Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 646

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée10 juillet 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7741

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.742

Cour de cassation

considérant que tel n'était pas le cas pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires sans même examiner les éléments de l'employeur, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures de travail effectuées, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... a une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, D'AVOIR débouté celui-ci de la demande indemnitaire qu'il avait formée à ce titre ; AUX MOTIFS QUE, la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur et à lui seul, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des

7742

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-20.851

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; Que selon l'article L 1232-1 du même Code : « Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse qu'ainsi, les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement » ; Qu'enfin, sur l'article L 1235-1 : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

7743

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.168

Cour de cassation

il résulte de cette enquête que les propos prêtés par madame X... à un poseur, monsieur A... : « vous êtes un martyr islamiste, retournez chez vous poser des bombes, nous trouverons un autre commercial pour vous remplacer » sont largement édulcorés par les personnes présentes, que cependant il est certain que des propos tels que « si ça ne te plait pas, tu n'as qu'à rentrer chez toi » aient été prononcés à l'encontre de madame X..., suite à une discussion assez violente relative à certains dossiers, que monsieur B..., supérieur hiérachique, n'est pas intervenu, que depuis le retour de madame X... au travail, ce dernier et madame X... s'évitent ; que l'employeur reproche à madame X...

7744

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.985

Cour de cassation

l'employeur ; que la teneur de la lettre de licenciement de Sophie X... qui fixe les limites du litige, est la suivante : « La présente fait suite à notre entretien préalable du 24 septembre dernier, entretien auquel vous avez été normalement convoquée et auquel vous vous êtes présentée assistée par Madame Mireille Y..., salariée de l'association, moi-même étant accompagné de Monsieur Alain Z..., administrateur. Après réflexion et en plein accord avec le bureau, je suis au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les raisons qui vous ont été exposées de vive voix, lesquelles sont principalement les suivantes.

7745

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.028

Cour de cassation

il résulte que les horaires de base de travail de Monsieur X... sont passés de 37 heures à 41 heures comme contractuellement prévu ; au vu des différents éléments soumis à son appréciation par les parties, la cour infirmera le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté X... de sa demande portant sur le paiement d'heures supplémentaires ; il lui sera ainsi attribué la somme de 5. 452, 85 ¿ brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que celle de 545, 28 ¿ brut au titre des congés payés afférents ; sur les repos compensateurs : il y a lieu de faire droit à la demande présentée par M. X...

7746

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.598

Cour de cassation

l'employeur, pour respecter son obligation légale ainsi qu'il le précise, ou dans les fourgons ou camions à l'arrivée sur le chantier comme le précise Dominique X..., est donc, pour le salarié, une obligation découlant d'une nécessité matérielle qui devient incontournable lorsque la tenue doit être nettoyée, ce nettoyage étant effectué par l'entreprise qui collecte, à cet effet, les tenues ; qu'en conséquence, la demande de Dominique X... est fondée ; que l'évaluation de la contrepartie sollicitée par Dominique X... et qui correspond à un temps de 10 à 15 minutes n'étant pas contestée par l'employeur, y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE à verser à Dominique X...

7747

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.229

Cour de cassation

il résulte de la réunion du comité d'entreprise à cette date que M. Y..., délégué du personnel suppléant, a informé la direction que les représentants du personnel n'approuvaient pas le licenciement du salarié ; que les dispositions de l'article III 1.4 de la convention collective applicable prévoyant que les décisions de la direction doivent être soumises à l'avis préalable des délégués du personnel en cas de licenciement individuel, hors faute grave ou lourde, ont donc été respectées, le licenciement étant intervenu le 27 juin 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que seule une réunion du comité d'entreprise ayant à son ordre du jour, notamment, "les mouvements du personnel" avait été convoquée le 26 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

7748

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.080

Cour de cassation

Lorsque le contrat de travail prévoit que, dans un délai déterminé à compter de la rupture, l'employeur peut libérer le salarié de l'obligation de non-concurrence à laquelle il était astreint par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, c'est la date d'envoi de cette lettre qui détermine le respect par l'employeur du délai contractuel

7749

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.608

Cour de cassation

Le calcul du salaire minimum annuel garanti prévu par les articles 4.1.2 et 4.7 de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992 reposant sur le nombre d'heures travaillées donnant lieu à rémunération, les heures non travaillées par suite de chômage-intémpéries ou d'absence pour maladie, accident ou maternité, qui font l'objet d'une indemnisation spécifique prévue à l'article 4.2.3 de cette convention collective, doivent être exclues du temps rémunéré et diminuer à due proportion ce salaire minimum.

7750

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-14.965

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 28 juillet 2008, qu'il a saisi le Conseil des prud'hommes le 4 août 2008, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour faute de l'employeur et que le 17 août 2010, il a fait l'objet d'une décision explicite de licenciement ; qu'il se déduit de ces éléments que la prise d'acte ayant un effet immédiat, la rupture de la relation de travail est datée du 28 juillet 2008 ; que cette prise d'acte rend donc sans objet le licenciement prononcé postérieurement dont la validité ne sera, en conséquence, pas examinée par la Cour ; qu'il s'en déduit, en outre, que M. X...

7751

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 2 juillet 2013, 12/13843

Cour d'appel

vu les articles L. 1235. 1 et suivants du code du travail, constater et au besoin dire et juger que M.[P] a violé le règlement intérieur et a désobéi à un ordre direct de son supérieur hiérarchique, que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs sanctions dans les trois années précédant son licenciement, en conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises. Sur ce, Sur la demande

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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7752

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 juillet 2013, 11/09566

Cour d'appel

La société Icy Software avait pour activité l'édition et la commercialisation de logiciels spécialisés dans l'analyse et la gestion de portefeuilles financiers. Elle a engagé Monsieur [P] [O] en qualité de directeur commercial suivant contrat à durée indéterminée du 7 juin 2000, moyennant un salaire de 4 573,94 €. Monsieur [O] a alors acquis 5 % du capital social de la société Icy Software. Le 6 janvier 2006, Monsieur [O] a été nommé administrateur de la société Icy Software. Il a, par la suite, le 17 juillet 2008, été promu directeur général délégué. Monsieur [O] a été convoqué par lettre du 31 octobre 2008 à un entretien préalable de licenciement. Il a démissionné de ses fonctions de directeur général délégué le 4 novembre suivant.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+11
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