Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.238
Cour de cassationil résulte de l'article L.8241-2 du code du travail que la mise à disposition d'un salarié ne peut être réalisée sans la conclusion préalable, d'une part, d'un avenant au contrat de travail du salarié, qui doit expressément accepter cette mise à disposition, et, d'autre part, d'une convention entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice précisant les modalités de cette opération ; qu'en l'espèce, en relevant, pour fixer l'ancienneté du salarié au 15 février 2003 et retenir que les modalités de sa rémunération sont définies par l'avenant du 30 juin 2004, que le premier contrat de travail n'a pas été rompu par la démission du salarié, dès lors que celui-ci a été mis, par son employeur, à la disposition d'un second établissement, du 1er mars