Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 645

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée25 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7730

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-16.943

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes du salarié, qui étaient pourtant de nature à établir la bonne foi de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que c'est au juge et non aux parties qu'il appartient de qualifier la faute invoquée à l'appui d'un licenciement ; qu'en qualifiant de gravement fautif le comportement imputé au salarié, au seul visa de la lettre de licenciement intégralement reproduite, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir que les factures antérieures au mois d'octobre 2009 étaient relatives à des faits prescrits ; qu'en

7731

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-16.670

Cour de cassation

par contrat du 2 décembre 2003 en qualité de secrétaire, a été licenciée par lettre du 11 avril 2008 pour motifs personnels ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'étayait pas sa demande relative au harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en retenant que la salariée n'étayait pas l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral quand elle constatait que « le médecin du travail (...) évoquait l'existence d'une souffrance au travail » et alors qu'il n'

7732

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.131

Cour de cassation

par contrat du 16 juillet 2007 en qualité de manager clés, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable Espagne au sein de la société France invendus, autre filiale du groupe ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 octobre 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de certaines sommes, alors, selon le moyen, que les injures proférées à l'endroit d'un supérieur hiérarchique constituent un abus de la liberté d'expression qui rend impossible le maintien du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en omettant de rechercher si les termes insultants du courriel adressé par le salarié au gérant de l'entreprise, par

7733

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-17.625

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 31 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de l'association de patronage des établissements pour sourds et aveugles du centre-ouest de la France (APSA), était déléguée du personnel suppléante et déléguée du syndicat Sud santé sociaux ; que par lettre du 27 juillet 2006, elle a été mise à pied trois jours avec prise d'effet au 12 septembre 2006, l'employeur lui reprochant d'avoir porté des accusations de harcèlement moral par voie de lettre et d'affichage à l'encontre de son supérieur ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts présentées par la salariée et le syndicat Sud santé sociaux, l'arrêt retient que la mise à pied notifiée à la salariée étant non avenue, les demandeurs n'ont pas d'intérêt à agir ;

7734

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-13.537

Cour de cassation

il résulte que, manquant à son devoir de bonne foi, il l'avait volontairement placé dans l'impossibilité d'assister audit entretien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-2 du code du travail et de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de dommages intérêts, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnité de congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS QUE l'employeur établit qu'après la tenue de plusieurs réunions qui avaient pour objectif une réorganisation de la politique commerciale de l'entreprise, il a adressé à trois salariés de l'entreprise MM.

7735

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-11.532

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet ; que par lettres recommandées des 6, 7 et 13 juillet 2007, la Sas Véolia Transport Rhône-Alpes a notifié à C... A..., Akim B..., Maryse Z... et Mounir X... leur licenciement pour faute grave, en l'espèce absence irrégulière constitutive d'un abandon de poste ; que par lettre recommandée du 13 juillet 2007, l'employeur a notifié à François-Noël Y... un avertissement pour le même motif ; que pendant la période de reprise progressive de la ligne 101, dans la semaine du 10 au 16 juillet 2007, des agents de sécurité étaient présents à bord de tous les cars ; que le 12 juillet 2007, le fonctionnement de la ligne 101 a pu reprendre avec 100 % des agents affectés ; que le 13 juillet, la Sas Véolia Transport Rhône-Alpes a annoncé aux

7736

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 11-26.666

Cour de cassation

par jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble en date du 21 décembre 2010 ; b. Sur les recherches de reclassement ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-28 du Code du travail, l'employeur qui envisage un licenciement collectif pour motif économique doit réunir et consulter son comité d'entreprise ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail, l'employeur doit chercher à reclasser le salarié sur un poste disponible dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en cas d'appartenance à un groupe de sociétés, la recherche doit s'étendre aux entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

7737

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-15.606

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement nul si elle est la conséquence d'un harcèlement, ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. Monsieur X... a, le 28 avril 2008, écrit à son employeur une lettre dont les termes étaient les suivants : « Madame, j'ai l'honneur de vous faire part de ma décision de démissionner du poste de dessinateur projeteur que j'occupe au sein de la SARL CETREG depuis le 1er juillet 2004.

7738

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-17.494

Cour de cassation

par lettre du 29 mai 2009 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître la qualité de salarié de cette société et obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que la société Saxotel Saran fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de gérance-mandat en contrat de travail et de renvoyer la procédure et les parties devant le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen : 1°/ que les normes de gestion que doit respecter le gérant-mandataire d'un hôtel dont le mandant est propriétaire du fonds de commerce et supporte les risques liés à l'exploitation, sont inhérentes au contrat de gérance-mandat et ne suffisent pas à emporter la qualification de contrat de travail ; qu'en se fondant sur les stipulations

7739

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-15.137

Cour de cassation

Vu les articles L. 4122-2 et L. 1221-1 du Code du travail et les articles 1135 et 1315 du Code civil ; Attendu que les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs ; que comme l'a rappelé la Cour de Cassation qu'indépendamment des dispositions de l'article L. 4122-2 du Code du Travail selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du Code Civil et L. 1221-1 du Code du Travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier.

7740

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 11 septembre 2013, 11/10848

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 7 juillet 2011 par le conseil de prudhommes de Paris, ayant débouté Mme [O] [U] de ses demandes en paiement de salaires et congés payés calculés en application de la convention collective de la formation (niveau G), ainsi que de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral, l'Association Boutiques de gestion Paris Ile-de-France de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par Mme [O] [U] et ses conclusions d'appelante tendant à voir juger que la convention collective des organismes de formation est applicable à l'association «'Boutiques de Gestion Paris Ile-de-France'» et que cette dernière a commis des actes de harcèlement moral à l'encontre

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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