Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 193

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée5 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
2305

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 octobre 2022, 19/11559

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [X] a été engagé le 4 décembre 2002 par l'association Maison Maternelle, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, devenu un contrat à durée indéterminée le 1er mars 2005, en qualité de moniteur éducateur. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'éducateur spécialisé. La Maison Maternelle a pour mission de venir en aide aux enfants victimes de «dysfonctionnements familiaux». Par courrier du 7 juillet 2015, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 juillet. Le licenciement a été prononcé par courrier du 30 juillet 2015. M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 octobre 2015 aux fins de contester le licenciement.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+11
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2306

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 20/00528

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, l'association Croix-Rouge Française a engagé M. [E] [C] le 14 juin 2016, en qualité d'aide-soignant. M.[C] a été affecté à l'EHPAD [5] à [Localité 2]. Le 4 juillet 2018, M.[C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec une mise à pied à titre conservatoire. Le 19 juillet 2018, M.[C] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, l'employeur lui reprochant son comportement vis-à-vis des résidents, qualifié notamment de " violent et humiliant ", ainsi que vis-à-vis d'un de ses collègues. Par requête du 12 novembre 2018, M.[C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester le licenciement dont il a été l'objet et d'obtenir diverses sommes en conséquence.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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2307

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 22/00320

Cour d'appel

Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, a débouté le salarié de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 15 février 2022, Monsieur [C] [H] a régulièrement interjeté appel du jugement. Prétentions et moyens : Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties : - le 28 mars 2022 pour l'appelant, - le 6 avril 2022 pour l'intimée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2022. L'appelant demande à la cour de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, d'infirmer le jugement, de dire le licenciement

Condamnation : 16 641 €Licenciement+18
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2308

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 septembre 2022, 19/02385

Cour d'appel

Le 21 septembre 1979 M. [V] était engagé, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, par l'association AFDAIM-ADAPEI-11, en qualité de cuisinier (coefficient 268), affecté au foyer de [Localité 1]. Le 14 août 1980 le contrat était transformé en contrat à durée indéterminée pour le poste de chef cuisinier (coefficient 284). Le 23 novembre 1989 M. [V] était promu au grade de maître-cuisinier coefficient 295. Selon avenant du 1er janvier 2010, M. [V] était engagé en qualité de moniteur d'atelier deuxième classe avec un indice de classement 527. Le 11 avril 2014 M. [V] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir effectué des travaux professionnels non prévus sur un chantier non répertorié chez M. [W] le 17 mars 2014, intervention au cours de laquelle un ouvrier handicapé M.

Condamnation : 12 000 €Licenciement+15
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2309

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.800

Cour de cassation

considérant que Monsieur [G] ne relevait pas de la catégorie des cadres dirigeants au motif que « la délégation de pouvoirs qui lui a été octroyée le 6 février 2006, si elle démontre une autonomie du DRH dans son pouvoir de gestion et de direction du personnel, ne permet pas d'en déduire la qualité de cadre dirigeant » sans constater comme elle y était invitée que Monsieur [G], outre cette délégation de pouvoir, « disposait de la capacité d'engagement de la société notamment en négociant et concluant des protocoles transactionnels (Pièce n° 25 : transaction), qu'il disposait du pouvoir disciplinaire et de direction pouvant sanctionner (Pièce n° 26 : convocation à sanction) et licencier le personnel (pièce n° 27 : Lettre de licenciement) » (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p.

2310

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-10.351

Cour de cassation

SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10839 F Pourvoi n° K 21-10.351 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Betom ingiénerie Loire-Bretagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-10.351 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [F], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

2311

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 18-26.227

Cour de cassation

par courrier en date du 3 mars 2014, Monsieur [B] [W] a averti son employeur qu'il ne viendra pas travailler tant que ses salaires ne seront pas payés, qu'à cette date le salaire du mois de décembre 2013 a été payé le 03 février 2014, que sa prime Martinique a été payée le 23 janvier 2014, et qu'il a perçu un acompte de 800 € sur son salaire de janvier le 28 janvier 2014, qu'à cette date, il lui manque le solde de son salaire du mois de janvier ainsi que son salaire du mois de février 2014. Attendu que l'employeur au lieu de contester les dires de Monsieur [B] [W] a convoqué ce dernier a un entretien préalable pour le 18 mars 2014. Attendu que l'employeur effectuera le paiement des salaires dus soit la somme de 1 706,79 € le 17 mars soit la veille de l'entretien préalable.

2312

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.434

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10814 F Pourvoi n° M 21-13.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [I] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-13.434 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

2313

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.660

Cour de cassation

la salariée ait entreposé un sac fabriqué par l'entreprise dans le bureau des chefs d'équipe avec l'intention de le sortir de l'entreprise, quand la lettre de licenciement lui reprochait d'avoir dissimulé ce sac au fond de son sac personnel, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié le fait énoncé au soutien du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et L.1232-6 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause

2314

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.221

Cour de cassation

l'employeur en exécution du forfait irrégulier n'avait pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1342 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société TECL Bretagne fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en

2316

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.302

Cour de cassation

l'employeur pouvait légitimement craindre qu'un nouvel accident de la circulation ne survienne même durant la durée de préavis alors que l'avertissement prononcé le 1er septembre 2015 faisait suite à deux accrochages commis par le salarié, et que celui-ci avait déjà provoqué un accident de la circulation le 20 août 2013, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

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