Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 620

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée10 avril 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7429

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 10 avril 2014, 12/02981

Cour d'appel

l'employeur. Elle est par ailleurs justifiée par la production du bulletin de salaire du mois de mai 2010. Il y sera fait droit. Il est équitable d'allouer à M. [T] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA DRAGUI- TRANSPORTS qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, RÉFORME partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau et pour le tout pour une meilleure compréhension. Annule les sanctions disciplinaires suivantes : -Avertissement du 17 novembre 2009 -Mise à pied du 25 mai 2010 -Mise à pied du 9 juin 2010 -Mise à pied du 1er avril 20 Il -Avertissement du 13 mai 2011 Condamné la SA DRAGUI-

Condamnation : 4 533 €Discipline / sanctions+7
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7430

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-14.129

Cour de cassation

par lettre du 30 juillet 2009 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à rembourser à la société une somme à titre de frais postaux, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que la lettre notifiant le licenciement à la salariée faisait état, sur cinq pages, de très nombreux manquements graves de la salariée, et motivait le licenciement par « l'ensemble de ces agissements, propos et manquements professionnels » ; que la cour d'appel, qui a constaté que sur cet ensemble de faits était seule établie une anomalie en matière de remboursement de frais, ne pouvait dire le licenciement fondé sur une cause réelle et…

7431

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.939

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et, dans les limites fixées par la lettre de licenciement, le bien fondé du licenciement, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave devant d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés personnellement au salarié dans la lettre et d'autre part de démontrer que ceux-ci constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Par ailleurs, l'article L. 1331-1 du code du travail dispose que « constitue

7432

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-11.152

Cour de cassation

par lettre du 3 septembre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que le licenciement a présenté un caractère brutal, le refus de laisser exécuter un préavis étant injustifié ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une faute de l'employeur qui ne peut résulter de la seule dispense d'exécution du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Tahiti Cruise and Vacation à payer à Mme X...

7433

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.401

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas qu'elle a été harcelée par son employeur mais que la lecture des lettres qu'elle a adressées à ce dernier montre qu'elle a développé au fil des ans un comportement récriminatoire permanent qui n'apparaît ni fondé ni justifié, que son reproche quant à une modification du choix de ses dates de vacances n'est pas justifié, que les certificats médicaux produits ne font que relater les difficultés dont elle a fait état auprès de ses médecins, qu'il apparaît entre les parties que soit, il a été fait droit à ses réclamations, soit ses réclamations n'ont pu être

7434

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-35.274

Cour de cassation

par lettre du 19 février 2008 qu'il n'était pas maintenu dans ses fonctions de responsable de production et qu'il avait décidé de lui confier une mission sur la sécurité dans le groupe ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 avril 2010 de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail, en réparation d'un préjudice consécutif à un harcèlement moral et en paiement de rappels de primes ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite le 25 février 2012, il a requalifié devant la cour d'appel ses demandes au titre de la résiliation judiciaire en demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des griefs invoqués envers l'employeur ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre…

7435

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-23.105

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-3 et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur et dit que cette résiliation produira les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une somme correspondant à douze mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur du salarié à compter du prononcé de la résiliation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le mandat de délégué syndical du salarié avait expiré le 5 décembre 2011 de sorte que la protection dont ce dernier bénéficiait ne pouvait courir au-delà du 5 décembre 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES

7436

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-24.019

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt énonce qu'aucun élément ne permet de retenir ce caractère vexatoire ; Qu'en statuant ainsi, sans autre motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1231-5 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une certaine somme au titre de l'avantage voiture, la cour d'appel retient que celui-ci apparaît lié à la situation d'expatriation ; Attendu cependant que les indemnités de rupture auxquelles peut prétendre le salarié mis par la société au service de

7437

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-23.870

Cour de cassation

Il résulte également du principe de non-cumul des sanctions que lorsque l'employeur a été informé de l'ensemble des faits reprochés à son salarié et qu'il choisit de notifier une sanction pour certains d'entre eux seulement il épuise son pouvoir disciplinaire et il ne peut plus ensuite prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la première sanction (Cass. Soc 16 mars 2010). Or d'une part, dans la lettre de licenciement du 30 juillet 2008 et à l'exception du premier motif, la société Sapa Rc System n'a évoqué que des faits anciens, remontant à plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement par l'envoi de la lettre de convocation du 18 juillet 2008. Faute pour la société intimée d'établir n'en avoir eu connaissance que

7438

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-21.821

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société KIMED s'était engagée au paiement d'une prime de 5.000 euros échelonnée sur le premier semestre 2007, prime liée à la réalisation d'objectifs fixés au salarié ; qu'en affirmant que l'employeur avait satisfait à cette obligation par le versement d'une prime exceptionnelle de 5.000 euros au mois de décembre 2006, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Hervé X...

7439

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.494

Cour de cassation

par lettre du 26 septembre avec mise à pied conservatoire à un entretien préalable prévu le 7 octobre, entretien à l'issue duquel la SARL Netindus lui a notifié le 17 octobre 2008 son licenciement pour faute grave ; que la lettre de licenciement repose sur les griefs suivants : - absence injustifiée du chantier Eiffage Sud Francilien (Essonne) malgré son affectation devant prendre effet le 23 septembre 2008 ; - présence sur son ancienne affectation du théâtre Marigny en se postant à l'extérieur devant l'entrée des artistes du 23 au 26 septembre 2008, attitude qui a « véhiculé une très mauvaise image de marque de (la) société auprès (du) client » ; - refus de signer son contrat de travail dans le cadre de la reprise du marché en exigeant le retrait de la clause de mobilité qui figurait déjà dans le contrat…

7440

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-30.191

Cour de cassation

il résulte de ce texte que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a signé avec son employeur, la société IBM, un avenant à son contrat de travail fixant, pour l'année 2008, un salaire annuel théorique de référence et un salaire variable selon des objectifs contractuellement fixés ; que le 23 décembre 2008, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, au motif que la part variable de sa rémunération avait été supprimée après son refus de signer une lettre d'objectifs pour le second semestre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que

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