Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 269

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 289
Dernière décision affichée3 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 289 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-10.999

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que la situation dont se plaint Mme S... A... résulte de son comportement pour lequel elle s'était engagé à voir un spécialiste et être suivie médicalement ; qu'il lui a été donné toutes les formations utiles (séances de monitorat, formation personnalisée, elle a toujours bénéficié d'un encadrement bienveillant) ; qu'il ressort de ces éléments que les décisions prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Tours est confirmé en ce qu'il a débouté Mme S... A... de sa demande au titre du harcèlement moral ; que sur le licenciement, ( ) sur le fond, en application des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, pour constituer une

3218

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-20.812

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2018), Mme R... a été engagée le 22 décembre 2008 par l'association l'International Council Of Museums (l'ICOM) en qualité de directeur administratif et financier. 2. La salariée a été licenciée, le 5 avril 2013, pour faute grave. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi incident, qui est préalable Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que la salariée n'avait pas le statut de cadre dirigeant et de déclarer recevables ses demandes en rappel d'heures supplémentaires, alors : « 1°/ que sont considérés comme cadre dirigeant les cadres auxquels sont

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-25.129

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2018), M. B... a été engagé le 2 janvier 2006 en qualité d'électricien par la société Elmo entreprise, aux droits de laquelle se trouve la société Cegelec Elmo. 2. Le contrat de travail a été suspendu à la suite d'un accident du travail survenu le 17 décembre 2014. 3. Licencié pour faute grave le 30 décembre 2014 en raison de retards répétés à sa prise de service, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la somme allouée à titre d'indemnité de grand déplacement, alors « qu'est réputé en grand

3220

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.102

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2019), Mme H... a été engagée par contrat à effet du 12 mai 2008 en qualité de directrice des ressources humaines et des affaires juridiques groupe par la société Buffet Crampon (la société). 2. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 2 octobre 2012 et le 13 mai 2013, elle a été déclarée « apte reprise au poste avec aménagement à temps partiel thérapeutique pour une durée prévisible de 3 mois ». Par décision du 1er août 2013 l'inspecteur du travail, saisi par la société d'une contestation de cet avis, l'a annulé et déclaré la salariée apte à reprendre son poste à temps complet. 3. Le 10 octobre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

3221

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.074

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 février 2019), Mme G... a été engagée en qualité de conseiller commercial par la société Generali France assurances le 1er septembre 2007. 2. Elle a été placée en arrêt de travail du 8 octobre 2008 à la fin du mois d'août 2011 puis a été classée en invalidité de deuxième catégorie le 1er septembre 2011. 3. A l'issue de deux examens médicaux des 5 octobre et 2 novembre 2011, la salariée a été déclarée inapte à son poste. 4. Convoquée le 8 février 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé le 19 février 2016, la salariée a été licenciée pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant un remplacement définitif le 1er mars 2016. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

3222

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.706

Cour de cassation

considérant que les différences relevées n'étaient pas suffisamment significatives pour conclure à l'existence d'un faux. Mme S... EO..., expert près la cour d'appel de Caen, a disposé de treize éléments de comparaison dont deux en copie, dont quatre non datés, dont trois datés de 1995 et 1996, tous les autres étant postérieurs à mai 2006. Elle a conclu son rapport du 09 novembre 2012 en indiquant que la mention manuscrite et la signature litigieuses étaient "tout à fait cohérentes avec les écrits et signatures de M. W... E...". Contrairement aux experts désignés par la cour mais aussi à Mme X... qui a noté "une très grande variabilité tant de l'écriture que des signatures", elle a estimé que le graphisme ressortant des éléments de comparaison était "homogène, sans changement particulier entre 1995 et 2006".

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.840

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que le grief reproché est caractérisé et qu'il constitue à lui seul, et sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres griefs, une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations de travail ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a constaté le caractère brutal et sans cause réelle et sérieuse du licenciement survenu et en ce qu'il a condamné la société W & H France à payer à M. W... l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (v. arrêt, p. 4 à 7) ; 1°) ALORS QUE la

3224

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.174

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent que les sanctions notifiées à la salariée ne sont justifiées et l'appelante démontre qu'elle s'est vu prescrire des arrêts de travail entre les 17 et 18 mars 2011, les 5 et 16 mars 2012, puis les 7 et 19 janvier 2013. En revanche, Mme A... n'établit pas la réalité des insultes et menaces dont elle prétend avoir été victime de la part de Mme W.... En effet, ses courriels, notamment celui daté du 19 décembre 2012 qu'elle a adressé à un autre salarié de la société pour lui rapporter ces faits, ne sont corroborés par aucune pièce objective, l'écrit dactylographié de M. M... faisant état du comportement en général de Mme W... mais à aucun moment de l'incident relaté par l'appelante et les échanges de messages

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-18.542

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail ,que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

3226

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-22.989

Cour de cassation

par courrier du 28 juin 2016 adressé au médecin traitant, indique qu'il présente "une lourde pression en grande partie liée à des soucis professionnels engageant sa qualité de vie et sa santé" et précise qu'un arrêt de travail est actuellement et temporairement indispensable ; que Monsieur N... S... a alors été placé en arrêt de travail jusqu'à une date non précisée ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 17 août 2016 ; que l'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exercer de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification ; qu'elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi ;

3227

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.070

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Attendu que l'article L 1333-1 du code du travail dit que : En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.336

Cour de cassation

par lettre de M. Q... T... du 27 mars 2016 et dit que cette prise d'acte produit les effets d'une démission et débouté M. Q... T... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « un avertissement notifié au salarié le 3 juillet 2015 que ce dernier a contesté par lettre du même jour, puis un avertissement notifié le 31 août 2015, sont trop anciens pour pouvoir constituer des manquements graves de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail plusieurs mois après, alors de surcroît que leur annulation n'a jamais été réclamée.

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