Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 647

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée26 juin 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7753

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-12.931

Cour de cassation

par lettre du 31 août 2009, il a été licencié pour faute grave par la société Airmedis ; que, contestant le transfert de son contrat de travail et la légitimité de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées à l'encontre de la société Duons SE et de M. Y... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Airmedis ; Attendu que, pour décider de l'application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et mettre hors de cause la société Duons SE, l'arrêt retient que le salarié en sa qualité de cadre dirigeant avait nécessairement contribué au projet de transfert de l'activité en cause, que ses fonctions de directeur commercial s'étaient poursuivies au sein de la société

7754

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-16.578

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d' appel ; Attendu que les jugements déférés ont été rendus dans une instance où chaque salarié sollicitait l'annulation d'un avertissement ; Que ces décisions étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne la société OPH habitat Drouais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique

Discipline / sanctionsIrrecevabilité
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7755

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-16.564

Cour de cassation

considérant que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave cependant qu'il ressortait de ses constatations que le fait reproché au salarié relevait de sa vie personnelle et ne constituait pas un manquement à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 4°/ que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une telle faute le fait pour un salarié comptant cinq ans d'ancienneté sans avoir fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire, de s'être approprié un objet égaré dès lors qu'il l'avait restitué dès le lendemain et que ce fait était isolé ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.

7756

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-21.810

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 1135 du Code civil et de l'article L. 122l-1 du Code du Travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que par contre, la circulaire PERS 633 du statut, applicable avant le 1er décembre 2008, date de l'entrée en vigueur de la note du 03 novembre 2008, laissaient aux agents la charge de l'entretien et du nettoyage des vêtements de travail mis à leur disposition ; qu'or, en cas de conflit de normes, la situation des salariés doit être régie par celle qui leur est la plus favorable, étant rappelé que les dispositions du Code du travail qui garantissent aux salariés des avantages minimaux présentent un caractère d'ordre public ;

7757

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-16.247

Cour de cassation

il résulte de la décision conjointe des directeurs des ressources humaines des sociétés ERDF et GrDF du 3 novembre 2008 que l'indemnité forfaitaire et journalière destinée à compenser les frais de nettoyage prévue par celle-ci ne serait versée qu'à compter du 1er décembre 2008 ; que le Conseil des prud'hommes ne pouvait conférer un effet rétroactif à cette décision administrative sans méconnaître la portée de cette décision réglementaire ; Alors, encore plus, de cinquième part, que l'employeur n'est tenu de supporter en application des articles 1135 du Code civil et L.1122-2 du Code du travail, que les frais effectivement exposés par ses salariés pour les besoins de leur activité professionnelle ; que dès lors, le Conseil des prud'hommes qui a

7758

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.592

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que par lettre du 18 septembre 2002, la SA Sorec a notifié un avertissement à Véronique X... pour différents motifs, dont les faits suivants : "Lors de votre absence pour maladie pour la période du 25 novembre 2001 au 5 janvier 2002, votre salaire a été intégralement maintenu. Ensuite vous avez établi un chèque supplémentaire de 1.170 euros, soit le montant que la S.S. nous a reversé pour vos 39 jours d'arrêt. Sur le salaire de février 2002 vous ayez effectivement régularisé la base des cotisations correspondant aux indemnités S.S. perçues par Sorec. Mais vous avez majoré votre salaire de 1.508,70 euros, correspondant au montant net de 1.170 euros, que vous avez fait virer avec votre salaire. Sans aucune raison, votre salaire ayant été maintenu.

7759

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-28.958

Cour de cassation

l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour dire qu'existait une discrimination syndicale dont M. X... aurait été victime, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que treize salariés de la ligne 13 avaient signé une pétition pour notamment demander l'arrêt de harcèlement, discrimination syndicale et sanctions injustifiées, et que l'inspection du travail avait déposé le 8 décembre 2009 auprès du procureur de la République un procès-verbal en discrimination syndicale à l'encontre de la société Comatec ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir une apparence de discrimination dont M. X...

7761

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-22.370

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., engagée en qualité d'ouvrière de fabrication le 19 août 1985 par la société Doux frais, a été en arrêt de travail pour maladie du 17 décembre 2008 au 7 janvier 2009 ; que le 2 mars 2009, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave en invoquant le fait que la salariée, qui ne s'était pas présentée à son poste de travail, n'avait pas prévenu de ses absences, ni apporté de justificatifs dans les délais prévus par la convention collective ; que Mme A... a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; que la société Doux frais a été placée en redressement judiciaire le 1er juin 2012, puis en liquidation judiciaire le 1er août 2012 ;

7762

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-30.298

Cour de cassation

l'employeur le 2 juin 2008 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée fondée sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel ne pouvait prendre en considération, en tant que faute grave, de prétendus manquements du jeune salarié en contrat d'alternance, sous prétexte qu'ils étaient de nature à compromettre sa formation, ou une absence dans son école de formation, relevant du seul pouvoir disciplinaire du directeur de ladite école ; que la cour d'appel a violé l'article L.

7763

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 10-20.507

Cour de cassation

Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

7764

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-19.097

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui crée, pendant l'exécution de son contrat de travail, une entreprise concurrente de celle de son employeur - que cette création soit ou non accompagnée d'actes de concurrence - manque à son obligation de loyauté et commet une faute grave ; qu'en se fondant, pour décider le contraire, sur des considérations strictement inopérantes liées à la liberté d'entreprendre et à l'absence de clause de non-concurrence dans le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1234-9 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que l'absence de préjudice subi par l'employeur ne peut justifier un comportement déloyal du salarié ;

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