les mois de forte fréquentation, et ayant par ailleurs exigé, conformément à

7809

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-10.214

Cour de cassation

l'employeur et causé par sa mauvaise foi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° K 12-10.269 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 2 août 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

7810

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.691

Cour de cassation

L'article 8.1.2.2 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes prévoit que le temps de travail effectif du personnel itinérant non autonome est évalué sur la base d'un temps budgété destiné à permettre une gestion prévisionnelle de la charge de travail de ce personnel. Selon le même texte, ladite charge est définie afin que la durée annuelle du travail soit de 1596 heures pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures. Cette disposition et celle de l'article 8.1.5.2 de la même convention relatives au contrôle a posteriori de la durée du travail, n'instaurent pas, à elles seules, une annualisation du temps de travail autorisant un décompte des heures supplémentaires au-delà du seuil annuel de 1596 heures

7811

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-26.007

Cour de cassation

La renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence dans la lettre de rupture permet au salarié de connaître immédiatement l'étendue de sa liberté de travailler et répond ainsi à la finalité de la clause autorisant l'employeur à libérer le salarié de son obligation. Doit en conséquence être cassée la décision d'une cour d'appel qui refuse de faire produire effet à une renonciation de l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence contenue dans la lettre de licenciement, au motif que la convention collective prévoyait un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la lettre de licenciement pour effectuer cette dénonciation

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