Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 616

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée21 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7381

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-11.459

Cour de cassation

considérant que le grief lié à la gestion erronée des payes des salariés ne constituait qu'une manifestation d'insuffisance professionnelle, sans rechercher ni si l'intention délibérée de M. X...n'était pas démontré par le fait qu'il se soit attribué des coefficients, des primes et des contingents d'heures supplémentaires injustifiés, ni même si ces faits ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 6°/ en tout état de cause que les juges du fond doivent motiver leurs décisions en fait et droit ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le comportement de M.

7382

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.438

Cour de cassation

Vu les articles L. 8223-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, R. 1234-4, L. 1332-2 et L. 3211-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié 11 000 euros pour travail dissimulé, 1 374,53 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied outre les congés payés afférents, 3 665,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et 534,53 euros à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel se borne à retenir que le licenciement n'est justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le montant du salaire mensuel de M. X... sur la base duquel elle se fondait pour évaluer ces sommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

7383

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-10.712

Cour de cassation

il résulte d'une lettre adressée par la Société SOGEX, société d'expertise comptable, adressée à Monsieur Pierre X... qui l'a versée aux débats, qu'elle a été l'expert-comptable de la société au cours de la période 1990 à 2006 et « même quelques années précédentes » et qu'« au cours de cette période la société a toujours été dirigée par un noyau de 4 personnes, représentant plus de 90 % de l'actionnariat, qui ont exercé sur cette période diverses fonctions de direction et ou de salariés cadre de l'entreprise. Ces 4 personnes étaient Charles X..., votre père, René X..., votre oncle, Bernard X..., votre cousin, ainsi que vous-même. Les réunions informelles étaient la règle. A notre connaissance aucun compte rendu n'était établi. Nous avons eu l'

7384

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800

Cour de cassation

l'employeur et le salarié, et que l'intéressé a pu, pendant la période de mise à pied, bénéficier normalement de dix-huit jours de congés payés dont il a été indemnisé ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, et déboute M. X...

7385

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-21.797

Cour de cassation

il résulte d'ailleurs d'attestations régulières en la forme versées au débat de plusieurs chauffeurs grande remise que " ces heures là, bien qu'apparaissant sur nos carnets de mission sont des heures libres au cours desquelles nous ne sommes plus à la disposition du client. Chacun est libre d'employer ces heures là comme bon lui semble, pour se détendre ou exercer quelque autre activité personnelle'" ; Que c'est donc ajuste titre avec le premier juge à l'issue d'une analyse pertinente des éléments objectifs porté à sa connaissance, on dit que le temps d'attente porté ne constitue pas un temps de travail effectif ; Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE SUR LES DISPOSITIONS APPLICABLES que les demandes de M, X...

7386

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.101

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats par le salarié que Pôle Emploi lui a versé des allocations de chômage pour la période du 12 avril 2008 au 31 décembre 2009 » ; que « M. Jean-Manuel X... fait état de ce qu'il a retrouvé un emploi à des conditions de salaire égal » ; que « eu égard aux éléments dont dispose la Cour quant à l'étendue du préjudice subi par M. Jean-Manuel X..., il y a lieu de fixer à 33 000 euros le montant des dommages-intérêts qui le répareront exactement » ; que « M. Jean-Manuel X... n'apporte aucun élément relatif à sa demande de dommages-intérêts pour perte du droit individuel à la formation en sorte que celle-ci doit être rejetée » ; que « en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de mettre à la

7387

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.667

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 2006, la société VITEMBAL a expressément dénoncé à l'égard de M. X... l'avantage relatif à la prime de gratification dont le douzième devenait intégré au salaire mensuel, pour autant, il n'est justifié d'aucune remise en cause de l'avantage afférent à la sur-rémunération qui doit être analysé en l'espèce, à partir des éléments produits, comme un avantage individuel acquis par le salarié que l'employeur ne pouvait pas modifier sans son accord. Au vu des éléments de calcul du reliquat salarial dû depuis octobre 2006 tels que présentés par M. X..., que les explications des autres parties ne permettent pas de remettre en cause sérieusement, il s'en déduit que la réclamation à hauteur de la somme de 16. 299, 71 euros arrêtée en décembre 2007 est fondée ;

7388

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.517

Cour de cassation

l'employeur à un rappel d'heures supplémentaires, que l'employeur ne pouvait imposer au salarié le respect des horaires de la concession, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-3 du code du travail et l'article 1.09 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 dans leur rédaction applicable au litige ; 3°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

7389

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.294

Cour de cassation

par lettre du 21 septembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'astreintes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'astreintes, alors, selon le moyen : 1°/ que la rémunération de l'astreinte ne saurait être fonction des interventions effectives du salarié ; que, en retenant que l'employeur devait verser une compensation financière aux astreintes en fonction de la sujétion imposée au salarié et en relevant que le salarié n'était intervenu qu'une seule fois sur le site et que les autres alarmes n'

7390

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-14.993

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la conclusion de conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le contrat de travail de M. X... n'a pas été modifié lors de son transfert dans la société Enerdis, filiale de la société Thermatis technologies, qu'il est donc resté soumis au forfait jours prévu à son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié était soumis, au sein de la société Enerdis, à un accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

7391

Cour d'appel de Metz, 14 mai 2014, 12/02141

Cour d'appel

Monsieur Raymond X...a été embauché par contrat à durée indéterminée par la SCEA Halbeisen à compter du 1er janvier 1994 en qualité d'ouvrier agricole, coefficient 115. A compter du ler janvier 2002, il est passé chef d'équipe, coefficient 145. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à 1 877, 97 ¿. Estimant que sa classification était erronée, qu'il avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées et qu'il avait droit à diverses primes, Monsieur X...a saisi le 23 août 2004 le Conseil de Prud'hommes de Colmar aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir différentes sommes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 15 juin 2005, le Conseil de Prud'hommes a

Condamnation : 18 528 €Licenciement+10
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7392

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-11.169

Cour de cassation

par lettre du 18 juin 2008, reçue le lendemain; que l'employeur a de son côté, expédié sa lettre de convocation à un entretien préalable le 1 er juillet 2008 avant même que le greffe le convoque par lettre expédiée le 4 juillet 2008 ; que cette saisine apparait donc contemporaine de la réaction de l'employeur; qu'elle recouvre donc une simple stratégie judiciaire de Monsieur X... pour contrecarrer une rupture prévisible en raison de la dégradation évidente des relations; Attendu que, dans ces conditions, cette demande n'est pas fondée » 1/ ALORS QUE l'affectation d'un salarié en doublon d'un autre salarié qui emporte retrait d'une partie des fonctions de ce dernier et une diminution de ses responsabilités constitue une modification de son contrat de travail ;

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