Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 648

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée19 juin 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7765

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-18.005

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mutation disciplinaire infligée à Madame Y... le 31 janvier 2007 n'a entraîné aucune modification du contrat de travail, de sorte qu'elle n'avait pas la faculté de refuser de s'y soumettre, ayant seulement la possibilité d'en contester la légitimité en saisissant le juge prud'homal, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement de Madame Y... repose sur une cause réelle et sérieuse ; que Madame Y... doit en conséquence être déboutée de sa demande en dommages et intérêts ; ALORS QUE les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement circonscrivent les termes du débat judiciaire ; qu'en l'état des termes de la lettre de

7766

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.915

Cour de cassation

par courrier du 31 janvier 2010 et a saisi le conseil de prud'hommes de Guéret ; que du fait du refus obstiné de l'association d'appliquer la convention collective et d'avoir imposé au salarié une modification unilatérale du contrat de travail, la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ainsi statué et a alloué à M. X... l'indemnité de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu'une juste réparation de son préjudice qu'aucun élément du dossier ne conduit à revoir à la hausse ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée si le salarié apporte la preuve que l'

7767

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-27.709

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives au harcèlement moral et à la résiliation judiciaire, l'arrêt retient que le salarié produit un arrêt de travail visant un syndrome dépressif lié au stress professionnel, que les courriers adressés au salarié par l'employeur et les entretiens de M. Y... avec M. X...

7768

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-14.246

Cour de cassation

par lettre du 21 juin 2007 sur le caractère impératif des consignes de sécurité en matière d'équipements individuels de sécurité, n'avait pas respecté de manière réitérée et délibérée l'obligation de porter les chaussures, les gants, la casquette et le gilet de sécurité, a pu retenir, sans être tenue de suivre l'intéressée dans le détail de son argumentation, que le comportement de celle-ci, tenue de par ses fonctions de donner l'exemple aux membres de l'équipe dont elle était responsable, était, nonobstant son ancienneté, constitutif d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme De X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

7769

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.139

Cour de cassation

Vu les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile ; Attendu que les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 1er décembre 2000 en qualité de concepteur rédacteur par la société Young & Rubicam France (société Y & R), qui exerce une activité d'agence de publicité ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 20 mars 2008 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

7770

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-15.442

Cour de cassation

par contrat de travail du 26 juillet 2008 pour assurer la direction de son agence algérienne et a été affecté dans ce but à sa filiale, la société de droit algérien Keller fondations spéciales SPA, selon un statut d'expatrié ; qu'il été licencié pour faute grave le 10 mars 2009 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision et demander diverses indemnités ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire les faits reprochés constitutifs d'une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, les seules preuves produites aux débats par l'employeur contre le salarié au soutien des faits argués de faute grave étaient des attestations émanant, soit de dirigeants de l'entreprise et du groupe,…

7771

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-11.956

Cour de cassation

par lettre recommandée du 24 avril 2007, l'employeur a adressé au salarié un avertissement pour notamment son " comportement tyrannique " à l'égard du personnel de l'entreprise ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur fait état à l'encontre du salarié, de pressions intolérables sur le responsable administratif et financier pour retarder les paiements à l'huissier suite à une notification d'une saisie sur salaire du 22 mai 2007, son " comportement alternant phases de colère et d'incohérence " à l'égard du personnel de l'entreprise, et " la persistance de la manifestation au temps et au lieu du travail de (ses) colères, (son) agressivité, (ses) remarques grossières et déplacées à connotation sexuelles, le dénigrement des compétences professionnelles opéré sur le personnel féminin " ;

7772

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.138

Cour de cassation

Les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence. Des courriels et fichiers intégrés dans le disque dur de l'ordinateur mis à disposition du salarié par l'employeur ne sont pas identifiés comme personnels du seul fait qu'ils émanent initialement de la messagerie électronique personnelle du salarié

7773

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.289

Cour de cassation

Vu les articles 2244 du code civil et L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié la totalité des sommes qu'il sollicitait au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt calcule le nombre des heures supplémentaires sur une durée de cinq années ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé la demande recevable pour la période postérieure au 25 mars 1999, de sorte que le calcul des heures supplémentaires ne pouvait être fait qu'à compter de cette date jusqu'au 16 octobre 2003, date du licenciement du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Croisieurope à verser à M.

7774

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-19.459

Cour de cassation

l'employeur, qui est préalable : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 juin 2008 par l'Association de sauvegarde de l'enfance de la Nièvre en qualité de directeur, a été licencié le 17 septembre 2009 pour faute grave ; Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que le comportement du salarié ne rendait pas impossible le maintien de la relation contractuelle pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié, occupant des fonctions de direction, avait à plusieurs reprises agressé verbalement ses subordonnés, et relevé qu'un tel comportement, que l'intéressé n'était pas décidé à modifier, avait engendré chez ceux-ci

7775

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-11.536

Cour de cassation

par lettre du 6 novembre 2007, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 15 novembre 2007 en vue de la rupture anticipée de son contrat ; que cette procédure n'a pas été menée à son terme ; que par lettre du 13 février 2008, l'employeur a notifié à la salariée une nouvelle mise à pied conservatoire et mis fin au contrat de travail pour faute grave le 26 février 2008 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive de son contrat à durée déterminée ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient que l'intéressée avait, le 15 novembre 2007, signifié à son employeur sa volonté de quitter l'entreprise et sollicité de sa part qu'il ne poursuive pas la procédure de rupture ;

7776

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 10-26.963

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué ordonne à la société CGSI de rembourser à Pôle emploi de l'Ouest francilien les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de trois mois ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement à Pôle emploi de l'Ouest francilien des indemnités de chômage versées à Mme X...

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