Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 623

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée18 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7465

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-15.732

Cour de cassation

par lettre du 23 avril 2008 indique à son employeur les difficultés rencontrées et lui confirme que l'ensemble du personnel se plaint des conditions de travail. Que ces affirmations sont démenties par plusieurs salariés ; que l'employeur a organisé avec l'ensemble de l'équipe une réunion pour mettre les choses au clair ; Le Conseil considère que Madame X... n'apporte pas la preuve de fait permettant de présumer le harcèlement : agissements de harcèlement moral, absence de réaction, déclassement professionnel, modification des horaires de travail, avertissements injustifiés. En conséquence le Conseil de céans dit que Madame X... n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral et déboute cette dernière de sa demande d'indemnité pour préjudice subi. ALORS

7466

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-11.174

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise, sans règlement de son préavis qu'il ne pouvait exécuter en raison de cette inaptitude ; considérant, sur la nullité du licenciement, qu'aux termes de l'article 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1 du même code, interprété à la lumière de la directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000, dès lors que

7467

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-10.446

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 6 janvier 2003 par l'association FR'21 en qualité de

7468

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-35.108

Cour de cassation

Par courrier recommandé avec AR du 17 avril 2007, vous avez été régulièrement convoquée à un entretien préalable prévu le 2 mai 2007 avec Mine Fabienne Y..., directeur des ressources humaines. Votre absence à cet entretien ne nous a pas permis de recueillir vos explications. ¿ » La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque. Au soutien de son appel, Mme X... fait valoir que le licenciement lui a été notifié plus de trois mois après les faits reprochés et qu'elle n'a pas transmis ses avis de prolongation en raison de son grave état dépressif, l'employeur étant bien informé de ses difficultés. La société LA POSTE justifie qu'alors que Mme X...

7469

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mars 2014, 13/01301

Cour d'appel

Par requête reçue le 17 juin 2011, Mme [T], au titre de son emploi salarié auprès de la société SOGARA, société par actions simplifiée qui gère un magasin à l'enseigne CARREFOUR à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), société devenue depuis CARREFOUR HYPERMARCHÉ, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bayonne, aux fins d'obtenir une indemnité au titre de l'entretien de sa tenue de travail, la condamnation de l'employeur à lui rembourser avant le 10 de chaque mois les dépenses relatives à cet entretien sous astreinte de 50 € par jour de retard, des dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 29 janvier 2013, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus

Condamnation : 300 €Discipline / sanctions+7
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7470

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.098

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 2008 ; que la société Centre copies, placée en redressement judiciaire le 7 juin 2010, a fait l'objet d'un plan de redressement par jugement du 20 juillet 2011, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié de rappel de de commissions calculées sur le chiffre d'affaires comme prévu au contrat, l'arrêt retient qu'il est démontré par les attestations d'un témoin ayant assisté aux négociations d'embauche

7471

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.991

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information de la salariée de ses droits en matière de portabilité de la prévoyance santé, l'arrêt retient que l'employeur n'a fourni aucune information à ce sujet comme les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de l'avenant du 18 mai 2009 étendu par arrêté ministériel du 7 octobre 2009 lui en faisaient obligation ; Attendu, cependant, que l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans

7472

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.474

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

7473

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.473

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

7474

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.762

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

7475

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.547

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

7476

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.141

Cour de cassation

L'article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait et les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, issues de la même loi, sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur

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