Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 649

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée29 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7777

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-13.530

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats de part et d'autre que si une mésentente existait effectivement entre Madame Y... et sa supérieure hiérarchique, Madame Z..., entrainant des tensions importantes au sein de la boutique de CARRE SENART, la responsabilité de cette situation était imputable tant à l'une qu'à l'autre salariée ; les correspondances échangées par Madame Y...

7778

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-13.437

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 du code du travail et 620, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 24 janvier 2005 par la société Level-Beauvallet-Lemoine en qualité de responsable du service formalités, s'est vu retirer en novembre 2007 la gestion de ce service tout en conservant sa qualité et son salaire ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 26 décembre 2007 ; Attendu que pour dire que le licenciement pour faute grave est justifié, l'arrêt retient que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement tenant au refus de la salariée d'exécuter les tâches qui lui incombaient et de changer de bureau étaient établis et que ces manquements font suite

7779

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-20.175

Cour de cassation

l'employeur de communiquer le document unique d'évaluation des risques à ses salariés, qui peuvent en prendre connaissance dans les locaux de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les résultats d'évaluation des risques chimiques avaient été communiqués aux travailleurs concernés sous une forme appropriée; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel retient que le salarié, qui s'était présenté le 7 septembre 2007 à sa prise de poste avec 1 h 30 de retard, a été de nouveau absent à compter du 21 septembre 2007, sans la moindre

7780

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28.195

Cour de cassation

l'employeur le lui reproche dans la lettre de licenciement, justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription des faits fautifs qu'elle avait constatée prive le licenciement de cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par M. X... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Pacific Print aux dépens ;

7781

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 10-21.720

Cour de cassation

il résulte que ces fonctions justifiaient à elles seules la compétence des juridictions administratives, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu que le tribunal des conflits, sur renvoi de cette cour (arrêt Chambre sociale n° 619 du 28 février 2012) a, dans sa décision n° 3873 du 19 novembre 2012, jugé que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du litige né du non-renouvellement du contrat de M. X... et opposant celui-ci à la commune de Saint-Clément-des-Baleines ; que le moyen est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Saint-Clément-des-Baleines aux dépens ;

7782

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-11.686

Cour de cassation

par lettre du 3 juin l'a licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que le salarié a été en arrêt maladie du 17 mars au 1er avril 2007 puis à compter du 4 juin 2007 et ne s'est rendu à aucun entretien préalable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement des salaires et congés payés afférents correspondant à la période de mise à pied alors, selon le moyen, que l'employeur est de plein droit débiteur des salaires dus pendant la période de mise à pied annulée, la suspension du contrat de travail ayant sa cause, non dans la maladie du salarié, mais dans la décision de l'employeur rétroactivement anéantie ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement du

7783

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-11.756

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir relevé dans ses motifs que l'équité commande de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt ne reprend pas cette condamnation dans son dispositif et déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée le 22 janvier 2007 produit les effets d'un licenciement nul, condamné l'employeur au paiement des rémunérations restant dues pour la période antérieure à la prise d'acte et de dommages

7784

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-12.681

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur que, le 21 octobre 2008, monsieur X... a commandé à la société Partner's, sous la référence Val 82634 R, un kit d'embrayage pour un véhicule Volkswagen Polo, étant précisé que le certificat d'immatriculation d'un véhicule de ce type portant la même référence chiffrée manuscrite, suivie de la mention « 100 », a été retrouvée en copie dans le bureau de monsieur X... ; qu'ainsi identifiée, la propriétaire du véhicule a déclaré à la police avoir acquis cette pièce, au prix d'environ 100 euros, par l'intermédiaire d'un proche de son père, le nommé Robert C..., lequel a pour sa part indiqué l'avoir lui-même achetée à monsieur X..., sans facture et à un prix anormalement bas payé en espèces, comme celui-ci l'avait exigé ;

7785

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-12.105

Cour de cassation

il résulte des mentions de la décision que, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 25 mai 2010, le salarié n'y était ni présent, ni représenté, son conseil ayant adressé à la cour une lettre expliquant qu'un empêchement de dernière minute ne lui avait pas permis d'être présent ; que la cour, qui n'était pas tenue de vérifier que le salarié avait été mis en mesure de se présenter en personne, a décidé à bon droit que, la procédure étant orale, l'envoi de conclusions en cours de délibéré ne supplée pas le défaut de comparution du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-8 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié de résiliation de son contrat de travail aux

7786

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-14.123

Cour de cassation

par lettre du 4 décembre 2007, excipant d'un avenant du 22 septembre 1994 à son contrat de travail, elle en a revendiqué auprès de l'employeur l'application de ses dispositions relatives, d'une part, à des avantages en nature, dont logement de fonction, prise en charge partielle ou totale de divers frais, taxe d'habitation, ameublement, véhicule de fonction, deux allers retours par an en classe club entre La Réunion et la Métropole pour elle et sa famille, et, d'autre part, à une reprise d'ancienneté dans le groupe au 26 mars 1973 ; que l'employeur a notifié à la salariée son licenciement le 29 février 2008, pour faute lourde ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de la contestation du bien-fondé de son licenciement et d'une demande de paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ;

7787

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-14.083

Cour de cassation

Il résulte en réalité des faits de la cause que manifestement l'employeur avait déjà engagé un processus qui devait conduire in fine au remplacement de Mme X... : un courrier non daté du directeur de l'ESAT ainsi que les témoignages de Mrs Z... et C... attestent que le 16 mars 2009, date à laquelle l'APSA a reçu la lettre de Mme X... prenant acte de la rupture de son contrat de travail, son futur successeur, Mme J..., a été engagé en qualité de directrice adjointe de l'ESAT. Les attestations de Mrs F... et I... permettent également de constater que dès le 11 mars 2009, l'embauche de Mme J... pour assurer une fonction administrative d'encadrement et de gestion des plannings et des temps de travail des moniteurs d'atelier a été annoncée aux salariés de l'établissement.

7788

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-16.169

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il est soutenu et établi que la société EURODIF PRODUCTION ne conserve pas plus de 3 mois (annexe III du règlement intérieur, article 3, dernier paragraphe) les informations se rapportant aux heures d'entrée et de sortie des salariés, ce délai étant porté à 1 an pour les données relatives à l'horaire variable lorsqu'il est mis en place une application de gestion du temps de travail ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise puisqu'il est établi que les données qui auraient pu permettre de reconstituer un temps de présence sur le site des salariés en cause ne sont plus disponibles ; qu'en outre le temps de présence ne démontre pas en soi l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'il y a en conséquence lieu de rejeter la demande d'expertise ;

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