Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 644

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée25 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7717

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-21.178

Cour de cassation

Par lettre en date du 26 mars 2010, Madame Cathy X... s'adressait à son employeur en ces termes : J'ai été convoquée le jeudi 11 mars dans le bureau de notre Directeur Commercial Europe Mr. Paul Z... qui m'a fait des reproches sur mon organisation et mon chiffre d'affaires et m'a informée que Mr. Gaël A..., technico-commercial sur les Flandres belges depuis novembre 2009, allait désormais assurer le suivi sur le terrain de mes clients, que j'allais assurer sa prise de rendez-vous et ne visiter des clients que dans le cas où ce serait nécessaire à la prise de commande. Il m'a demandé de lui envoyer un tableau des affaires importantes avec décision à court terme en Belgique et aux Pays-Bas et que je l'accompagne déjeuner le midi pour en discuter. A l'

7718

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.107

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 2009, de son souhait de réintégrer l'association au terme de son congé ; que le directeur général de l'association lui a fait savoir par lettre du 16 juillet 2010 que « tout poste chez Pro BTP s'avérerait incompatible avec sa situation actuelle de directrice générale adjointe de la société Koesion et qu'il ne pouvait lui proposer de poste au sein du groupe », déclarant attendre sa démission ; que par lettre du 28 juillet 2010, la salariée a indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de démissionner et que, sa réintégration étant de droit, elle se tenait à disposition ; que l'employeur ayant maintenu sa position, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à

7719

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.489

Cour de cassation

Vu les articles L. 2324-1, L. 2325-1 et L. 2325-18 du code du travail ; Attendu que pour annuler les délibérations du comité d'établissement du 16 février 2011 relatives à la désignation du secrétaire et du trésorier du comité d'établissement de la société, l'arrêt retient que le représentant de l'employeur n'a pas participé au vote de désignation des secrétaire et trésorier du comité d'établissement depuis plusieurs années, que cette décision du représentant de l'employeur de s'abstenir de participer à la désignation des secrétaire et trésorier doit s'analyser en un usage en vigueur au sein du comité d'établissement, que si un employeur peut dénoncer un usage, il doit cependant en informer le comité et respecter un délai de prévenance suffisant,

7720

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-28.933

Cour de cassation

par lettre du 18 décembre 2008, la direction de l'AHNAC lui a répondu qu'il ne s'agissait que d'une modification de ses conditions de travail dont le refus était susceptible de l'amener à le licencier. Le lundi 5 janvier 2009 à 08h00, à l'issue de ses congés, Monsieur Jean-Hubert X... s'est présenté à la clinique Tessier, pour y exécuter sa prestation de travail et a fait constater que le bloc opératoire et le service de chirurgie étant fermés. Le même jour, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 janvier 2009. Le comité d'entreprise et les délégués du personnel étaient convoqués pour consultation sur le projet de licenciement, et l'inspection du travail était saisie pour autorisation. Le 16 février 2009, Monsieur Jean-Hubert X...

7721

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.784

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de provision sur la part variable de son salaire, alors, selon le moyen, 1°/ que l'existence d'une contestation sérieuse fait obstacle au pouvoir du juge des référés d'accorder une provision à une partie ; qu'en l'espèce était sérieusement contestable l'obligation de paiement de la partie variable du salaire - laquelle était subordonnée à la réalisation d'un chiffre d'affaires généré par le commercial - dès lors que le salarié n'avait généré aucun chiffre d'affaires susceptible d'entraîner un droit à paiement sur les périodes considérées ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande en paiement d'une provision au titre des commissions prétendument dues, la cour d'appel a violé les articles R.

7722

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.546

Cour de cassation

il résulte de tout cela que si Madame X... a pu être sanctionnée pénalement pour ces récupérations d'objets au détriment de la société Air France, qui n'était d'ailleurs pas plaignante, il ne peut par contre être caractérisé à son encontre, eu égard aux pratiques tolérées par l'employeur quant aux " retours d'avions ", qui n'y a mis fin que par la circulaire du 18 juillet 2007, une violation délibérée de sa part, pendant la période visée par la lettre de licenciement par référence à la condamnation pénale, des consignes générales de l'entreprise constitutive d'une faute disciplinaire ; qu'il convient en définitive, aucun élément objectif de la procédure n'établissant que Madame X... a commis les fautes reprochées ni qu'elle a volontairement omis de

7723

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.960

Cour de cassation

il résulte des annexes (pièces 22, 23, 24) qu'après être demeurés dans la même lignée jusqu'en 1986 les pourcentages d'augmentations ont suivi ultérieurement une évolution quasi identique C..) enfin s'agissant de la rémunération de Monsieur X... qu'il ressort des annexes que sur la période de 1994 à 2008 Monsieur X... avait perçu un salaire largement supérieur à la moyenne tant lorsqu'il occupait les fonctions de chargé d'affaires professionnelles (salaire annuel de 27 550 euros pour une moyenne sur le poste de 26 613 euros) que celui de correspondant prospecteur (poste occupé par monsieur X... de 1997 à 1999, ce dernier se situant au dessus de la moyenne avec un écart de 1000 euros bruts) ou de celui de chargé de clientèle (poste occupé par le

7724

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.748

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 2 novembre 2001, par la société Metro Cash & Carry France en qualité d'acheteur, statut cadre, classe 7, et exerçait en dernier lieu les fonctions d'acheteur, chef de marché, statut cadre, classe 8 ; que dans le cadre de ses fonctions le salarié était en contact avec les partenaires commerciaux de l'entreprise et avait la charge des achats de produits répondant aux besoins des clients professionnels des entrepôts Metro ; qu'il a été licencié, le 30 novembre 2006, pour faute grave ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes,

7726

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.487

Cour de cassation

L'article 68 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 dispose qu'en cas de licenciement individuel le collaborateur cadre licencié bénéficiera : a) d'un préavis de 3 mois ou, le cas échéant de l'indemnité correspondante, b) de l'indemnité compensatrice de congé payé à laquelle il peut prétendre, c) de l'indemnité de licenciement, telle qu'elle est prévue à la présente convention ; que cependant, si le licenciement est prononcé à la suite d'une faute grave, l'indemnité de licenciement pourra être supprimée. Le texte ajoute en facteur commun qu'en cas de faute lourde il pourra être procédé au licenciement de l'intéressé, sans préavis ni indemnité.

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