Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 194

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
2317

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.448

Cour de cassation

considérant que le fait pour M. [J] de se rendre dans les locaux de l'entreprise après avoir été mis à pied à titre conservatoire était, par lui-même, fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1332-3 du code du travail ; ALORS, 2°) QU'en considérant, pour retenir que M. [J] était animé d'une intention malicieuse, que, s'il avait vraiment entendu récupérer ses effets personnels, il aurait suffi qu'il se présente dans les locaux de l'entreprise pendant leurs heures d'ouverture, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, le salarié n'avait pas été contraint d'agir en urgence pour protéger l'accès à sa messagerie personnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L.

2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.314

Cour de cassation

considérant que la faute reprochée n'était pas établie ; que la cour d'appel a cependant estimé que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice lié à cette sanction disciplinaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2 et L. 1333-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

2319

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.979

Cour de cassation

L'employeur a souligné dans l'évaluation 2003 [en réalité : 2013] que le salarié ne remplissait pas ses objectifs en se référant à ses mandats de représentant du personnel, ce qui est également proscrit », sans répondre aux conclusions de l'employeur relatives aux conséquences de l'existence de l'accord portant sur l'évolution professionnelle des représentants du personnel et des syndicats (pièce d'appel n° 39), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Atos infogérance fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Atos Infogérance à verser à [R] [T] les sommes de 30 103,04 euros à titre de rappel de salaire et de 3 010,30 euros à titre d'indemnité

2320

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.323

Cour de cassation

considérant que en ne présentant pas, sans motif légitime, le 12 mai 2014 à une formation et d'avoir ainsi réitéré deux absences injustifiées ayant donné lieu à des mise à pied, M. [M] avait commis une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise, quand cette absence à une formation, dont la cour d'appel ne relève pas qu'elle aurait entraîné une désorganisation de l'entreprise, ne suffisait pas à caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.635

Cour de cassation

SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10759 F Pourvoi n° R 21-16.635 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Sodibag, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 6], a formé le pourvoi n° R 21-16.635 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 2], [Localité 6], 2°/ à Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], défendeurs à la cassation.

2322

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.648

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 janvier 2021), M. [S] a été engagé à compter du 9 mars 1994 par la société Groupe technique innovations et importations GT2I, en qualité de magasinier. Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin. 2. Par lettre du 28 mai 2014, l'employeur lui a notifié un avertissement. 3. Par lettre du 2 septembre 2015, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Puis par lettre du 25 septembre 2015, le salarié a été licencié pour faute grave. 4. Contestant le bien-fondé de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 5.

2323

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.034

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2021), M. [H] a été engagé le 14 novembre 2012 par la société [K] intérim, en qualité de directeur d'activité. Le 1er mai 2013, son contrat a été transféré à la société [K] Multiservices Holding (la société) en qualité de directeur de l'activité intérim tertiaire, statut cadre dirigeant, et il exerçait les fonctions de directeur général de la société [K] intérim. Puis par avenant du 4 octobre 2016, il s'est vu confier le rapprochement et la réorganisation de l'activité des filiales de travail temporaire du groupe [K]. 2. Après avoir été convoqué, le 25 avril 2017, à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 mai 2017.

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.890

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2020), M. [C] a été engagé, le 1er avril 1992, par la société Gounot en qualité d'ouvrier professionnel monteur. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 21 avril 2015, afin qu'elle prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamne son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi que des dommages-intérêts pour inégalité de traitement et harcèlement moral. 4. Il a été licencié le 20 février 2020. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas

2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.244

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 janvier 2021), M. [Y] a été engagé en qualité de responsable d'exploitation et service après vente Caraïbes par la société Sunzil services Caraïbes (la société) suivant contrat à durée indéterminée du 5 juillet 2013. 2. Licencié pour faute grave, il a, le 11 août 2016, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur et les premier et troisième moyens du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés 3.

2326

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.042

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2020), M. [F] a été engagé par la société Clarins à compter du 26 mars 2012 en qualité d'adjoint direction comptable, statut cadre, groupe 5, coefficient 460 de la convention collective nationale des industries chimiques. Au dernier état de la relation de travail, le salarié exerçait les fonctions d'adjoint directeur de l'information financière groupe. 2. Le salarié a saisi le 26 octobre 2015 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 3. Il a été licencié le 17 novembre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code

2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-18.218

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2020), M. [I] a été engagé le 1er janvier 2005, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 1995, par la société Dupond Restauration en qualité de cuisinier. Dans le dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de chef de cuisine. 2. Le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 14 juin au 7 juillet 2013, puis à compter du 13 septembre 2013. A la suite de deux visites de reprise des 24 mars et 9 avril 2014, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude au poste occupé par le salarié et un avis d'aptitude à un poste de cuisinier sur un site proche de son domicile si possible en débutant à mi-temps thérapeutique. 3.

2328

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.099

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 octobre 2020), la société Lafa collectivités, contrôlée par la société Lafa mobilier jusqu'au 27 avril 2012, a engagé M. [M] le 30 avril 2012 en qualité de directeur administratif et financier. 2. Par lettre du 11 février 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement et s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire. 3. Le 3 mars 2015, M. [M] a été licencié pour faute grave. 4. Contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du

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