Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 650

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée23 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7789

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.539

Cour de cassation

par courrier du 20 février 2010, notifié, avec effet au 1er mars 2010, une sanction disciplinaire de rétrogradation dans les fonctions de chauffeur ambulancier taxis avec baisse de sa rémunération ; que par courrier du 26 février 2010, le salarié a contesté la mesure de rétrogradation et a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur; que la société Ambulances d'Illfurth a, le 1er mars 2010, convoqué le salarié à un nouvel entretien préalable fixé au 9 mars suivant et l'a licencié pour faute grave le 15 mars 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre ;

7790

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-12.914

Cour de cassation

il résulte de l'application de l'article 1152 du code civil que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ; qu'en l'espèce, Madame X... a une ancienneté de 4, 5 ans dans l'entreprise, l'ancienneté acquise au sein de l'AMST de TARBES n'ayant pas été reprise compte tenu de la taille modeste de la structure tarbaise (un tiers de celle de TOULOUSE) ; que la rémunération mensuelle de Madame X... est passée de 5. 593, 00 euros au jour de son embauche, à 6. 152, 00 euros le 1er mars 2005, 6. 712, 00 euros le 1er octobre 2005, une augmentation de 15 % courant mars à effet au 1er janvier 2006 non contestée, pour atteindre 9.

7791

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.403

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que le refus de découcher opposé par Monsieur X... à son employeur n'était pas justifié et rendait impossible la poursuite du lien contractuel dans la mesure où, maintenu par le salarié malgré deux avertissements, il était de nature à perturber l'organisation du travail au sein de l'entreprise, et constituait une source de mécontentement pour la clientèle ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la lettre de licenciement ne contenait aucun fait précis, et le licenciement de Monsieur X... sera considéré comme reposant sur une faute grave ; 2) Conséquences financières : que le licenciement de Monsieur X... reposant sur une faute grave, le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué des dommages-intérêts

7792

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-13.372

Cour de cassation

l'employeur une renonciation à se prévaloir d'une faute grave ; Martine X..., qui a été remplie de ses droits à indemnité de licenciement, n'est donc pas fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis et un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, avec les congés payés afférents ; …/ … sur le droit individuel à la formation : aux termes de l'article L 6323-17 du code du travail, alors applicable, le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou pour faute lourde ; le licenciement de Martine X... reposant sur une faute grave, la S A COMAP n'était pas tenue de faire mention des informations prescrites par l'article L 6323-18 du même code dans la lettre de licenciement ;

7793

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.325

Cour de cassation

Mme X... , engagée le 23 novembre 1999 en qualité d'assistante dentaire par la SELARL du Docteur Y... a été licenciée pour faute grave, le 3 juillet 2007 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que caractérise une telle faute le fait pour une assistance dentaire de s'être livrée, à l'insu de l'employeur et dans le cabinet dentaire aux heures de fermeture-voire la nuit

7794

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.635

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la fixation de son ancienneté au 3 décembre 1991, l'arrêt retient que, selon celui-ci, il convient de faire remonter son ancienneté à la date de son premier contrat à durée déterminée, soit le 3 décembre 1991, qu'il ne produit aucun autre élément que le contrat à durée déterminée initial conclu pour la période du 3 au 26 décembre 1991 en remplacement d'un salarié absent pour maladie, que dès lors, l'intéressé ne démontre pas avoir travaillé de manière continue depuis cette date ni avoir occupé un emploi permanent pour apprécier la pertinence de sa demande, qu'il a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2001 et que son ancienneté doit donc…

7795

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-16.018

Cour de cassation

par lettre du 24 mai 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que l'atteinte à la dignité du salarié constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations ; que l'employeur qui, questionné par un salarié en des termes qui n'excèdent nullement la liberté d'expression, après l'apposition, sur les lieux du travail, d'une affiche à caractère non professionnel, lui

7797

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-28.749

Cour de cassation

Il résulte de l'ancien article L. 212-4 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif. Dès lors viole ce texte et l'article L. 3171-4 du code du travail, l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de rappel d'heures de déplacement portant sur une période antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, alors que celui-ci produisait un décompte de ses déplacements auquel la société pouvait répondre

7798

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.587

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à partir du 3 septembre 2007 ; que, victime d'un accident du travail, elle s'est trouvée en arrêt de travail du 26 mai au 7 juillet 2008 puis a repris son poste ; qu'elle a reçu un avertissement le 20 septembre 2008 et a été licenciée le 12 juin 2009 pour cause réelle et sérieuse ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, ainsi que de sa demande d'annulation de

7799

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.844

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir dire que sa démission était constitutive d'une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, la lettre de licenciement fixant l'objet du litige, il convient d'examiner d'abord le motif du licenciement, à savoir l'abandon de poste ;

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