Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 619

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée6 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7417

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 mai 2014, 13-14.960

Cour de cassation

l'employeur, et, d'autre part, son licenciement notifié peu après par la SAS SOCOLDIS, le 25 septembre 2009 ; Que cette instance prud'homale s'est achevée le 29 juin 2012, par un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Douai prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS SOCOLDIS, au motif que celle-ci avait commis un manquement grave consistant à n'avoir pas remboursé à son salarié des frais kilométriques à hauteur d'une somme supérieure à 12 000 euros, et ce depuis le mois de janvier 2009 ; Que lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et que celui-ci le licencie ultérieurement, la juridiction saisie doit d'abord rechercher si la demande de résiliation est fondée, avant de se prononcer, en cas de rejet…

7418

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.249

Cour de cassation

l'employeur la confiance nécessaire à la poursuite de la relation contractuelle ; qu'ils ne sont pas mêmes constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en conséquence qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ; que par ailleurs l'article 700 du code de procédure civile commande que soit allouée à Monsieur X... une indemnité de 2 000 € au titre des frais débours irrépétibles qu'il s'est vu contraint d'exposer devant la cour du fait de la présente procédure et non compris dans les dépens ; enfin que la société Agripro, qui ne voit pas aboutir ses prétentions, est déboutée de sa demande présentée sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens.

7419

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.585

Cour de cassation

Par courrier du 31 août 2009, nous vous avons à nouveau rappelé que « votre poste se situait dorénavant à La Motte et non plus à St Maximin ». Cependant, vous vous êtes présentée sur le dépôt de St Maximin. Cette attitude de défiance vis-à-vis des décisions de votre employeur est d'autant plus incompréhensible que : - votre contrat intègre une clause de mobilité librement consentie à l'origine et au cours des divers avenants signés, il ne s'agit donc pas d'une modification substantielle de votre contrat de travail mais, d'une simple disposition relevant du pouvoir de direction de l'employeur, - votre poste sur La Motte est plus proche de votre domicile, - vous avez déjà été sur le site de La Motte du 12 décembre 2001 au 31 mai 2008. Devant votre

7420

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.047

Cour de cassation

l'employeur qualifiait les faits reprochés à M. X... d'erreurs dans la coupe des sacs, la cour en retenant, pour dire justifié par une faute grave le licenciement de M. X..., que les défectuosités et le manque de vigilance, visés dans la lettre de licenciement, étaient imputables au salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait que l'ensemble des erreurs commises par le salarié constituait, en l'absence de mauvaise volonté délibérée sa part, une insuffisance professionnelle, exclusive de toute faute grave, violant ainsi les articles L 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ;

7421

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.834

Cour de cassation

la salariée avait souligné que son poste de responsable d'usine était vidé de sa substance compte tenu du retrait des fonctions et de la diminution des responsabilités qui lui étaient imposés ; que la cour d'appel a relevé d'une part que, selon la fiche de fonction signée par Mme X..., « le directeur d'usine « dirige les activités de l'usine et assure l'interface entre celle-ci et la direction générale. Participe à l'élaboration du budget d'investissement, fixe les objectifs de la politique industrielle avec la direction générale et gère l'unité. Organise les planning de fabrication compte tenu des commandes et des stocks de matières et d'articles de conditionnement. Gère à travers le service R & D les méthodes et les moyens d'améliorer la productivité.

7422

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.412

Cour de cassation

par lettre recommandée AR du 21 avril 2009 rédigée en ces termes : .../... Le 3 février 2009, lors d'une réunion avec Monsieur le professeur A... au cours de laquelle nous avons abordé vos interventions inadaptées au sein du service et votre refus de respecter les responsabilités du chef de service, détenteur de l'autorisation de l'autorité de sûreté nucléaire concernant les produits radioactifs, nous avons été amenés à constater qu'au-delà de ces faits vous aviez non seulement organisé une réunion à son insu avec des fournisseurs d'activimètres mais également que malgré sa demande de ne plus engager de rencontre avec ces fournisseurs vous aviez malgré tout maintenu cette rencontre en engageant ainsi le service. Le lendemain, 4 février 2009, nous

7423

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.375

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-24 du code du travail qu'en cas de travail à temps partiel, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, alors que pour expliquer son refus des nouveaux horaires, le salarié faisait valoir qu'il travaillait simultanément pour une autre entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les nouveaux horaires journaliers étaient compatibles avec l'activité qu'il exerçait chez un autre employeur, a privé sa décision de base légale ;

7424

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.175

Cour de cassation

considérant que de tels faits caractérisaient un comportement frauduleux constitutif d'une faute grave, quand il s'en déduisait l'existence d'un désaccord de l'exposante avec la comptable dont la Cour d'appel n'a pas constaté qu'il rendait impossible le maintien de la première dans l'entreprise, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail ; ALORS EN OUTRE QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'un côté, en ce qui concerne le licenciement, que la salariée avait adopté un comportement frauduleux en fournissant des données erronées à l'entreprise pour le calcul de ses commissions, et, de l'autre, qu'

7425

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-35.135

Cour de cassation

il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du chapitre X du règlement intérieur type annexé à la convention que la prime de guichet est attribuée à la fin de chaque mois aux salariés qui ont, durant la période de référence, été en contact permanent avec le public et qui ont effectivement procédé au règlement complet de dossiers prestations ; qu'en accordant un rappel de prime de guichet afférentes à plusieurs mois de rémunération, sans constater que la salariée remplissait chaque mois toutes les conditions requises pour en bénéficier, le Conseil prive derechef son jugement de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu qu'appréciant

7426

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.533

Cour de cassation

par lettre du 21 septembre 2009 « devant l'impossibilité de maintenir plus longtemps un statu quo préjudiciable pour les tâches qui (lui) étaient confiées » au motif que son absence pour maladie depuis plus de six mois provoquait une perturbation importante dans le service et compromettait la bonne exécution des tâches qui lui étaient traditionnellement dévolues, que s'agissant d'un poste unique, il n'était pas possible d'assurer plus longtemps, dans des conditions précaires et insatisfaisantes, une exécution aléatoire de ses tâches habituelles, de telle sorte que l'employeur était dans l'obligation de procéder désormais à son remplacement définitif ; que la convention collective applicable prévoyait dans son article 15. 02.

7427

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-12.088

Cour de cassation

Les dispositions des articles 41, 42 et 43 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 mettent en place des garanties distinctes réglant des situations différentes. Une cour d'appel décide exactement qu'un salarié placé en invalidité de 2ème catégorie par la sécurité sociale ne peut continuer à percevoir le paiement de son salaire

7428

Cour d'appel de Paris, 29 avril 2014, 12/03278

Cour d'appel

par lettre recommandée ; Les faits visés dans la lettre de licenciement consistant dans des commandes excessives de matériel de décoration et dans le défaut de sauvegarde des meubles transportés et des objets prélevés dans le magasin pour assurer la décoration, relèvent de l'insuffisance professionnelle de telle sorte qu'il ne peut être opposé de prescription de deux mois avant la convocation à entretien préalable, étant observé surabondamment que les derniers faits de septembre 2010 autorisent le rappel de défaillances préalables réitérées ; Les félicitations de collègues et de supérieurs sur les qualités esthétiques de ses vitrines n'apportent pas la preuve contraire des manquements relevés pour parvenir à leur réalisation ; M. X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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