Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.661
Cour de cassationconsidérant que les lettres du 30 juin et 4 septembre 2009 constituaient un avertissement, bien que dans ces lettres, l'employeur s'était borné à exprimer ses regrets sur la situation catastrophique de l'activité de démantèlement et sur le manque de soutien de Monsieur X... à l'égard de ses Directeurs sans comporter de mesure, ni de sanction, ou de menace de sanction de la part de l'employeur, ce dont il résultait, que ces lettres ne pouvaient pas s'analyser en un avertissement, la cour d'appel a violé l'article L.1331-1 du code du travail ; ALORS, DEUXIEMEMENT, QU' à supposer même que les lettres du 30 juin et 4 septembre 2009 s'analysent en un avertissement, ces lettres ne mentionnaient pas le grief tiré de la question de la provision des trois