Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 270

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 289
Dernière décision affichée2 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 289 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 2 février 2021, 18/02181

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée du 28 juin 2010, M.[X] a été recruté par la SAS Sudalp II en qualité de boucher. Le 9 août 2011, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 21 juillet 2013. Le 6 août 2013, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte à occuper son poste de travail tout en précisant qu'il pouvait être reclassé sur un autre poste. Le 27 septembre 2013, ce salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 3 juin 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Gap d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 16 avril 2018, le conseil des prud'hommes de Gap a : - Dit que le licenciement de M. [X] est pour inaptitude ; - Condamné la Sudalp II à lui verser la somme de 195 € à titre d'indemnité pour temps d'habillage ;

Condamnation : 3 893 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 2 février 2021, 19/05067

Cour d'appel

M. [E] [H] a été engagé par la régie autonome des transports parisiens (RATP) le 27 janvier 1979. Il a adhéré au syndicat CGT dès la première année de sa carrière. Le 6 juin 2008, s'estimant victime de discrimination dans l'évolution de sa carrière du fait de son engagement syndical, M. [E] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, par l'intermédiaire de M. [F] [Z], avocat, afin que son employeur soit condamné à lui payer les sommes suivantes': - 105'357 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice financier, - 80'000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral, - 10'000 euros au titre de la perte de chance à concourir, - 15'000 euros pour ces agissements répétés, - 728,54 euros de salaires afférents à une

Discipline / sanctionsSalaire / rémunération+3
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3231

Cour d'appel de Toulouse, 29 janvier 2021, 18/05203

Cour d'appel

M. [N] [I] a été embauché par la SCA Veolia Eau suivant contrat de travail non versé aux débats à compter du 20 janvier 2001. Il y occupe actuellement un poste d'agent réseaux. La SCA Veolia Eau a convoqué M. [N] [I] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire en date du 13 juin 2016, puis elle lui a notifié, par LRAR du 29 juin 2016, une mise à pied disciplinaire de 3 jours prévue les 11, 12 et 13 juillet 2016, pour défaut de port des EPI et défaut de rangement du matériel dans le véhicule. Par LRAR du 12 juillet 2016, la SCA Veolia Eau a indiqué à M. [N] [I] que les 11, 12 et 13 juillet 2016 seraient finalement considérés comme des jours de congés payés et que la mise à pied serait exécutée les 16, 17 et 18 août 2016. Le 2 septembre 2016, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/19946

Cour d'appel

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 29 septembre 2017 - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SELARL CABINET [S] [U] à régler à Madame [X] [W] à titre de rappel sur indemnités de congés payés les sommes de : o 3 781.40 € bruts au titre de l'année N-l o 3 337.56 € bruts au titre de l'année N - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SELARL CABINET [S] [U] de son appel en garantie formé à l'encontre de Me Sophie KUJUMGIAN ANGLADE - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 11 novembre 2020 , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens , la SELARL CABINET [S] [U] demande à la cour de : Vu notamment les articles L.1134-1, L.1235-5, L.

Condamnation : 50 750 €Licenciement+23
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/17660

Cour d'appel

A la suite d'un engagement initial en qualité de juriste à compter du 10 mars 2003 [G] [YB] a été engagée par contrat à durée indéterminée du 27 août 2003 par [Y] [P] en qualité d'avocat, moyennant un salaire annuel de 18 400€ réparti en 12 mensualités de 1533,33€ correspondant à la rémunération minimale prévue par la convention collective. Ce contrat a été suivi d'un avenant 24 novembre 2003 venant préciser les éléments de rémunération et notamment que la rémunération forfaitaire n'incluait pas l'indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et des commissions d'office. Dans le dernier état de la relation contractuelle elle percevait un salaire brut mensuel de 3375€ comprenant le salaire de base ainsi que la mensualisation du 13ème mois.

Condamnation : 38 702 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 janvier 2021, 17/06736

Cour d'appel

il résulte de ses bulletins de paie que Monsieur [B] n'a jamais connu d'évolution de sa classification tout au long de la relation de travail entre les années 2005 et 2014, alors que son employeur aurait dû le faire évoluer automatiquement à l'échelon 2 du niveau I après 10 mois d'ancienneté. S'agissant de l'évolution au niveau II, la société SF ET COMPAGNIE ne justifie pas avoir proposé la moindre formation avant la demande du salarié par courrier du 19 mars 2014.

Condamnation : 1 600 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 29 janvier 2021, 17/05317

Cour d'appel

il résulte des productions que M. [X] n'était pas en arrêt maladie à la période de la modification des objectifs et de la nomination du nouveau responsable commercial. Le caractère déloyal de la nouvelle organisation, allégué par l'appelant, n'est pas établi. Le premier grief invoqué par M. [X] à l'encontre de l'employeur n'est pas établi. L'article L.3141-18 du code du travail dispose «'Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu'». S'agissant des congés payés pris sur l'année 2015, il est produit deux formulaires de demande de congés transmis par M. [X] puis validés par le supérieur hiérarchique': - le premier daté du 12 juin 2015, sollicitant 12 jours de congés du 24/08 au 04/09, 6 jours de congés du 03/08

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 janvier 2021, 19/01218

Cour d'appel

M. [R] [O] a été embauché par la SEMVAT par contrat de travail du 26 mai 2000, prenant effet le 29 mai 2000 pour pourvoir au remplacement d'un salarié, conducteur receveur en longue maladie jusqu'au 27 août 2000, suivant contrat de travail à durée déterminée. Il a ensuite été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 25 septembre 2000 en qualité de conducteur receveur coefficient 200, échelon 1A selon la grille de classification de la convention collective nationale des réseaux de transport public urbain. Suivant avenant du 1er novembre 2000, sa durée de travail a été portée à temps complet. En juin 2011, M. [O] a été reconnu travailleur handicapé. Il a fait l'objet de deux courriers de rappel à l'ordre, les 19 septembre 2014 et 30 janvier 2015.

Condamnation : 47 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 janvier 2021, 18/10675

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2009, M. [O] a été engagé en qualité de directeur de la maison d'accueil La Joncherie par l'association Adapei 77, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective des handicapés, établissements et services, médecins spécialisés de mars 1966. En 2014, M. [O] a également eu pour mission de diriger l'établissement dit le [Adresse 5]. Par avenant au contrat du 2 janvier 2015, M. [O] a été nommé directeur de territoire Ars adultes. Il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 31 août 2015 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement qui lui a été notifié le 21 septembre 2015 pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M.

Condamnation : 111 051 €Licenciement+19
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-17.763

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2019), M. N... a été engagé, le 15 juin 1998, en qualité de médecin attaché à la direction médicale par la société Serozym, devenue la société Laboratoires Grimberg (la société), au statut de cadre groupe VII, niveau A, de la convention collective applicable de l'industrie pharmaceutique. Il a exercé des mandats de représentation du personnel depuis 1999 au sein du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) puis de la délégation unique du personnel à compter du 24 décembre 2015. Il a été placé en arrêt de travail continu depuis le 2 février 2016. 2. Le salarié a saisi, le 1er avril 2017, la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-12.952

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 novembre 2018), Mme B..., engagée le 1er octobre 1979 par la société Socovet sistem en qualité de secrétaire, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable administratif et logistique, statut cadre. Elle a été licenciée pour faute grave le 18 mars 2015. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Mme B... fait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-10.872

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 2018), M. Y... a été engagé le 1er mars 2007 par l'association Millegrand espérance en qualité d'éducateur technique. 2. Il a été licencié pour faute grave le 17 juin 2013. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 5. Le

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