Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 621

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée2 avril 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7441

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.079

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de la réglementation relative aux temps de pause, alors, selon le moyen, que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne incombe à l'employeur ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour méconnaissance de son droit aux temps de pause, motif pris de ce qu'elle ne produisait aux débats aucun élément de preuve établissant la réalité de ses allégations, quand il appartenait à la société Erval ¿ Robert frères de justifier qu'elle avait accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

7442

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 10-23.744

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; en l'espèce, M. X...

7443

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-27.482

Cour de cassation

il résulte toutefois des indications des bulletins de paie, en divisant le salaire mensuel brut hors congés payés par le nombre d'heures payées, que le taux horaire n'était pas inférieur à ce montant; qu'il convient dès lors d'entériner le calcul présenté par M. X... et de condamner la Clinique du Pré au paiement du rappel de salaire correspondant; que les repos compensateurs et les indemnités compensatrices de congés payés se déduisent nécessairement des données relatives aux heures complémentaires; 1°) ALORS QUE caractérise une situation d'astreinte et non de travail effectif, le salarié qui dispose, à sa convenance, d'un local dans lequel il peut vaquer librement à ses occupations et n'intervient qu'en cas de nécessité pour les besoins de l'entreprise;

7444

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-20.320

Cour de cassation

par requête du 29 septembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour discrimination syndicale, d'annulation d'une mise à pied disciplinaire ainsi que de rappels de salaire au titre de la prime d'ancienneté et de congés supplémentaires d'ancienneté ; qu'il a été licencié le 3 mars 2009 sur autorisation de l'inspecteur du travail ; Sur les premier, deuxième, troisième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 7 de l'accord d'entreprise du 1er décembre 1971 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de

7445

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.695

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que de première part, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la mauvaise exécution par le salarié des tâches qui lui sont confiées par son employeur constitue de la part du salarié, sauf si elle procède d'une mauvaise volonté délibérée, une insuffisance professionnelle, laquelle ne présente pas de caractère fautif ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, que Mme X... s'était rendue coupable de deux faits fautifs et que, dès lors qu'ils avaient été précédés d'un avertissement portant, notamment, sur la négligence dont Mme X... aurait fait preuve en matière de

7446

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-35.361

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs que la demande de complément d'indemnité de licenciement de la salariée avait été à tort accueillie par le conseil de prud'hommes, l'arrêt confirme le jugement du conseil de prud'hommes condamnant l ¿ employeur à payer une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société PLD propreté à payer à Mme X...

7447

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-35.352

Cour de cassation

il résulte qu'elle avait bien commencé son travail effectif lorsqu'elle a décidé de le stopper pour faire une pause. Ce mensonge a conduit l'employeur à évoquer dans la lettre de licenciement une perte de confiance qui n'est pas en soi le motif du licenciement mais la seule conséquence d'un comportement déviant réitéré de manière délibérée. Compte tenu de son ancienneté, de son niveau de responsabilité, de son devoir d'exemplarité et des précédents rappels qui lui avaient été donnés à ce sujet, le fait pour la salariée d'avoir été en salle de pause dans une tranche horaire durant laquelle les salariés ont l'interdiction de s'y trouver constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement » (arrêt, p.7-8 ) ; 1./ ALORS QUE conformément au principe

7448

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2014, 12/06951

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement chambre 4, en date du 10 mars 2008, conseil devant lequel la salariée, qui l'avait d'abord saisi pour contester un avertissement du 28 novembre 2005, soutenait finalement, après son licenciement pour faute grave, un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicitait une indemnité à ce titre, ainsi que l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés, sollicitant également des dommages et intérêts pour préjudice moral en application de l'article 1382 du Code civil, jugement qui déboutait Mme [U] [I] de l'ensemble de ses demandes, déboutant la CAPEB de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 336 656 €Licenciement+13
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7449

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.051

Cour de cassation

Il résulte des indications de l'attestation Assédic produite aux débats qu'en juin 2007 l'employeur a versé au salarié une rémunération incomplète sur la base de 88, 66 heures, situation qui ne peut être justifiée par la dispense d'activité sans incidence sur l'obligation de continuer à verser l'entier salaire. Par ailleurs le salarié dont le licenciement est nul est en droit de prétendre au paiement du salaire perdu pendant sa mise à pied, devenue injustifiée. Dans ses conclusions, le salarié présente le compte du salaire manquant qui couvre la période du 15 juin au 18 juillet 2008, et donne pour résultat 8826,49 €. Son calcul n'est pas argué d'erreur. La demande en paiement de ce chef sera accueillie, avec les congés payés y afférents. En revanche

7450

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-10.586

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail que la rémunération est prévue sur une base mensuelle brute de 3 000 euros sur 13 mois que le conseil des prud'hommes a donc alloué à juste titre au salarié 292 € au titre des congés payés afférents correspondant au treizième mois et il convient de le confirmer sur ce point ; Qu'en statuant ainsi alors que, lorsque le treizième mois de salaire est calculé pour l'année entière, période de travail et de congé confondues, son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal du salarié ; Sur le pourvoi incident de la société : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Meaux du 7 octobre 2010 condamnant la société à payer à M.

7451

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-22.505

Cour de cassation

considérant que des pièces produites, il résulte que Mme Y..., DRH, a, par mail du 22 octobre 2004, demandé à M. X... « le contrat de travail en retour la semaine suivante » ; qu'ensuite, en janvier 2005, au cours de trois entretiens successifs le 1er, le 6 janvier avec Mme Y..., le second le 19 janvier avec M. Z..., propre supérieur hiérarchique de M. X... a été invité à signer le contrat et son annexe ; que le 29 mars suivant, M. X... a eu un nouvel entretien avec M. Z... ; qu'à la suite de cet entretien, par un écrit adressé à M. Z..., M. X... a dénoncé sa « très vive inquiétude devant les pressions croissantes actuellement exercées pour me faire signer un nouveau contrat de travail et un ace de cession de mes droits d'auteur sur mes créations »,

7452

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-20.513

Cour de cassation

Vu les articles L. 2132-1, L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer la demande de la Fédération irrecevable, le tribunal énonce que l'intérêt à agir d'une union de syndicats se confond avec celui du syndicat membre, que dans le cas présent, la Fédération a engagé une action pour faire annuler la désignation d'un délégué syndical par un syndicat membre sur le fondement de la violation du périmètre de désignation, motif dont la mise en oeuvre procédurale relève essentiellement de l'appréciation de l'employeur qui a renoncé, en l'espèce, à le faire valoir, qu'il est d'évidence que, par cette action le requérant n'a pas agi en vue de la défense de l'intérêt collectif de son adhérent, mais a recherché un autre but qui ne peut être justifié par ses statuts, puisqu'il est manifestement…

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