Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 617

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée14 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7393

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.661

Cour de cassation

considérant que les lettres du 30 juin et 4 septembre 2009 constituaient un avertissement, bien que dans ces lettres, l'employeur s'était borné à exprimer ses regrets sur la situation catastrophique de l'activité de démantèlement et sur le manque de soutien de Monsieur X... à l'égard de ses Directeurs sans comporter de mesure, ni de sanction, ou de menace de sanction de la part de l'employeur, ce dont il résultait, que ces lettres ne pouvaient pas s'analyser en un avertissement, la cour d'appel a violé l'article L.1331-1 du code du travail ; ALORS, DEUXIEMEMENT, QU' à supposer même que les lettres du 30 juin et 4 septembre 2009 s'analysent en un avertissement, ces lettres ne mentionnaient pas le grief tiré de la question de la provision des trois

7394

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.637

Cour de cassation

par lettre du 2 décembre 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la

7395

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-22.186

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a limité l'indemnisation du préjudice subi par le salarié pour la période du 8 juin 2008 au 31 décembre 2009 à la perte de salaire subie ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il avait été privé de ses primes d'uniforme pendant cette période, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié : Vu l'article L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié relative à la prise en charge de ses frais de mutuelle, l'arrêt énonce que le salarié ne démontre pas avoir été privé, entre la rupture de son contrat de travail et sa

7396

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 13-16.431

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 5 novembre 2005 renouvelé jusqu'à la signature d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 28 septembre 2007 ; que placée en arrêt pour maladie le 7 février 2009 elle a fait valoir un certain nombre de griefs à l'encontre de l'employeur par lettre du 12 février 2009 avant de saisir le 13 février 2009 la juridiction prud'homale demandant notamment qu'il soit jugé que le contrat de travail avait été rompu aux torts de ce dernier ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de requalifier la prise d'acte de la rupture en démission et de la débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles ou collectives des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées…

7397

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 13-14.537

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a constaté qu'au jour de l'envoi de la seconde convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement à la suite du refus du salarié d'une rétrogradation prononcée par l'employeur, celui-ci était informé de la qualité de salarié protégé de l'intéressé, a décidé à bon droit qu'en l'absence d'autorisation de l'administration du travail, le licenciement était nul

7398

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 7 mai 2014, 13/01416

Cour d'appel

Monsieur [Y] [U] a été engagé en qualité de commercial DS, à compter du 28 septembre 2009 par la société Mutualia Avenir Prévoyance, aujourd'hui dénommée Mutualia Sud Ouest, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du personnel de la Mutualité Sociale Agricole et M. [U] percevait un salaire mensuel brut de 1.677,57 €. M.[U] a été en arrêt de travail du 15 au 24 décembre 2010 en raison de crise d'angoisse dans un contexte de stress professionnel. Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 31 octobre 2011 et, le 4 novembre 2011, il a reçu la notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Contestant cette décision

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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7399

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-12.090

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de majorations pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'employeur est redevable du montant des majorations exigibles sur les quatre heures supplémentaires effectuées chaque semaine par le salarié de 2003 à 2005 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'une partie des demandes était prescrite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'

7400

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-10.853

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt de la cour de cassation en date du 28 septembre 2011, que selon la cour d'appel, une discrimination a été établie au niveau des modalités de gestion de la carrière de Monsieur X..., que celui-ci n'avait pas eu la possibilité de poser sa candidature à des emplois à pourvoir comme les autres employés de l'entreprise et donc de voir sa carrière évoluer en dépit de son ancienneté remontant au 15 février 1998 et que son avancement avait été délibérément négligé, ce dont il résultait qu'il était fondé à se voir reclasser dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination selon le principe de la réparation intégrale d'un dommage ; que nécessairement, la cour de renvoi doit considérer que Monsieur X...

7401

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-16.421

Cour de cassation

par courrier du 15 janvier 2010, l'employeur a rappelé à Madame Alexandra X... qu'elle était "toujours salariée chez nous", qu'en réponse, l'intéressée a réclamé la "rupture de (s)on contrat à l'amiable" et qu'elle n'a plus été revue au sein de l'entreprise depuis le 13 janvier 2010 ; qu'il ressort également de documents photographiques régulièrement produits que l'intéressée a été vue au volant d'un autobus appartenant à une entreprise concurrente ; que la preuve n'est rapportée ni de ce que la SARL Les Cars Fabian aurait mis une entrave à l'exécution du contrat de travail d'Alexandra X..., ni de ce que cette dernière aurait manifesté son intention de réintégrer l'entreprise ; que dans ces conditions, les premiers juges ne pouvaient pas statuer comme ils l'ont fait ;

7402

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.344

Cour de cassation

Considérant que le 15 juin 2006, le supérieur hiérarchique de Monsieur X..., alors affecté à l'agence de Saint Quentin en Yvelines (78) a reçu l'intéressé pour lui rappeler un certain nombre de principes de fonctionnement ; que cet entretien qui faisait suite à une réunion de tous les SPS du 5 mai 2006, a été suivi d'un courrier du 7 juillet 2006 ; que ce document récapitulatif a rappelé au salarié qu'il devait respecter les instructions quant au chiffrage des offres SPS et à la façon de renseigner les comptes rendus d'activités ; qu'un point sur les modalités de remboursement des frais kilométriques et des repas de midi a été effectué ; qu'il a été précisé que le planning d'intervention des SPS devait être rempli en permanence de la façon la plus précise possible ;

7403

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-10.985

Cour de cassation

par lettre du 3 août 2010 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en ayant retenu que le fait de s'être présentée le 10 juillet 2010 à son travail en état d'ébriété prononcé et d'avoir commis des erreurs d'enregistrement constituait une faute grave, alors qu'un tel comportement, de la part d'une salariée ayant près de 27 ans d'ancienneté, qui dès le 12 juillet 2010, avait été placée en arrêt de travail pour cause de maladie (psychasthénie et dépression), jusqu'au 24 octobre 2010, avait de surcroît été hospitalisée du 11 au 16 juillet 2010, du 21 au 27 août et du 13 septembre au 9 octobre 2010, n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.

7404

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.458

Cour de cassation

il résulte de l'analyse de la lettre du 18 septembre 2009 adressée à l'employeur par la salariée, que celle-ci lui reproche, notamment, un état d'ébriété l'après midi, amplifiant gravement une situation de harcèlement moral qui l'oblige à ne pas reprendre le travail ; que si la liberté d'expression ouvre le droit au salarié de manifester des critiques à l'encontre de son employeur c'est à la condition qu'elles soient d'ordre professionnel, respectueuses, proportionnées et établies ; que dès lors, en indiquant à son employeur qu'il est régulièrement en état d'ébriété l'après midi, la salariée a manifesté une critique d'ordre personnel, irrespectueuse, excessive et qui, en l'espèce, n'est justifiée par aucun des éléments produits aux débats ; que ce

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