Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 622

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée26 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7453

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-35.040

Cour de cassation

Ayant relevé que l'absence de visite médicale de reprise procédait d'une erreur des services administratifs de l'employeur qui n'avait pas été commise lors des précédents arrêts de travail et qu'elle n'avait pas empêché la poursuite de la relation de travail pendant plusieurs mois, une cour d'appel a pu retenir que ce manquement de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et débouter, en conséquence, le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

7454

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-10.202

Cour de cassation

Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer prescrites les demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires retient qu'elles n'ont été revendiquées pour la période de novembre 2002 à février 2004 que le 8 septembre 2010, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 16 mars 2006

Discipline / sanctionsCassation+14
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7455

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-21.372

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a constaté que la mesure de suspension du contrat de travail décidée par l'employeur n'est fondée sur aucune disposition légale, ce dont il résulte un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail, ne tire pas les conséquences légales de ces constatations en déboutant le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail

7456

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-23.634

Cour de cassation

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En conséquence, une cour d'appel, qui a retenu que les manquements de l'employeur étaient pour la plupart anciens, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision

7457

Cour d'appel d'Angers, 25 mars 2014, 11/02230

Cour d'appel

Suivant lettre d'engagement du 17 juillet 2003, la société HEDEX FASHION GROUP BV, société de droit néerlandais dont le siège social est situé à Doetinchem (Pays-Bas), a engagé M. Jean-Pascal X...en qualité de VRP multicartes pour assurer la présentation de ses produits de confection dans le secteur grand ouest de la France. Aux termes de ce courrier, elle lui précisait qu'il percevrait une commission de 7 % sur le chiffre d'affaires HT généré directement par lui-même, et que le taux de commissionnement serait de 4 % sur le chiffre d'affaires HT " prix spéciaux, groupements etc... généré directement par lui-même et sur le CA HT, prix tarif et prix spéciaux, généré par le bureau de Paris, c'est à dire le chiffre d'affaires indirect ".

7458

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-23.294

Cour de cassation

il résulte que l'employeur justifie avoir effectué des recherches pour parvenir au reclassement de M. X... mais que ce reclassement s'est avéré impossible compte tenu des contraintes liées à l'état de santé du salarié et de la structure de l'emploi au sein des sociétés FRANCE ROUTAGE et FRANCE ROUTAGE TECHNOLOGY ; que le licenciement de M. X... pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement repose donc sur une cause réelle et sérieuse ; Alors, d'une part, que selon l'article L.

7459

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.518

Cour de cassation

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Leader Nemours et condamne celle-ci à payer à la SCP Levis la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Terrier-Mareuil, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Levis, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER

7460

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.149

Cour de cassation

Vu les articles L. 1333-2 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que l'annulation d'une sanction disciplinaire entraîne le rétablissement du salarié dans ses droits ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement du solde de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient qu'aucune demande indemnitaire en réparation du préjudice causé par l'irrégularité de forme ayant conduit à l'annulation de la sanction prononcée en cours de préavis, n'a été formulée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de rupture du préavis du 21 avril 2009 émanant de l'employeur, constituait non pas une lettre de licenciement, celui-ci ayant déjà été prononcé pour insuffisance professionnelle, mais une sanction

7461

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.531

Cour de cassation

considérant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans même constater ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la salariée que cette dernière avait fait l'objet d'un licenciement verbal lorsque son employeur lui avait indiqué par téléphone à la suite de son refus de prendre ses congés qu'elle recevrait une lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ; 3°/ que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement si bien qu'en retenant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans

7462

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-28.437

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler les sanctions des 17 février, 10 juin et 16 novembre 2009, alors, selon le moyen : 1°/ que s'agissant de l'avertissement du 17 février 2009, les négligences répétées d'un salarié dans l'exécution des tâches relevant de son contrat de travail ayant des conséquences préjudiciables pour son employeur constituent une faute ; qu'en l'espèce, pour annuler l'avertissement du 17 février 2009 faisant grief à la salariée de se montrer négligente dans la vérification des ordres de fabrication, qui devait être systématique, bien qu'il lui ait été déjà demandé, à la suite d'un entretien d'amélioration, notamment, « de faire preuve de plus de rigueur, d'attention et de concentration à (son) poste de travail, ainsi que

7463

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-24.452

Cour de cassation

l'association trouvait son origine dans l'attitude de l'employeur qui cherchait, depuis son retour de congé de maternité, à la déstabiliser par rapport au bureau et à la placer "en porte à faux" par rapport à ses équipes, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu considérer que son comportement n'était pas constitutif d'une faute grave et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Emmaüs alternatives aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi

7464

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-29.007

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, la cour d'appel énonce qu'il est reproché par la salariée la non reprise de son ancienneté au sein de la société Quatrem, qui fait partie du groupe Malakoff Médéric ; que toutefois celle-ci ne se trouvait pas dans une situation de mobilité à l'intérieur d'un même groupe, ayant d'abord exécuté un contrat à durée déterminée parvenu à son terme puis ayant été embauchée par une autre société ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et alors même qu'elle constatait que la société Quatrem et l'association Malakoff Médéric appartenaient au même groupe au sein duquel s'effectuait la

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