Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 618

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée7 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7405

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-28.721

Cour de cassation

par lettre en date du 26 mai 2008¿ » ; que la faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve ; qu'il est constant que monsieur X... a travaillé à temps partiel à raison de 2 jours ¿ par semaine au sein du Garage Moulin, à compter du 1er mars 2008 sans avoir respecté les délais et formes prévus par les articles L.3123-5 et suivants du code du travail pour la mise en oeuvre d'une telle demande du salarié ;

7406

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-10.552

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-3, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour réduire à la somme de 8 000 euros les indemnités que l'employeur a été condamné à payer pour licenciement nul et préjudice moral subi, l'arrêt retient que le salarié justifie d'une ancienneté de neuf mois ; Attendu cependant que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait jugé que le licenciement du salarié était nul

7407

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-10.128

Cour de cassation

par contrat du 24 mars 1999 par l'association interprofessionnelle de santé au travail (AIST 83) en qualité de comptable, exerçait les fonctions d'adjoint de direction chargé de l'organisation interne et informatique ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 12 novembre 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave l'arrêt retient qu'il est établi que le salarié a eu une attitude méprisante de dénigrement, voire d'insultes à l'égard de certain membres de l'association et que ce comportement interdisait son maintien au sein de l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés au salarié n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

7408

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.805

Cour de cassation

il résulte de ce texte que dans les études dans lesquelles le versement d'un treizième mois n'est pas en usage à la date de signature de l'accord, ce treizième mois se substitue de plein droit et sans s'y ajouter aux primes ou autres gratifications en vigueur et, qu'à titre de mesure transitoire, il est mis en oeuvre selon un échéancier fixé par la convention ; Attendu que pour condamner à verser une certaine somme à titre de rappel de treizième mois pour les années 2008 et 2009, l'arrêt retient qu'ayant payé en décembre 2007 une prime variable de fin d'année qu'il qualifie de treizième mois, l'employeur ne peut pas se prévaloir des dispositions transitoires de la convention collective qui bénéficient uniquement aux études qui ne versaient pas un treizième mois ;

7409

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-35.047

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur X... a été embauché par Monsieur Y... à compter du 8 juin 2006, d'abord en CDD puis en CDI. Ce contrat de travail s'est poursuivi sans incident jusqu'au 5 mars 2008, date à laquelle lui a été notifié son premier avertissement. Il avait préalablement, saisi l'inspection du travail (pièce 47, lettre du 29 décembre 2007) d'une demande d'intervention pour des faits de harcèlement, saisine qui avait déclenché une intervention du contrôleur du travail dans l'entreprise le 8 février 2008 et un courrier du 6 mars 2008 contenant de nombreuses observations. Le contrôleur du travail avait également adressé le 29 février 2008 un signalement au procureur de Guingamp, duquel il ressort que Monsieur X... avait

7410

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.017

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., engagé à compter du 1er février 1991 par l'Association des résidences pour personnes âgées dite AREPA et exerçant en dernier lieu les fonctions de rédacteur administratif et comptable dans deux résidences de l'association, a été licencié pour faute lourde le 9 octobre 2006 ; Attendu que pour dire que n'étaient caractérisés ni motif réel et sérieux de licenciement ni a fortiori une faute lourde ou grave, l'arrêt retient que s'il est établi que le salarié a accepté d'être désigné comme bénéficiaire des contrats d'assurance vie de deux résidentes de l'AREPA, il est cependant constant que cette libéralité n'a finalement pas été

7411

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.038

Cour de cassation

il résulte qu'il devait être fait applications des dispositions de l'article L1224-1 et suivants du code du travail » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; Que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; Attendu qu'il est indiqué dans le procès verbal de la réunion du comité d'établissement de HERTZ France du 11 octobre 2006, que suite à un appel d'offre, la soustraitance du nettoyage des véhicules de location, sera désormais

7412

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-16.201

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 2009 ; qu'invoquant avoir été victime d'un harcèlement moral, elle a demandé à la juridiction prud'homale de constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et de condamner ce dernier au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se bornant à examiner individuellement les éléments médicaux produits par Mme X..., quand elle aurait dû dire si, pris dans leur ensemble,

7413

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-10.197

Cour de cassation

Vu les articles L. 6323-17 et L. 6323-19 du code du travail ; Attendu que l'employeur doit, dans la lettre de licenciement, sauf faute lourde, informer la salariée de la possibilité qu'elle a de demander, jusqu'à l'expiration du préavis, que celui-ci soit ou non exécuté, ou pendant une période égale à celle du préavis qui aurait été applicable, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la rédaction de la lettre de licenciement, en ce qui concerne les droits en matière de droit individuel à la formation d'une salariée qui n'exécute pas son préavis, ne fait pas apparaître d'insuffisance au regard des exigences posées par l'article L.

7414

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-12.472

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par l'ADAPEI des Landes à compter du 7 septembre 1981, en qualité de chauffeur pour le compte du centre d'aide par le travail Aquitaine meubles, devenu ESAT SAM, de Saint-Paul-les-Dax, M. X... exerçait en dernier lieu les fonctions d'aide médico-psychologique au foyer Tournesoleil, ainsi que des mandats de délégué du personnel et de conseiller prud'homme ; que par une lettre du 22 octobre 2009, le directeur général de l'ADAPEI des Landes a informé le salarié de sa « réintégration » au poste de chauffeur au sein de l'ESAT SAM ; que le salarié a refusé cette modification par une lettre du 29 octobre 2009 ;

7415

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-25.253

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le salarié pour préjudice moral consécutif au harcèlement moral dont il aurait fait l'objet, la cour d'appel retient que ce préjudice est « non suffisamment démontré » ; Qu'en se déterminant ainsi, d'une part, sans examiner tous les éléments allégués par le salarié ni rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, et si, dans l'affirmative, les agissements de l'employeur n'étaient pas justifiés par des éléments objectifs, alors, d'autre part, qu'un harcèlement moral, lorsqu'il est constitué, cause nécessairement un préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

7416

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-11.873

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu qu'en vertu de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul de plein droit ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X..., salariée de la société Autoroutes du Sud de la France depuis 1988 en qualité de « superviseur péage », n'était pas nul en ce qu'il constituait une discrimination en raison de l'état de santé, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur n'a pas licencié la salariée en raison de son état de santé, parce qu'elle avait

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