Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.079
Cour de cassationla salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de la réglementation relative aux temps de pause, alors, selon le moyen, que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne incombe à l'employeur ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour méconnaissance de son droit aux temps de pause, motif pris de ce qu'elle ne produisait aux débats aucun élément de preuve établissant la réalité de ses allégations, quand il appartenait à la société Erval ¿ Robert frères de justifier qu'elle avait accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;